Péronne, 260, Laon, 124, Reims
4. V. Bourdot de Richebourg, Cotd. général, note sur Fart. 12Q de la Coût, de Laon.
nantissemenls sous peine d'être condamnés à des dommages et intérêts envers les tiers à qui le défaut de nantissement pourrait préjudicier.
Indépendamment de la forme qui est plus ou moins favorable à la conservation des droits réels, on peut se demander dans quel cas le nantissement est obligatoire, et quand il ne l'est pas. En Artois, toute mutation de droit réel est soumise à la formalité, la vente, l'échange, les acquisitions par succession en ligne directe ou collatérale, le douaire, Thypothèque, les rentes, les donations sont soumis au nantissement (1). A Reims, au contraire, le vest et le devest sont inutiles pour acquérir une hérédité, un legs, qu'il soit délivré par l'héritier saisi ou par la justice. Inutiles pour les donations, l'avancement d'hoirie, les donations en faveur du mariage et le retrait lignager (2). Ces différences entre les coutumes nous paraissent difficiles à expliquer; nous nous bornons à les constater. On peut croire cependant que certaines transmissions vues avec faveur étaient exemptées du nantissement.
Quelques coutumes enfin exigeaient que le titre du créancier fût constaté par acte notarié (3). D'autres considéraient un titre quelconque comme suffisant pour motiver un nantissement (4).
La publicité de l'hypothèque légale de la femme et des mineurs n'existait pas partout au même degré. La cou-