‹ De la caution judicatum solviChapitre 238 sur 273 · DROIT MODERNE SECTION I · texte numérisé non relu

DROIT MODERNE SECTION I

Code civil.

Nous venons de voir quel système avait adopté la loi de brumaire an VII, et quels principes nouveaux elle introduisait dans la législation. Le seul consentement suffisait pour transférer la propriété, et il fallait distinguer les effets du contrat vis-à-vis des tiers et entre parties. Le représentant Crassous le faisait remarquer dans son rapport au conseil des Cinq-Cents : « La mutation, en ce qui concerne le vendeur et l'acheteur, est parfaite par le seul consentement mutuel. »

Les rédacteurs du Code civil adoptèrent en partie le système de la loi brumaire, comme elle, ils déclarèrent que seul le consentement suffisait à transférer la propriété. Nous lisons à l'article 711 : La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire et par l'effet des obligations. Mais cet article visait-il la transmission de propriété inter partes et vis-à-vis des tiers, ou seulement la transmission entre les parties, c'est ce qu'il est difficile de dire.

II y avait au Conseil d'État deux tendances opposées ;

les uns voulaient conserver les principes romains, les autres préféraient la législation de Tan Vil basée sur celle des pays de nantissement. L'article adopté fut le fruit de concessions faites par les partisans des deux opinions. Il admettait le principe que la vente suffit à transférer la propriété, principe qui avait peu à peu pénétré dans les pays de coutumes, nous Tavons montré plus haut, mais il laissait de côté la distinction des droits des tiers.

L'article 38 du projet du Code au titre des obligations conventionnelles, fixait le droit des tiers en ce sens que le contrat leur était immédiatement opposable s'il était rédigé par un notaire : « Dès l'instant que le propriétaire a contracté par acte authentique, l'obligation de donner ou de livrer un immeuble, il en est exproprié, l'immeuble ne peut plus être saisi sur lui par ses créanciers, l'aliénation qu'il en fait postérieurement est nulle et la tradition qu'il aurait pu faire à un second acquéreur ne donne aucune préférence à celui-ci. » Cet article 38 était la conséquence logique du principe posé par l'article 7H, il ne fut pas accepté, probablement sur les réclamations des partisans de la législation de l'an VIÏ. Les rédacteurs, pour ne pas entraver continuellement leurs travaux, décidèrent d'ajourner les questions relatives aux droits des tiers, à l'époque où ils traiteraient de la vente et des privilèges et hypothèques (1).

L'article 1138 fut ainsi conçu : « L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul conBcntement des parties contractantes, elle rend le créancier propriétaire et

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