V. Denisard, au mot Mise de fait
3. V. Maillart, sur Tart. 15 de la Coût. d'Artois. V. même coût, sur Tart. 74. ^ 1. Maillarl, sur Tart. 74 de la Goût. d*Arlois*
testaments contenant des fidéicommis et des substitutions. Les prescriptions contenues dans ce placard furent-elles complètement observées ? On peut en douter, cependant elle ne tombèrent pas en désuétude puisqu'on nous rapporte des exemples de testaments enregistrés comme contenant des fidéicommis, notamment un testament de 1588 transcrit par le greffier de la ville de Béthune. On peut appuyer Topinion contraire sur différents arrêts duconseil d'Artois, mais si la loi n'était pas exécutée, elle aurait dû l'être et son existence ne peut être mise en doute.
Un édit de 1611, appelé Tédit perpétuel rendu par les archiducs, veut que le placard de Philippe II soit observé ponctuellement et « déclare derechef que les clauses de fidéicommis, substitutions, prohibitions d'aliéner, et autres charges qui ôtentia libre disposition d'aliéner à ceux à qui les biens sont laissés, contenues dans les testaments, donations ou contrats ne peuvent affecter les bienschargés, à moiuB que ces clauses ne soient notifiées et enregistrées aux greffes des justices immédiates dé la situation de chaque immeuble chargé si ce sont des rotures, et si ce sont des fiefs, au greffe de la justice du seigneur dont ils relèvent, avec injonction au premier qui doit profiter de telles dispositions de faire faire l'enregistrement à peine de perdre la jouissance du bien au profit des substitués et autres en faveur desquels l'aliénation serait interdite. »
Cet édit était-il rendu dans l'intérêt des tiers qui contracteraient avec le grevé ? Ou le grevé de restitution
avait fait enregistrer le testament contenant le fidéicommis, ou il ne l'avait pas fait enregistrer.
Dans le premier cas, s'il y avait eu enregistrement, ceux qui avaient contracté avec le grevé, ne pouvaient se plaindre d'être dépouillés du bien acquis ou de voir disparaître leur gage, puisqu'avec quelques précautions, ils auraient pu connaître la situation du débiteur.
Dans le second cas, si le grevé ne faisait pas enregistrer le testament, il perdait la jouissance des biens au profil des substitués. Les tiers étaient alors peu protégés, n'ayant plus qu'un recours en garantie contre le grevé. Mais cette négligence était peu à craindre, la perte des biens était une sanction assez dure pour assurer l'exécution de l'édil. Les tiers pouvaient savoir si tel bien était ou non soumis à substitution, ils connaissaient le péril qu'ils couraient en considérant ces biens comme leur gage ou en acquérant sur eux des droits réels, la mort du grevé devant anéantir tous les droits consentis par lui sur les biens. L'éditde 16 H ne protégeait les acquéreurs et les créanciers que d'une façon indirecte, en menaçant le grevé de lui faire perdre la jouissance du fidéicommis, cette protection n'empêchait pas ceux qui avaient contracté avec le grevé de voir disparaître leur gage, ou d'être dépouillé de l'immeuble acquis. La jurisprudence du Parlement tendit à modifier celle du conseil d'Artois en assujettissant le fidéicommis non enregistré aux dettes contractées par le grevé (1).