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DE ^OCCUPATION

INTRODUCTION

En Droit romain, avant Justinien, la propriété s'acquiert par le droit naturel, par le droit civil. Les modes de droit naturel, ou droit des geus, sont principalement l'occupation, la tradition. Le premier de ces modes d'acquérir la propriété, l'occupation, est le plus ancien, le premier que l'homme ait pratiqué. Quand il parut sur la terre, l'homme dut veiller à sa propre subsistance. La nature lui offrait d'innombrables richesses ; il se les appropria par l'occupation qui peut être définie : l'acquisition de la propriété d'une chose nullius par un simple acte de possession unilatérale. L'origine primitive de ce mode d'acquérir la propriété est constatée par les jurisconsultes romains, loi 1, § 1. Z). De adq. vel amit. poss. De même Justinien, Inst. liv. II, t. I. § XI, déclare que les

moyons naturels d'acquérir le domaine ont du nécessairement précéder les autres : « Palam est autem vetustins esse jus naturale^ quodciim ipso génère hiimano rernm natura prodidit. Civilia enim jura Imic esse cœperunt^ cum et cititates condi et magistrattis cy^eari et leges scribi cœperunt >.

Si l'occupation est au début Tunique source de la propriété, dominmm ex natwale possessione cœpisse Nerva filins ait, D. liv. 41, t. 2, 1. I, § 1, elle ne cesse pas, quand les sociétés se sont formées, d'exister comme mode d'acquisition; son champ d'application est plus restreint, voilà tout. Aussi y a-t-il lieu de s'étonner qu'Ulpien (Reg. tit. 19, § 2) énumérant les modes d'acquérir la propriété ne mentionne pas l'occupation. E^ddomment, il n'y a là qu'un oubli. Les choses nullius^ telles que l'eau, les poissons, les animaux sauvages, existeront toujours; l'occupation sera le seul moyen de les posséder. Au surplus, cet oubli d'Ulpien est réparé par Gaïus (Com. 11, § 66) et par Justinien qui dit notamment: < quod ante nuliius estj id naturali ratione occupanti conceditur. >

Avant d'étudier l'occupation dans ses conditions

d'exercice, et surtout dans ses cas d'application, il y a lieu de rechercher le fondement de ce droit du premier occupant. Pourquoi les législations Fontelles toutes sanctionné ? Les publicistes ont tenté de résoudre ce problème délicat. Nous indiquerons brièvement les divers systèmes qui ont été présentés à ce sujet.

Selon Pufendorf {Devoirs de Vhomme et du citoyeny liv. 2, chap. 12, § 2) le droit du premier occupant aurait sa source dans une convention formée entre les hommes. Primitivement, les ri^ chesses naturelles étaient communes. Quand 1g^ genre humain se multiplia, un partage des terres eut lieu. On convint, en même temps, que les biens non compris dans le partage seraient la propriété exclusive de celui qui le premier les occuperait.

Ce système, accepté par Grotiui^ {Droit de la guerre el de la paix , liv. 1, chap. II, § 2) et Pothier, est généralement critiqué. Il est difficile d'admettre que les hommes aient, tacitement ]ou expressément, fait une convention semblable, convention que les générations nouvelles ratifieraient sans intérêt apparent, au fur et à mesure de leur avènement sur la terre.

Un second système a été soutenu par Hobbes, philosophe anglais. Selon lui, les hommes, à l'origine, possédèrent les biens en commun. La paix régnait entre eux. Mais un jour cette paix cessa ; la guerre devint universelle, chacun voulant garder le profit exclusif des choses jusqu'alors possésédées en commun. Dans cette lutte, la victoire resta au plus fort. Elle fut l'origine de la propriété privée, reposant non sur le droit du premier occupant, mais sur la force.

Suivant Montesquieu, Mirabeau et Bentham, c'est la loi qui fait acquérir la propriété. Montesquieu, après avoir reconnu que, primitivement, tous les biens étaient communs entre les hommes, s'exprime ainsi : < Gomme tous les hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé à la communauté nat^^i'elle des biens pour vivre sous des lois civiles : les premières lois leur acquièrent la liberté, les secondes la propriété. > Mirabeau est aussi affirmatif : « La loi seule constitue la propriété parce qu'il n'y a que la volonté politique qui puisse opérer la renonciation de tous et donner un titre commun, une garantie à la jouissance d'un seul. > Et Béntham exprime la même idée :

< La propriété et la loi sont nées ensemble, et mourront ensemble : avant les lois, point de propriété, ôtez les lois, toute propriété cesse. >

A notre avis, la propriété ne résulte ni d'une convention humaine, ni de la loi, elle est non de droit positif, mais du droit naturel. Les lois ne la créent point, elles la reconnaissent et la protègent.

Merlin (Répert. de jurisp. V^ occupation) donne à l'occupation un autre fondement : « Tous les membres d'une communauté, dit-il , ont un droit égal aux choses communes. Mais si la chose commune est de telle nature qu'aucun des membres de la communauté n'en puisse tirer quelque utilité sans s'en approprier l'usage exclusif, il faudra, ou que la chose commune reste à jamais inutile à tous les membres de la communauté (ce qui ne serait ni juste ni raisonnable), ou que quelqu'un d'eux puisse s'en approprier l'usage à l'exclusion des autres. Mais quel sera le titre de préférence entre eux? Le premier occupant annonce par l'acte d'occupation : 1^ ce besoin qu'il a de la chose; 2^ l'intention ou il est de s'en opproprier l'usage. Les autres membres de la communauté, en se laissant prévenir par lui, ont annoncé : io qu'ils n'avaient pas besoin de la chose ; 2° qu'ils n'fivaient pas be-

~ 6 — soin (ren user. Voilà le véritable fondement du droit de prévention ou du droit du premier occupant.

< €'est ce droit que Cicéron définit en deux mots : € sunt pynvata nulla jiira^ sed aut vetere occupatione^ ut qui quondam in viciia venerunt, > et pour en développer le principe, il compare le monde à un théâtre qui appartient a la communauté, mais dans lequel cependant le premier occupant est le maître de sa place pendant qu'il l'occupe : < qnernadmodum theatrum cum cornmime sitj recte tamen dici potest jus esse locum^ quem quisque occupaverit. >

Un dernier système est développé par Barbayrac et Locke. Pour ces philosophes, le droit du premier occupant est légitime ; il est la juste récompense du travail de Thomme. Nier ce droit, ce serait méconnaître l'efibrt qu'a nécessité l'occupation, ce serait violerce principe de justice et de morale universelle : tout travail mérite récompense.

Notre étude sur l'occupation comprendra deux chapitres.

Dans le premier nous traiterons de l'occupation considérée dans sa nature, ses conditions d'exercice, ses effets ; dans le second, nous examinerons les divers cas d'application de l'occupation.

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