‹ De la caution judicatum solviChapitre 23 sur 273 · Boncenne. Théorie de la procédure, tome IV. p · texte numérisé non relu

Boncenne. Théorie de la procédure, tome IV. p

tion le Français qui, par l'état de sa fortune et de ses affaires inspire à celui qui laltaque une crainte légitime, crainte de ne pouvoir, après le gain du procès, retrouver les frais exposés ou les dommages-intérêts obtenus ? Pourquoi ne pas dire que les banqueroutiers, par exemple, et aussi ceux qui auraient fait cession de biens seraient tenus de cette obligation ?

La question avait été posée dans l'ancien droit, et résolue de diverses façons. C'est ici le cas d'appliquer la divergence dont nous parlions tout à Theure, entre les Parlements. A Paris, Bordeaux, Dijon, banqueroutiers et cessionnaires de biens furent souvent condamnés à donner caution. Pour ce qui est du Parlement de Grenoble, Merlin (1) nous fait connaître une espèce qui indique clairement sa jurisprudence. « Les consuls de Moncenis en « Bourgogne étant poursuivis en procès par Philibert « Talot, demandèrent par requête, qu'il fût contraint à (( fournir caution, parce qu'il avait fait cession misera* « ble. La Cour les débouta par arrêt du 10 mai 1625, ju* « géant par là qu'il n'y a que les étrangers et les dévo* « lutaires qui fussent tenus de donner cette caution ». Le Parlement de Douai avait jugé en sens contraire que si le demandeur venait à s'éloigner ou à tomber en inso- Ivence après que le défendeur avait conclu au fond, on pouvait exiger de lui la caution de payer le jugé.

Les auteurs s'étaient livrés à une grande discussion autour de cette question. L'opinion qui a prévalu, celle de Bacquet, est que, ni les banqueroutiers, ni les cession-

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