V. Merlin, v^ mise de fait
tume d'Artois ne reconnaissait pas Thypothèque légale tacite, la femme, pour acquérir un droit de préférence, devait faire nantir sa créance. Au contraire, dans certains pays de nantissement, où la coutume contenait des dispositions tendant à assurer une publicité très complète des mutations, l'hypothèque légale n'était soumise à aucune formalité. A Pérou ne, à Laon, et dans tout le Vermandois, à Reims, les greffiers tenaient des registres de nantissement, et cependant les coutumes admettaient l'hypothèque légale et tacite des femmes mariées et des mineurs. La coutume d'Amiens reconnaissait toutes les hypothèques tacites du droit écrit (1), Sa législation fut étendue aux coutumes de Ponthieu et de Boulenois par un arrêt de 1639. Dans quelques coutumes, on alla jusqu'à dire que l'appréhension de fait vaut saisine (2). C'était là une dérogation aux principes généraux établis daas les pays du Nord. A Laon, l'appréhension défait vaut saisine en franc-alleu seulement, il en est de même à Péronne (5). Dérogation qui s'explique si l'on rappelle qu'en droit féodal le franc-alleu étant une terre, ne relevant de personne, l'acquéreur n'était pas, en général, soumis à l'investiture. Dans ces coutumes, le droit romain fit plus de progrès qu'ailleurs, elles acceptèrent facilement la prescription romaine et la simple tradition comme modes d'acquérir.A Péronne, à Chauny, à Laon, à Reims, la jouissanse pendant dix ans donnait la saisine. L'article 8 de la coutume de Chauny dit que, pour ac*