‹ De la caution judicatum solviChapitre 220 sur 273 · V. Merlin. Rép, au mot devoirs de loi · texte numérisé non relu

V. Merlin. Rép, au mot devoirs de loi

se servent, nous dit Merlin, de papiers volants que l'un d'eux retient chez lui, et par ce nioyen les francs-alleux peuvent se vendl*e trois ou quatre fois par les mêmes personnes et les stellionnats sont aussi possibles que si Ton ne passait pas de devoirs de loi ». Frappé de ces inconvénients, le roi dTspagne rendit, en 1626, un décret qui ordonnait d'enregistrer Tacte de mutation au greffe féodal (1). Nous trouvons donc eu Hainaut un système de publicité très développé et rendant d'importants services aux tiers.

A cet égard, la législation des Flandres et notamment les coutumes de Gand et de Bruges nous semblent remarquables (2).

La coutume de Gand, rédigée au XVI* siècle, distingue les immeubles concédés et les immeubles libres. Pour devenir propriétaire des premiers, il faut notifier la mutation au seigneur foncier qui signe Tacte et le transcrit sur un registre spécial. D'après la coutume, les devoirs de loi passés devant les échevins de la ville ne suffisaient pas à transférer la propriété. Le seigneur foncier avait la liste de tous les propriétaires habitant sa seigneurie, il ne devait mettre l'acheteur en possession que si le vendeur était propriétaire ; de plus, il était obligé d'indiquer toutes les charges qui grevaient l'immeuble.

Les mutations de terres libres étaient faites par les échevins de la ville au nombre de sept, ils tenaient

1. Recueil des anciennes coutumes de Belgique, Coul. de Hainaut, eh. 94, art. 1 et 2 des coutumes générales.

2. Même ouvrage. Coût, du Franc de Bruges, par Gillods van Severen, tomelIL

registre de tous les transports (1) et indiquaient les charges qui pesaient sur Timmeuble. Les droits qui avaient été mentionnés sur les registres pouvaient seuls être opposés aux tiers. La coutume de Gand établissait la publicité des mutations aussi bien pour les terres libres que pour les terres concédées. Nous retrouvons cette publicité dans la coutume de Bruges qui nous décrit son mécanisme d'une façon minutieuse.

Lisons l'article premier du titre XXVH de cette coutume : « Quand quelque maison, moulin, héritage ou terre, assis et situés en cette ville et dans son échevinage, est vendu, échangé, troqué, donné, ou autrement transporté, aliéné ou engagé, par quelque rente, par des dettes courantes et rachetables, par quelque servitude réelle ou personnelle ou quelqu'autre charge à quelque titre que ce soit, les clercs de la Vierschare ayant reçu les passations avec les échevins, sont tenus, avant d'en délivrer aucune copie, de porter lesdites passations au bureau du préposé par le collège des échevins pour tenir ledit registre, pour que lesdites passations soient par lui notées et enregistrées sur ledit registre pour la conservation du droit de chacun. Et pour montrer que cela a été fait, les lettres qui en sont expédiées doivent être par lui signées. *

Les ventes, échanges, donations et autres aliénations, n'avaient d'effets qu'entre les contractants, jusqu'à leur inscription sur le registre. Les droits inscrits sur les

i. Coût, de la ville de Gand, par Gheldopf, dans le recueil de$ anciennes coutumes de Belgique.

registres les premiers sont préférés à ceux qui les suivent, même si la date de leur acquisition est postérieure (1).

Les échevins de Bruges nommaient un greffier chargé de tenir registre de toutes les mutations, et qui jouait le même rôle que notre conservateur des hypothèques. <]les moyens de publicité, remontaient à une époque très éloignée à Bruges comme dans tous les autres pays de nantissement. Un statut de 1552 ordonne de tenir écriture de tous les transports de terres et d'en délivrer copie et expédition en due forme si la demande en est faite. Ce statut de 1552 ne faisait que rappeler les prescriptions d'un règlement de 1277 et d'un acte de 1526 qui oblige les clercs de laVierschare,quand ils aurontà passer un acte de mutation, à se transporter sur l'immeuble pour en prendre la description en présence de témoins et des voisins les plus proches. Leur constatation avait pour but d'éviter les procès (1).

Cette législation que nous constatons dans la coutume de Bruges s'était étendue aux coutumes qui l'entouraient, celle du Franc de Bruges imposait des obligations analogues pour les mutations de propriétés. Ne nous étonnons pas du reste de trouver dans les Flandres la publicité des mutations plus développée qu'ailleurs. Le commerce et l'industrie y avaient pris beaucoup d'extension, le crédit qui doit toujours les accompagner devait être favorisé, il fallait donc donner la sécurité aux acquéreurs et aux préteurs.

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