‹ De la caution judicatum solviChapitre 234 sur 273 · DROIT INTERMÉDIAIRE SECTION I · texte numérisé non relu

DROIT INTERMÉDIAIRE SECTION I

Lois de 1790 et Messidor An III

Les justices seigneuriales furent supprimées par la loi du 4 août 1789 qui consacrait l'abolition de tous les privilèges. Ces justices supprimées, Taccomplissement des devoirs de la loi et des autres formalités opérant nantissement devenait impossible. Les transmissions de propriété, les hypothèques qui depuis un temps immémorial étaient publiques dans les pays de nantissement, devenaient occultes. L'assemblée comprit la nécessité de déterminer les justices dorénavant compétentes pour recevoir les devoirs de loi,ellelefit par une loi des 19-27 septembre 1790dont nousextrayons les articles relatifs à noire sujet.

Art. 3. A compter du jour où les tribunaux de district seront installés dans les pays de nantissement, les formalités de saisine-dessaisine, deshéritance, vest-devest, reconnaissance échevinale, mise de fait, main assise, plainte à la loi , et, généralement toutes celles qui tiennent au nantissement féodal ou censuel, seront et demeureront abolies; et, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, la transcription des grosses des contrats d'aliénation ou d'hypothèque en tiendra lieu et suffira en conséquence pour consommer les contrats d'aliénation et les constitutions d'hypothèque, sans préjudice, quant à la

manière d'hypothéquer les biens, de Texécution de Tarticle 35 de Téditdu mois de juin 1771 et de la déclaration du 27 juin 1772 dans les pays de nantissement où elles ont été publiées.

Art. 4. Lesdites. transcriptions seront faites par les greffiers des tribunaux de district de la situation des biens, selon Tordre dans lequel les grosses des contrats leur auront été présentées et qui sera constaté par un registre particulier dûment coté et paraphé par le président de chacun des tribunaux. Les registres destinés à ces transcriptions, seront pareillement cotés et paraphés et les greffiers seront tenus de les communiquer sans frais aux requérants.

Cette loi faisait prévoir une loi générale pour toute la France,sur la manière de consolider toutes les aliénations et de rendre les hypothèques publiques, c'est la première qui emploie le mot transcription et elle modifie le mode de publicité adopté. Dans la plupart des pays de nantissement, la publicité s'opérait par la transcription aux greffes du procès-verbal constatant les formalités des devoirs deloi.La loi du 27 septembre 1790 exige la transcription de la grosse du contrat. Les anciennes formalités de main assise, mise de fait ont disparu. La transcription du contrat suffit pour consommer les aliénations et les consti. tutions d'hypothèques, mais elle est nécessaire et jusqu'à la transcription, il n'existe entre l'acheteur et le vendeur que des rapports de créancier à débiteur. C'est la transcription qui opère la transmission de propriété. Les rédacteurs de la loi de 1790 n'avaient pas voulu changer le fond de la législation des pays de nantissement, ils effa-

çaient des coutumes du Nord ce qui, dans la forme,rappelait la féodalité. La loi ne s'appliquait qu'aux pays de nantissement ; le reste de la France conserva sa jurisprudence telle que nous l'avons constaté plus haut.

Mais, l'exemple donné par les pays de nantissement avait été un sujet de méditation pour les esprits réformateurs. Le système de publicité qu'ils avaient adopté favorisait le crédit public et concordait avec les idées des économistes sur la mobilisation du sol. Ce système fut modifié et appliqué à toute la France par la loi du 9 messidor an IIL Voici ce qu'elle stipule :

Art. 276. « Toutes les lois, coutumes et usages obserservés antérieurement sur les hypothèques, appropriances, nantissement, œuvres de loi et ventes d'immeubles sont abrogés». Toute hypothèque sera désormais constituée par acte authentique ou par jugement (1). La loi fixe l'ordre et le rang des hypothèques et innove en créant l'hypothèque sur soi-même, comme moyen de crédit. Le propriétaire d'un immeuble peut se présenter devant le conservateur des hypothèques et lui déclarer la valeur de ses biens. Le conservateur est garant de cette valeur, s'il ne conteste pas la déclaration faite. La loi accorde au propriétaire le droit de prendre hypothèque sur soi-même pour un temps déterminé qui ne peut dépasser dix ans, par la voie des cédules hypothécaires, jusqu'à concurrence des trois quarts de la valeur vénale des immeubles. Ces cédules étaient Iransmissibles par Tendossement à ordre, et, devenaient un titre exécutoire contre le souscripteur.

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