‹ De la caution judicatum solviChapitre 221 sur 273 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

PUBLICITÉ DES MUTATIONS DANS LES COUTUMES DE BRETAGNE, DE NORMANDIE ET DE METZ.

Nous avons étudié les mutations de propriété immobilière dans la coutume d'Artois et, en général, dans les pays de nantissement. Certaines coutumes que quelquesuns rangent parmi celles dites de nantissement avaient des règles spéciales sur les transmissions, ce sontcellesde Bretagne, de Normandie, de Metz. Leur législation différente de celles que nous avons constatée mérite cependant d'être étudiée et nous pensons qu'elle rentre dans les limites de ce sujet.

SECTION I

/. Les appropriances en Bretagne.

En Bretagne, comme dans les autres coutumes, l'acquéreur ne devenait pas propriétaire par Teffet de la vente. Le contrat ne transférait pas la propriété, mais faisait naître un droit de créance. Comment les créanciers devenaient-ils propriétaires ? L'art. 269 de la coutume répond à cette question : t On se peut approprier de tout héritage ou autre chose réputée immeuble, soit servitudes ou autres droits réels, par tous contrats et titres reçus de droit et de coutume habiles à transférer seigneurie, acquérant les dits héritages ou droits de celui

qui est saisi et actuel possesseur, en son nom, par lui et ses auteurs, par an et jour; prenant ledit acquéreur, possession actuelle en vertu des dits contrats et titres et faisant, après ladite possession, trois bannies tant^dudit contrat que de ladite possession, par trois dimanches consécutifs, sans intervalle incontinent après l'issue de la grand messe, en la congrégation du peuple, à haute et intelligible voix, aux lieux accoutumés, en la paroisse ou paroisses où les choses acquises sont situées. Par lesquelles bannies sera fait expresse déclaration, par quelle cour soit prochaine ou supérieure, l'acquéreur entend s'approprier et faisant, ledit acquéreur, rapporter et certifier lesdites bannies en jugement des prochains plaids devant le juge du lieu où sont les dites choses situées....» Telles étaient les formalités auxquelles l'acheteur devait se soumettre pour acquérir la propriété. Dargentré, le savant commentateur, s'exprime, sur ce point, en ces termes : o^dominimn abalio ad alium transit et transfertur et propriiim fit acquirentis quod alienum erat. » S'il faut en croire les auteurs coutumiers, ces appropriances étaient très anciennement usitées, elles servaient à assurer la propriété de presque tous les droits réels ; elles avaient de plus le même effet que les décrets volontaires. Grâce à elles, l'acquéreur pouvait connaître les charges qui pesaient sur l'immeuble et s'affranchir des poursuites intentées par les créanciers du vendeur. Nous trouvons là l'origine de la procédure de purge.

L'article 269 de la coutume de Bretagne détermine : 1' Quels sont les biens pour lesquels il fallait recourir aux appropriances ;

2^ Quel titre il fallait avoir ;

3® Comment la procédure se faisait, c est Tordre que nous suivrons.

//. Des acquisitions qui nécessitent les appropriâmes.

On se pouvait appropi*ier des héritages et de tous les biens réputés immeubles, a contrario ce mode d'acquisition était inutile pour devenir propriétaire de meubles. Dargentré prétendait cependant qu'on pouvait l'employer pour acquérir les meubles de grande valeur comme les navires, les fonds de commerce, mais son opinion contraire à l'interprétation stricte des termes de la coutume ne fut pas admise. Tous les immeubles étaient susceptibles d'appropriement, et il faut comprendre sous ce titre d'immeubles, les immeubles fictifs et les immeubles réels. Il y eut cependant certains désaccords entre les jurisconsultes au sujet des rentes constituées, d'après Dargentré : « Lorsque ce sont des rentes perpétuelles avec hypothèque fixe et particulière ou qui portent assiette par convention, on peut en assurer le droit par Tappropriement quoique l'usage et la pratique à cet égard aient été rares » (1). D'autres commentateurs. Poulain de Belair parmi eux, dit que l'on ne peut s'approprier que des rentes foncières ; Hevin s'exprime ainsi : « appropriement en matière de rente constituée ne sert à rien > (2).

L'appropriance servait à fixer, à publier, le titre de

1. Dargentré sur Tart. 269. Traduction de Poulain de Belair. ^ 2. Hevin sur l'art. 269. V. à pe siyet Merlin V^approprianoe.

l'acquéreur. 11 pouvait arriver que le vendeur ne fut pas propriétaire de Tirameuble vendu, l'acheteur acquéraitil, dans ce cas, la propriété ? L'art. 269 répond à cette question : Tacquéreur pouvait s'approprier, pourvu qu'il eut acquis de celui qui était saisi et actuel possesseur en son nom, par lui et ses auteurs, par an et jour. Les solennités de Tappropriance, assuraient à l'acquéreur la propriété comme s'il avait acquis du véritable propriétaire « afin que l'ignorance des acquéreurs sur la véritable propriété, ne leur fut pas nuisible » (1).

///. Des titres qui permettent Vappropriatice.

D après l'art. 269 de la Coutume de Bretagne: « tous contrats et titres habiles à transférer seigneurie suffisaient pour s'approprier un héritage, pourvu qu'il aitété acquis, d'un possesseur saisi pendant l'an et jour. » L'acquéreur devait recourir aux appropriances pour purger les hypothèques des créanciers et tous les droits réels qui pouvaient grever l'immeuble. Le successeur universel qui doit exécuter les obligations de son auteur, n'avait pas à se soumettre aux formalités de l'appropriance. Pour s'approprier un bien, l'acquéreur devait être de bonne foi et avoir un titre, l'appropriement fait en vertu d'un titre nul était nul comme le titre.

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