Maillart, sur TArlois, page 576, arrêt du 4 juillet
La publicité des substitutions et des tidéicommis, fut l'objet d'une déclaration du 18 janvier 4712. Les substitutions durent dorénavant être publiées et régistrées au conseil provincial, et de plus être publiées à l'audience de la justice royale tant du domicile du substituant que de la situation des biens. Cette déclaration ne s occupe du reste que de la publicité, elle l'établit d'une façon complète en réglementant les formalités.
Nous trouvons., dans le placard de 1586 et dans Tédit de 1611, l'origine des articles 1069 et 1070 du code civil. Remarquons que Ton sacrifia d'abord les créanciers et les tiers détenteurs aux intérêts du substitué. La jurisprudence qui permet aux acquéreurs et aux créanciers d'opposer le défaut de transcription aux substitués n'est pas complètement assise au commencement du XVIII* siècle.
Les coutumes de nantissement ne prescrivaient pas la publicité des testaments, ils étaient astreints à certaines formalités telles que la présence des gens de loi, des curés, des vicaires, des notaires assistés de témoins. L'enregistrement n'était nécessaire que pour les fidéicommis et les substitutions.
Cette législation se maintint toujours en Artois où les édits royaux de 1581, de 1693 et de 1703,n'ont jamais été exécutés, si nous en croyons le commentateur de la coutume. Du reste, tandis que l'enregistrement des testaments existait dans les coutumes du midi de la France après le XIP siècle, cette formalité disparut dans celles du Nord et particulièrement dans les pays de nantisse-
ment à partir du IX' siècle et n'y fut rétablie qu'au XVI* (1).
L'édit d'Henri III, de juin 1581, établissant Incontrôlé, ne pouvait être appliqué en Artois, puisque ce pays n'était pas à cette époque sous la domination du roi, il ne fut du reste mis en vigueur qu'en Normandie. Les édits de 1693 el de 1793, rétablissant le contrôle, ne furent pas davantage exécutés. Les teslaments, dans la plupart des pays de nantissement, ne furent pas rendus publics, tandis qu'ils Tétaient dans le reste de la France.
On peut expliquer ces différences par les motifs suivants. Les pays de nantissement avaient, au moment où ces édits furent rendus, un système de publicité organisé, ils conservèrent leur législation spéciale. Du reste l'enregistrement des testaments et des autres actes était prescrit parles édîts sur le contrôle plutôt dqns un but fiscal, que dans le but d'avertir les tiers. En Artois et dans les autres pays de nantissement,la législation semble au contraire se préoccuper surtout de l'intérêt des tiers, elle ne prescrit pas l'enregistrement du testament en général, mais prescrit la transcription de ceux qui contiennent des fidéicommis et des substitutions.
1. Renaud, recherches historiques sur la formalité de l'enrcgistrement au moyen Age. Revue de législation ancienne et moderne, 1872, page 399 et suiv. A Reims on enregistra les contrats de 1441 à 1621,
///. Publicité des donations.
L ordonnance de 1539 rendue à Villers-Cotterets, par François 1"% établit pour toutes les donations et pour tout le royaume, la nécessité de Tinsinuation. Mais cette ordonnance ne fut pas mise à exécution dans les coutumes du Nord, plusieurs parlements refusèrentdeTenregistrer. Dans les coutumes de Picardie, Vermandois, Valois, Ponthieu, Boulonnois, Belgique, la donation immobilière était entourée de la publicité qu'on exigeait pour toute transmission de droit réel (1). L'ordonnance de 1731 dispensa de l'insinuation les donations faites dans le ressort du parlement de Flandres. En Artois cette formalité ne fut pas exigée. Maillart dit à ce sujet (2) : « Toutes sortes de donations faites par une personne domiciliée en Artois, de biens situés en Artois, sont bonnes et valables quand même elles ne seraient pas insinuées, parce que les édits qui ont établi en France la nécessité de les insinuer ne sont pas registres en Artois ».
Mais, si les donations contiennent des clauses de retour et de fidéicommis qui ôtent au donataire la libre disposition déférée ordinairement à un propriétaire par les coutumes des lieux, elles doivent être registrées en Artois, au moins quant à ces clause de retour (3).
1. V. Thèse de M. Larnaude, sur la publicité des donations^ ana. 1876, page 111.