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IV. Formalités des appropriances

L'acquéreur prenait possession de l'immeuble, il fallait

1. Coutumes générales des pays et duché de Bretagne, par Poullain Duparc. T. Il, page 79.

que celte prise de possession fut réelle et non feinte, afin que les tiers ne fussent pas induits en erreur, de plus, elle était constatée par acte notarié. On publiait ensuite le titre du nouveau propriétaire par trois bannies faites à haute voix à la porto des églises des paroisses où les biens étaient situés « par trois dimanches consécutifs sans intervalle incontinent,après l'issue de la grand messe en la congrégation du peuple. » Le sergent qui faisait la publication déclarait en même temps devant quelle cour l'acquéreur voulait s'approprier.

Huit jours après le dernier dimanche, l'acquéreur faisait certifier les publications devant le juge de la juridiction où les immeubles étaient situés (1). Nous retrouvons ici un acte de juridiction volontaire analogue aux devoirs de loi.

Mais ces publications faites à haute voix tombèrent en désuétude et furent remplacées par des affiches que le sergent rédigeait. Elles relataient la prise de possession et le titre d'acquisition (2).

Un édit de 1626 vint ajouter à ces formalités. Dans le •but de réprimer les fraudes provenant de l'infidélité des sergents et de la précipitation qu'ils mettaient à faire les bannies, cet édit ordonnait que tous les contrats fussent insinués et défendait de procéder aux bannies avant cette insinuation. Il créait un greffe pour l'insinuation des contrats, ventes, échanges,et autres aliénations d'héritages et choses censées immeubles, où tous les acquéreurs seront tenus de faire insinuer leurs contrats, six jours avant de se pouvoir valablement approprier.

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