V. Des effets de Vappropriance
L'appropria nce avait deux effets : 1^ elle assurait à celui qui s'était conformé à la coutume la propriété irrévocable de l'immeuble et enlevait aux tiers le droit de revendication ; 2® elle purgeait l'immeuble de toutes les charges qui pesaient sur lui, quand l'acquéreur s'était approprié sans qu'il fut fait opposition. Le nouveau proprié-
1. Cel édit est rapporté au chap» 59, t. II du Journal des audiences de Bretagne. V. Merlin, Réper. au mot appropriance.
taire n'avait à craindre aucune éviction, même s'il avait acquis a non domivo. Celui qui achetait d'un acquéreur à réméré ne craignait plus l'action du vendeur primitif.
On peut dire qu'après lapproprieraent, la propriété était en quelque sorte garantie par l'autorité publique, comme elle l'est en Allemagne par le système des regîs^ très fonciers et en Australie par Tact Torrens. Le propriétaire qui avait négligé de faire opposition était dépouillé, il pouvait recourir contre le vendeur et exiger de lui soit des dommages et intérêts, soit une récompense en héritage (1).
Avant l'appropriance, l'acheteur n'était pas propriétaire. Les droits de deux acquéreurs se réglaient non d'après la date de leur contrat, mais d'après celle de l'insinuation.
L'appropriance n'avait aucun effet entre les contractants, mais seulement vis-à-vis des tiers. Le vendeur n'avait pas besoin de faire opposition pour conserver les droits qu'il avait acquis par le contrat ; réciproquement, il ne pouvait, même avant l'appropriance, évincer l'acheteur.
Tous ceux qui avaient acquis des droits sur l'immeuble avant l'appropriance, devaient faire opposition pour les conserver. L'opposition était inutile, croyons-nous, quand l'acquisition de ces droits était relatée au greffe.
11 y avait cependant des exceptions à cette règle en faveur de certaines créances. L'art, 280 de la coutume porte