‹ De la caution judicatum solviChapitre 237 sur 273 · Ricard, des Donations. N · texte numérisé non relu

Ricard, des Donations. N

implique de la part du vendeur le consentement de mettre l'acquéreur en possession (1),

La théorie romaine, qui considérait la vente comme un échange de créances, est écartée par ceux qui font de la pratique et ne subsiste que dans les ouvrages de ceux qui se livrent aux études théoriques (2). Dumoulin admettait que l'acquéreur créancier d'un corps certain put être mis en possession de la chose manu miUtari, pourvu qu'elle fut entre les mains du débiteur ou de ses héritiers : c Quia quamvis actio mère sit personalis, tamen executio judicati in rem scripta est, et divisio non débet impediri vim futuri judicio nec eocecutionem in rem et in ejus posessorem salvo contra heredes recursu (3). »

Il n'est donc pas étonnant que ce principe nouveau fut introduit dans la loi de l'an VII, il était, avant la rédaction de la loi, passé dans les usages, dans les mœurs. L'idée qui domine est que celui qui achète veut devenir propriétaire, il y avait peu de chemin à faire pour dire que celui qui achète est propriétaire.

En résumé, d'après la loi de 1790, il faut que l'acte soit transcrit pour que la transmission de propriété soit accomplie. D'après la loi de brumaire, la transmission de propriété a lieu même avant la transcription, mais elle n'est pas opposable aux tiers. C'est la première loi qui distingue les effets de la transcription entre les parties et vis-à-vis des tiers.

1. V. Domat, liv. I, litre II, sect. II, 5 et suiv. où il donne une grande extension aux moyens d*opérer la délivrance.

Page 1