‹ De la caution judicatum solviChapitre 236 sur 273 · V. lois du 30 vendémiaire, an IV · texte numérisé non relu

V. lois du 30 vendémiaire, an IV

26 frimaire, an IV.

19 prairial, an IV.

siècle pour que les conceptions des législateurs révolutionnaires fussent comprises et mises en pratique (2),

SECTION II

Loi de brumaire an VIL

La loi de messidor n'avait pas eu d'effet pratique, le législateur de Tan VII laissa de côté toute idée philosophique et théorique et organisa sur des bases rationnelles la publicité des transmissions de propriété immobilière et la publicité des hypothèques; il emprunta ridée fondamentale de son système à la législation des pays de nantissement.

La loi du H brumaire an Vil sur le régime hypothécaire généralisa les dispositions de la loi de 1790, elle exigea la transcription au bureau de la conservation des hypothèques de tous les actes translatifs de biens et droits susceptibles d'hypothèques. Des conservateurs furent créés, ils eurent les attributions que la loi de 1790 donnait aux greffiers des tribunaux de district.

L'art. 26 de la loi s'exprimait ainsi : « Les actes translatifs de biens et droits susceptibles d'hypothèque doivent être transcrits sur les registres du bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Jusque-là, ils ne peuvent être opposés aux tiers qui se seraient conformés aux dispositions de la présente. »

2 R.Torrens flt voter son système de mobilisation en 1857-1858.

Quel était le résultat de cette loi ? Au point dç vue de la forme de la publicité, il n'y a là qu une innovation sans importance théorique. Les anciens principes des coutumes féodales conservées dans les Flandres sont consacrés de nouveau. Mais, tandis que la loi de 1790 et celles qui Tout précédée ne considèrent la transmission dé propriété comme parfaite, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, qu'après l'accomplissement des devoirs de loi ou de la transcription, la loi de Tan VII, au contraire, semble dire que la propriété est transférée entre les parties par l'effet du contrat, La transcription ne serait nécessaire que pour rendre le contrat opposable aux tiers.

Si le législateur n'avait pas posé nettement, dans cette loi, le principe que le contrat de vente était translatif de propriété, ce principe semble avoir été admis implicitement ; il s'était glissé sans que les rédacteurs s'en fussent aperçu.

Les idées romaines, sur ce point, étaient, sous l'influence de la pratique, tombées en désuétude. La propriété n'était-elle pas transférée par l'effet d'une simple clause du contrat; encore cette clause, devenue de style, pouvait être omise. Déjà, à cette époque, on peut affirmer que le contrat transfère la propriété. Ricard dit en eflfet « que la tradition ne servait plus, dans la plupart des coutumes, qu'à grossir les clauses du contrat et ne dépendait plus que du style des notaires » (1). Domat va jusqu'à dire que la vente transférait la propriété ; elle

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