‹ De la caution judicatum solviChapitre 233 sur 273 · Edit de juin, 1581. art. I · texte numérisé non relu

Edit de juin, 1581. art. I

(luit en justice : c s'il n'y a pas insinuation, tous contrats .... ne peuvent avoir aucun effet en justice ni autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, qu'après Tinsinuation à peine de nullité des procédures faites avant, perte des fruits et revenus échus jusqu'au jour de l'insi- (luation et de 300 livres d'amende contre les parties et les procureurs qui ont occupé ». Cette déclaration ne considérait pas comme nul le contrat non insinué dans un délai de deux mois, l'acte pouvait être enregistré à toute époque, il suffisait de le faire insinuer pour le produire en justice.

L'idée première de protection de l'intérêt des tiers avait disparu complètement en 1704 pour faire place à ridée fiscale.Avec l'ordonnance de 1731 sur les donations, on revint aux anciens principes de publicité, mais pour les actes à titre gratuit seulement. Les actes à titre onéreux restaient secrets, on craignait davantage les fraudes en matière de donations, elles font sortir une valeur du patrimoine sans compensation pour le donateur. Ici encore, Tinfluence du droit romain qui n'avait connu que l'insinuation se fit sentir, les études romaines empêchaient toute innovation et tout retour au droit coutumier primitif.

SECTION m

Influence des Ordonnances et des èdits sur la légishUion des pays de nantissement.

Nous devons étudier, maintenant quelle a été l'influence des ordonnances royales sur la législation des pays de nantissement.

Ces ordonnances pénétrèrent-elles en Artois, y renversèrent-elles les principes établis ? L' Artois avait été cédé à Charles-Quint, en 1525, il fut réuni à la couronne par les traités de 1659 et de 1678. Les divers édits rendus avant cette dernière date ne purent lui être appliqués. L'édit de 1693 fut-il enregistré en Artois ? nous ne le croyons pas. Maillart nous dit que la nécessité du contrôle fut établie dans ce pays par Tédit de février 1696, qui malgré certaines résistances fut exécuté vers le milieu de la même année. Mais les états d'Artois réclamèrent et obtinrent un arrêt du conseil du 13 mai 1698 qui abolissait le contrôle (1). L'édit de 1703 ne fut pas exécuté en Artois, cette province fut dispensée des formalités qu'il prescrivait par Tédit du 15 septembre 1704.

L'ordonnance de 1747 introduisait l'hypothèque légale tacite dans les coutumes du nord, le parlement de Flandre résista et regarda les articles de Tordonnance où il est question d'hypothèque légale comme non-avenus.

L'édit du mois de juin 1771 abroge t l'usage des saisines et nantissements pour acquérir hypothèque et préférence, dérogeant à cet effet à toutes les coutumes et usages à ce contraires » mais, l'édit ne visait que les formalités relatives aux hypothèques et ne changeait rien aux modes d'acquérir les autres droits réels.

Cet édit et l'ordonnance de 1772 qui le suivait, tendaient à bouleverser le système hypothécaire des pays de nantissement, à leur imposer le système de l'hypo-

1. Maillart, sur rarticle 23 de la coutume d'Artois. A Arras, le contrôle ne fût aboli qu'en 1708.

là

thèque occulte admis généralement en France. Mais les coutumes du nord résistèrent, Tédit et la déclaration que nous avons cités ne furent ni enregistrés au parlement de Flandre, ni exécutés dans le ressort du conseil provincial d'Artois. Nous pouvons conclure et dire que Tusage du nantissement se conserva dans les provinces de Picardie, d'Artois, de Vermandois et de Belgique (1).

En résumé, les pays de nantissement en complétant les usages germaniques et féodaux eurent une législation qui assurait la publicité des transmissions de droits réels à titre onéreux et à titre gratuit. C'est dans ces coutumes que les lois révolutionnaires puisèrent leurs principes.

Ib Merlin. Nantissement § 1.

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