‹ De la caution judicatum solviChapitre 21 sur 273 · Condition des étrangers · texte numérisé non relu

Condition des étrangers

recueil des lois du roi Canute, (Leges Canuti régis). Ce sont des lois anglo-saxonnes, datant du règne de Kanutle-Grand, c'est-à-dire du milieu du onzième siècle, et dont la collection parut pour la première fois à Copenhargue en 1826.

Il est parlé au titre 17 de ces lois d'un étranger qui ne connaissait personne dans le pays où il voulait plaider, et se trouvaitpar conséquent dans l'impossibilité de fournir une caution pour plaider. Il ne lui était dès lors plus possible de poursuivre la réparation du tort qui lui avait été causé et de provoquer son adversaire à Tordalie du fer rouge ou de l'eau bouillante.

Ce cas où le jugement de Dieu est empêché par l'impossibilité du demandeur étranger de trouver un répondant est prévu encore dans d'autres ouvrages de la même époque, tous anglo-saxons ; notamment les lois de Henri I, et le traité de Bracton.

Nous avons enfin, comme dernier document un recueil de vieilles coutumes françaises dont les Anglais firent usage, intitulé : « Anciennes lois des Français conservées € dans les coutumes anglaiscs,et recueillies par Littleton». L'auteur y énumère six classes de personnes contre lesquelles on n'est pas contraint de plaider si elles n'ont pu trouver un répondant. Et au nombre de ces personnes il range « un alien qui est née hors la ligeance nostre sei- « gnior le Roy : si tiel alien voile suer une action réall ou ^ personnall,le tenant ou défendant poit dire que il fuit <r née en tiels pais que est hors la ligeance le Roy, et de- < mande judgement si il sera respondu ».

Nous pouvons ajouter que les lettres de naturalité déli-

vrées jadis en Angleterre et en Normandie détaillaient tous les privilèges dont celui qui les obtenait devait jouir, et qu'au nombre de ces privilèges on lisait notamment : « In curiis andiatur, ut Angti, non repellatur per illamexceptionem qiiod sit alienigena>> .

Voilà bien des documents, tous précis et concordants Ils datent, soit des derniers temps qui ont précédé la conquête de TAngleterre par les Normands, soit des pre-^ mièrcs années de cette conquête. Ils établissent tous d'une façon indubitable que l'étranger ne pouvait ester en justice auprès des cours seigneuriales sans amener avec lui un répondant qui garantisse le défendeur, le « vocatus in jus » des suites du procès intenté contre lui. Pensée de prudence et de protection, qu'on n'est d'ailleurs nullement étonné de renconter à une époque où la qualité d'aubain était presque considérée comme un crime, et où ceux chez qui on la rencontrait, étaient presque toU* jours traités en esclaves.

Que conclure de tous ces documents ? Devons-nous admettre que les créateurs de notre caution avaient pensé en l'instituant au cas dont parlent les lois de Kanut? Encore une fois nous ne le croyons pas. Au moment où apparaît la caution judicatumsolvi tout ce qui était droit féodal était oublié, et on ne cherchait nullement à se le rappeler. On n'a donc pas été emprunter à ces vieilles lois une de leurs institutions. On a agi sous l'empire des circonstances et des nécessités du moment. Quelles furent ces circonstances ? Quelles furent ces nécessités ? (Test ce que nous avons maintenant à examiner.

El d'abord, un mot sur l'esprit de la législation antérieurement à la création de notre caution.

En ces temps reculés — nous nous plaçons auxXIlP et XIV* siècles — on ne faisait pas de distinction entre la situation judiciaire de l'étranger et celle du Français. Aucune prohibition, aucune entrave ne venait fermer aux aubains l'accès de la justice du roi de France. La règle était, comme Ta ditBacquet (1), a que le Roy devait justice tant à l'étranger qu'au Français » et que cette justice était rendue de la même façon^ sans rien qui vînt rompre l'égalité entre eux.

Pourquoi cette situation, à une époque où l'étranger était tenu en très grande défiance ? On peut lui trouver deux motifs.

Le premier nous est indiqué par Baoquet, dans son traité du droit d'aubaine : € Anciennement en France, ditc il, non dabatur cautiojudicatum solm, ni pour le regard de « l'étranger demandeur, ni pour le regard de l'originaire « du royaume, suivant la disposition canonique du cha- € pitre cum deputati ext. de judic. » C'est donc le droit canonique qui, rompant avec le droit féodal primitif, avait établi l'égalité de situation entre Français et étran- ' gers. Cela n'a rien que de naturel. La tendance deTÉglise est à l'égalité. Tous les hommes sont égaux, dit-elle. S'ils sont égaux ils ont les mômes droits. Ils doivent pouvoir exercer ces droits de la même façon. C'est la suppression de toutes les prohibitions qui frappaient les étrangers. C'est l'abolition des règles de la caution judicatum solvù

Ces principes d'égalité, très vantés par les juriscon-

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