‹ De la caution judicatum solviChapitre 217 sur 273 · V. Maillart, sur Tart. 80 de la coutume d'Artois · texte numérisé non relu

V. Maillart, sur Tart. 80 de la coutume d'Artois

3. Les ordonnance* de 1539, 1549, 1612, 1731 ne furent pas exécutés dans la plupart des pays de nantissement. V. Ricard. N. 1078, Traité des donations.

Si dans les pays de nantissement Tinsinuation ^ait inutile pour rendre la donation parfaite, il ne s'ensuit pas que la propriété passait du donateur au donataire par l'effet du contrat. Le donataire, pour devenir propriétaire, devait accomplir les formalités du nantissement et la donation était rendue publique par l'inscription d'un procès-verbal sur les registres tenus aux greffes.

Cette législation protégeait les ayants-cause du donataire et du donateur par la publicité qui accompagnait toute transmission de propriété.

Dans le cas le plus dangereux pour les tiers, quand la donation contenait une clause de retour ou de fidéicommis, il y avait une double publicité, l'insinuation de l'acte et l'enregistrement de la donation.

L'insinuation romaine qui s'était établie en France et avait renversé l'ancien système de publicité des mutations avait eu un point de départ différent pour arriver au même but. Elle fut d'abord une barrière contre les libéralités, puis un moyen de publicité, mais un moyen imparfait.

L'insinuation était inutile pour toutes les donations, mais les formalités nécessaires pour acquérir droit réel devaient être accomplies par le donataire s'il voulait devenir propriétaire. Les coutumes ne distinguent pas entre la donation, l'échange, la vente, les formalités sont les mêmes dans tous les cas (1). Avant le nantissement, le donataire n'était que créancier du donateur, il n'avait aucun droit réel sur l'immeuble donné. Le donateur pou-

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