V. Maillart, sur rarlicle
Suivant qu'il s'agissait des uns ou des autres elle avait des effets différents. D'après Denisart (1) il n'y a que le seigneur dominant qui puisse se plaindre du défaut de mise de fait à l'héritier, il n'est pas tenu de reconnaître pour vassal ou censitaire celui qui n'a pas été mis de fait en possession. Au contraire, la mise de fait était indispen. sable au légataire qui entrait en possession de la chose • léguée et à l'exécuteur testamentaire, pour conserver leurs droits, ils devaient prendre possession en recourant aux procédures imposées par les coutumes (3).