‹ De la caution judicatum solviChapitre 201 sur 273 · Péronne, art · texte numérisé non relu

Péronne, art

Un registre public. « Les justiciers fonciers, par devant lesquels se font les vestjdevest et nantissements, sont tenus de faire rédiger par greffier registre à part (1) ». Il en était de même à Ghaulny où le greffier tenait un registre des mutations (2).

La publicité n'existait pas seulement pour les transmissions de propriété, elle accompagnait toutes les mutations de droits réels : rentes, hypothèques, servitudes, etc.

Le créancier chirographaire lui-même pouvait se faire nantir, il acquérait ainsi une sorte d'hypothèque judi»ciaire. Si les juges fonciers refusaient le nantissement, le créancier s'adressait aux juges royaux. Un sergent nantissait au nom du roi quand le refus des premiers juges ne s'appuyaient pas sur des raisons suffisantes. Â Reims, le droit réel est acquis du jour où le créancier a demandé le nantissement même s*il est refusé.

On peut conclure de ce qui précède que la publicité de l'acquisition des droits réels n'existait pas partout au môme degré. Certaines coutumes se contentaient d'un simple nantissement, d'autres exigaient que ce nantissement fut consigné sur des registres à ce destiné (3). On trouve dans les recueils des arrêts qui rappellent cette obligation. Un arrêt, du 29 novembre 1599 (4), op^ donne aux baillis de Vermandois de tenir registre des

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