‹ De la caution judicatum solviChapitre 204 sur 273 · VIII. Effets de nantissement · texte numérisé non relu

VIII. Effets de nantissement

Dans toute transmission de propriété et de droits réels, on peut étudier les rapports qui existent : 1** entre le vendeur et l'acquéreur ; 2" entre l'acquéreur et un tiers prétendant avoir des droits sur la chose vendue.

Avant la promulgation du Code civil, le contrat ne transférait pas la propriété, il ne créait aucun droit réel* Le vendeur restait propriétaire après la convention, mais il pouvait être contraint de laisser acquérir la propriété.

Tant que le vendeur reste propriétaire, il a le droit d'aliéner une seconde fois Timmeuble vendu, de le grever d'hypothèques, de rentes, etc. Ces hypothèques, rentes, servitudes, seront valables pourvu qu'elles soient réalisées avant le nantissement du premier acquéreur. Inversement, quand l'acquéreur aura satisfait à la formalité des devoirs de la loi ; toute aliénation, toute constitution d'hypothèque, de servitude, ne vaudra que comme simple créance, et seulement vis-à-vis du vendeur qui, n'étant plus propriétaire, ne peut transférer aucun droit sur l'immeuble vendu.

Les acquéreurs étaient protégés en Artois et dans les pays de nantissement, ils pouvaient savoir : si le vendeur était propriétaire, il leur suffisait de connaître en vertu de quel titre il possédait et si ce titre avait été nartti.

Les registres fonciers indiquaient les charges pesant sur l'immeuble : l'acheteur qui s'était conforme à la coutume et avait accompli les devoirs de loi, n'avait pas à craindre les aliénations antérieures, les constitutions de servitudes et d'hypothèques non réalisées.

Entre plusieurs acquéreurs successifs d'un immeuble, celui qui s'était fait nantir le premier était préféré aux autres; quelle que fut la date de son titre. Nous avons cependant vu que si le juge, sans raison suffisante, refusait d'accorder le nantissement, le demandeur devenait de plein droit propriétaire, du jour de la demande. Entre plusieurs acquéreurs qui n'avaient ni les uns ni les autres recouru au nantissement, celui qui était en possession était préféré à celui qui avait contracté le premier. Si aucun n'était en possession, le premier acquéreur était préféré (1), mais, pour devenir propriétaire, il devait encore se faire nantir.

Celui qui possède un héritage sans s'être fait réaliser n'est pas propriétaire, s'il aliène, il ne fait qu'une cession de créance et n'a plus de droit sur l'immeuble, il ne peut valablement consentir aucune charge. Mais comment l'acquéreur d'une créance non réalisée peut-il devenir propriétaire, de qui tiendra-t-il son droit de propriété ? Il ne le tiendra cei tainement pas de son vendeur, qui n a jamais été que créancier et non propriétaire. Ce qu'il a acquis de son vendeur, c'est le droit de devenir propriétaire, la propriété lui viendra d'un vendeur primitif qui, lui, aura acquis par devoir de loi.

Page 1