Dagucsscau. T. XTI, page
devînt propriétaire, la tradition récille ou fictive ne suffisait pas, il fallait que la formalité fût remplie.
L'édit de 1703 fût une réglementation des dispositions précédentes, il contient un tarif des droits et s'applique aux donations. Louis XIV ne prît pas la peine de déguiser sous Tapparence de l'intérêt des tiers une mesure purement fiscale. 11 crée des offices pour se procurer, dit-il, les secours qui lui sont nécessaires. Les greffiers des insinuations, devaient enregistrer tous les actes et contrats que le public avait intérêt à connaître. Tout acte non insinué était nul. L'édit ne distingue pas les effets de l'acte entre les parties ou vis-à-vis des tiers. Le contrat doit être insinué à peine de nullité, jusqu'à l'insinuation, les contrats et actes ne pourront « avoir aucun effet en justice ni autrement en quelque sorte et manière que ce soit. » Cet édit fût complété par les déclarations de juillet 1704 et du 17 octobre 1721.
SECTION II
. Publicité des donations dans les coutumes de droit commun.
L'insinuation ne fut introduite dans les pays coutumiers qu'au XVI' siècle, avant cette époque, toute transmission de propriété était occulte. Il faut signaler cependant deux tentatives de publicité antérieures au XVP siècle. Une ordonnance du Dauphin Louis XI prescrit pour le Dauphiné des formalités destinées à empêcher les fraudes. Toute donation dût être faite devant le juge, le bailli, le
châtelain du domicile du donateur, en présence de trois de ses plus proches parents ou à défaut de parents habitant la même paroisse en présence de trois témoins honnêtes (1). Le 28 août 1472 un édit du roi René, inspiré par l'ordonnance de 1456, exige les mêmes formalités que cette dernière (2).
Dans les pays de nantissement, au contraire, les mutations immobilières à titre gratuit ou à titre onéreux, étaient rendues publiques par les moyens que nous avons décrits. Les tiers savaient toujours qui était propriétaire. Lorsque l'insinuation fut introduite dans les pays de coutume, le besoin d'une publicité nouvelle ne se faisait pas sentir dans les coutumes du nord, aussi gardèrent elles leur ancienne législation.
//. Insinuation après le XV^ siècle.
François P' par l'ordonnance de Villers-Cotterets, en 1539, rendit nécessaire l'insinuation de toutes les donations dans tout le royaume, cette ordonnance fut modifiée, complétée par différents édits, déclarations et par d'autres ordonnances (3). Les uns s'appliquent plus
1. Le texte de celte ordonnance se trouvô à la fia des œuvres de Guy Pape, Gnidonis Papœ decisiones delphinales voy. Delacroix sur le statut delphinal : Argou, Institution au droit français, l, p. 292.
2. Edit du 28 août 1472. Mourgues Commentaire sur les statuts en Provence.
3. Ordonnance de 1539, art .132, 133. Déclaration de 1549. Edit. de 1553. Ordonnance de Moulins 1566. Déclaration de 1622. Déclarations do 1645, de 1690. EdiL de 1703. Déclaration de 1704. Edilde 1705. Arrêt du conseil de 1706. Déclaration de 1708. Déclaration de 1714, Arrêt du conseil de 1720. Déclarations de 1729, de 1731. Lettres patentes de 1766 et de 1769.
spécialement aux donations, d'autres oixJonnent Tinsinuation ou le contrôle de tous les actes. L'idée qui présida à la confection de ces ordonnances fut d'abord une idée de protection du droit des tiers. Henri II, par les ordonnances de 1553 et de 1581, assujettissait à la publicité les donations et tous les actes qui ont pour but do faire acquérir seigneurie, propriété, droit d'hypothèque et réalité, tels que les ventes, échanges, cessions, constitions de rentes, contrats de mariage, substitutions, testaments, etc. qui sont utiles à connaître pour les tiers. Mais bientôt la royauté, poussée par des nécessités financières,ne vit plus dans les insinuations qu'un moyen de se procurer de l'argent par la vente des offices et par l'impôt perçu. L'édit de 1703 (1) ne permet aux tiers de consulter les registres qu'après avoir obtenu la permission du juge, c'était anéantir la publicité pour ne laisser qu'un véritable impôt.
Nous pouvons constater, dans les dispositions qui prescrivent la publicité,révolution d'une autre idée. D'après les édite de Henri II, la propriété, l'hypothèque ne sont pas acquises si les contrats ne sont pas enregistrés dans les deux mois à partir de leur date ; s'il n'y a pas eu enregistrement, l'acquéreur ne deviendra pas propriétaire, le droit acquis ne pourra être opposé aux tiers, au bout de deux mois le contrat sera considéré comme n'ayant jamais existé (2).
Au contraire, d'après la déclaration de 1704, Pacte non insinué est opposable aux tiers, mais ne peut être pro-'
1. Edil de 1763, dit tarif des insinuations laïques, art. 18.