‹ De la caution judicatum solviChapitre 230 sur 273 · A Rome le solide valait 15 fr · texte numérisé non relu

A Rome le solide valait 15 fr

2. Alciat sur le litre de jure-jurando, N^^ 178, 179. Edil. 1Ç82* T. III, page .889

Dans les pays de coutumes, on s'écarta de plus en plus des formalités nécessaires à Tépoque féodale, pour effectuer la transmission de la propriété. La coutume de Paris, article 82, accepta la règle « nul m prend saisUœ qui ne veut » et Loysel nous dit dans ses institutes coutumières : t Appréhension de fait èquipolle à saisine. » En un seul cas, les anciennes formalités de saisine et d'investiture étaient encore nécessaires, c'était pour faire courir le délai du retrait lignager (1).

L'influence de l'étude du droit romain avait détruit le formalisme féodal, tous les efforts delà jurisprudence, remarque M. Troplong (2)Jendirent à introduire les traditions romaines, longa manu, brevi manu, et le constitut possessoire. Cette jurisprudence qui voulait la simplification du droit alla trop loin, elle abandonna ce qui était utile à l'intérêt des tiers, à la sécurité des acquéreurs. La tradition romaine elle-même parut gênante, elle fut remplacée par les clauses de dessaisine-saisine devenues de style dans les actes authentiques et que la coutume d'Orléans considère comme suffisantes (3).

Ces idées nouvelles prévalurent, mais rencontrèrent quelquesobstacles. Dumoulin critique la clause de constitut : € non est neque vera neque ficta traditio » et Ricard voyait disparaître avec peine la tradition, moyen bien faible cependant d'assurer la sûreté du commerce (4). A plusieurs reprises, la royauté aperçut l'inconvénient

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