Maillart, page 532 et
Tant que les formalités de nantissement n'avaient pas été accomplies par l'acquéreur, Timmeuble restait dans le patrimoine du vendeur, ses créanciers pouvaient le saisir et la saisie réelle empêchait désormais d'acquérir des droits sur Timmeuble saisi.
Celui qui, après le contrat d'acquisition, avait accompli les devoirs de loi, était propriétaire de Théritage, tous droits réels concédés par d'autres que lui après ce nantissement étaient, à son égard, non avenus. La procédure la plus employée pour faire le nantissement était la mise de fait. Nous avons vu plus haut que cette procédure suivait trois phases : l'instance pour obtenir commission de justice, la prise de possession, et le décrètement. Cette procédure était longue ; à partir de quel moment produisait-elle son effet ? Les textes de la coutume d'Artois (1) sur les douaires nous donnent,croyonsnous, la solution de cette question. Quand la douairière était mise en possession par mise de fait, le décrètemeiït de la mise de fait avait effet rétroactif au jour de l'appréhension de fait. On peut, par analogie, faire remonter à cette époque l'effet du décrètement de toute mise de fait. C'est, du reste, l'opinion des auteurs coutumiers. Entre deux acquéreurs qui auront commencé des procédures de mise de fait, celui qui aura fait appréhension le premier sera préféré. La longueur de la procédure de mise de fait, est critiquable mais, elle ne nuisait pas aux tiers puisque la commission de mise de fait était publique et qu'il était facile de savoir s'il y avaiteu prise