Art. 3, art
Quant aux nouvelles règles adoptées pour les transmissions, elles se trouvent dans les articles 99 et 100.
Art, 99. Nulle expropriation de biens territoriaux volontaire ou forcée, entre vifs et à quel titre que ce soit^ne peut avoir lieu à peine de nullité, si elle n'a été précédée de la déclaration foncière déposée entre les mains du conservateur.
Art. 400. La loi ne reconnaît aucune expropriation de biens territoriaux faite verbalement ou par écrit privé. Elles doivent être reçues devant des officiers publics à peine'de nullité.
Pour devenir propriétaire incommutable, l'acquéreur doit notifier et déposer expédition de son contrat au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement où les biens sont situés. Il doit payer et acquitter dans le cours du mois suivant, toutes les créances hypothécaires et cédules, du fait de son auteur, ayant une date antérieure ou déposer leur montant à la caisse du receveur de district (105).
Si la première de ces obligations n'est pas accomplie, les hypothèques du fait du vendeur consenties après le contrat sont bien et valablement acquises jusqu'au jour de la notification (106). Les créanciers hypothécaires non désintéressés conservaient le droit de faire saisir et vendre l'immeuble hypothéqué.
Quand les formalités édictées étaient accomplies, Tacqnéreur devenait propriétaire incommutable, en ce sens que l'ancien propriétaire ne pouvait plus grever. d'hypothèques ou autres charges le bien aliéné ; mais l'observation des formalités n'était pas nécessaire pour rendre
I^acquéreur propriétaire. La vente était parfaite, môme à regard des tiers, par cela seul qu'elle avait été suivie de tradition, elle était alors opposable à un second acquéreur ; c'est ce que décide la jurisprudence de la Cour de cassation, arrêt du 28 juin 1816 (i).
La publicité organisée par la loi de messidor paraît avoir pour but de protéger les créanciers hypothécaires et l'acquéreur, elle ne s'occupe pas du tiers acquéreur de l'immeuble, ni du conflit qui peut intervenir entre deux acquéreurs successifs.
La préoccupation dominante des législateurs de Tan m fut de réagir contre l'ancien régime des biens, de détruire l'idée féodale qui considérait la terre comme la base de toute richesse et de toute puissance, en un mot de mettre la richesse mobilière au rang de la richesse immobilière. Ils créèrent, pour y arriver, l'hypothèque sur soi-même. Tout propriétaire pouvait mettre en circulation ses immeubles représentés par des cédules délivrées par le conservateur des hypothèques. Le sol serait mobilisé, l'agriculture, le commerce trouveraient facilement les capitaux qui leur sont nécessaires et rendraient au centuple ce qu'on leur aurait prêté. C'étaient là de belles idées, mais qui étaient peu en rapport avec les mœurs du XVIII* siècle. La loi de messidor était trop compliquée, elle vécut peu ; on a même soutenu qu'elle n'eût jamais d'effet obligatoire (1). Il fallut plus d'un demi-