Questions de droit* V. Caution ywrfica/t/m solvi
naires de biens, ni en général les régnicoles insolvables ne devaient la caution judicatum solvi. Cette caution était imposée aux étrangers et à eux seuls.
Il faut cependant mettre à part encore un cas, celui où le Français était devenu étranger. Il était assez malaisé autrefois de connaître exactement les cas dans lesquels le fait se produisait, car les règles sur la naturalisation étaient très peu fixées, et il était souvent difficile de dire si un Français s'était ou non établi à l'étranger sans esprit de retour. On retrouve là-dessus une grande quantité d'arrêts, dans le détail desquels nous n'avons pas à entrer. Citons cependant une décision assez curieuse au sujet de la femme française qui avait épousé un étranger. Il a été jugé que bien que devenue étrangère par le fait de son mariage, elle ne devrait pas fournir de caution.
Le Français pouvait perdre sa qualité de Français autrement que parla naturalisation à l'étranger, par la mort civile par exemple. Une fois mort civilement, était-il tenu de fournir caution? Le Nouveau Denizart nous apprendque oui.
Telles étaient les seules hypothèses dans lesquelles la caution était à lacharge d'une personne autre qu'un étranger. Elles étaient exceptionnelles. En règle générale l'étranger seul la devait, mais, par réciproque, il en était quelquefois déchargé.
Cette éventualité se présentait plus souvent autrefois qu'aujourd'hui. Nos codes, tout en reproduisant quelquesunes des anciennes dispenses en ont supprimé le plus grand nombre.
Citons en premier lieu l'exemption accordée à ceux
qui avaient une contestation de nature commerciale. Le mouvement considérable d'affaires qui s'était produit au seizième siècle avait mis en lumière la nécessité d'éviter autant que possible de transporter en matière commerciales toutes les prohibtions, toutes les entraves imaginées contre les non commerçants. La caution judicatum solvi fut du nombre d«s mesures sacrifiées. Dès la fin du seizième siècle on trouve un certain nombre d'arrêts qui accordent à des commerçants étrangers l'autorisation de plaider en France sans fournir de répondant. Cette faveur s'est depuis lors généralisée de plus en plus, et a fini par passer dans la loi.
Son origine est curieuse. On ne considérait pas seulement autrefois les commerçants comme des personnes à qui on devait faciliter le plus possible les rapports continuels auxquels leurs affaires les obligeaient, et, par voie de conséquence, l'accès des tribunaux auxquels, plus que d'autres, ils étaient obligés de recourir. On voyait aussi en eux les membres d'une même société. Les diverses industries se répartissaient alors dans des corporations. Le commerce fut lui-même envisagé comme une imnnense corporation à laquelle tous les négociants de l'univers étaient affiliés. On voulut dès lors empêcher que ees sortes de co-associés, plaidant l'un contre l'autre, cherchassent à se susciter des embarras extraordinaires et invoquassent à rencontre les uns des autres, l'interdiction de se porter demandeur sans donner caution. M. Boncenne (1) croit trouver une conséquence de cet idée