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LE NANTISSEMENT DANS LES COUTUMES DE BELGIQUE

Nous avons étudié les règles générales du nantissement, en prenant pour guide la coutume d'Artois ; quelques coutumes avaient sur ce point des dispositions spéciales, nous nous proposons d'énumérer ces dispositions.

Dans certains pays, on faisait une distinction entre la mutation des terres libres et celle des concessions en fief et en censive.

La coutume du Hainaut soumettait toute transmission de propriété aux devoirs de la loi. Ils étaient reçus par les officiers du seigneurs, si la terre était concédée, par les francs-alloëtiers ou propriétaires d'alleux, si la terre était un alleu. Ici, plus que partout, ces formalités semblent avoir eu pour but la publicité. Le placard de Charles-Quint du 10 février 1538, et celui de Philippe II, du 6 décembre 1386, déclarent que pour prévenir les fraudes et stellionats, il sera désormais impossible d'aliéner aucun héritage sans le secours du nantissement (1).

Les règles établies en Hainaut furent étendus à tous les Pays-Bas. Les francs-alloëtiers ne formaient pas une cour spéciale, mais s'assemblaient,suivant les besoins,sur certains points du territoire pour y recevoir les devoirs de loi. Ils ne tenaient pas de registres des mutations : « ils

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