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DE LA NATURE DE L'OCCUPATION

L'occupation est un mode d'acquisition de la propriété originaire et du droit des gens.

a) Elle est, disons-nous, un mode originaire, par opposition aux modes dérivés, tels que la mancipation, la tradition, etc. Gela signifie que la propriété, que l'occupation fait acquérir, est une propriété créée par l'occupation même. La chose, avant d'être appréhendée, n'était la propriété de personne. Elle est tombée dans le domaine du premier occupant, sans qu'il y ait eu aliénation par un tiers au profit du propriétaire actuel. Il en est

autrement des modes dérivés. La propriété acquise est une propriété cédée et non créée. Deux personnes sont en présence, Taliénateur et l'acquéreur, La seconde personne tient son droit de la première ; elle est son ayant-cause, et cette différence dans les causes d'acquisition présente un intérêt considérable. Si l'occupation, mode originaire, fait acquérir la chose libre, franche de tous droits réels de servitude et d'hypothèque, les modes dérivés, au contraire, transportent la chose aliénée dans le domaine de l'acquéreur avec les droits qui la grèvent (loi 20 D. § 1 , Deadq. rer. Dom.)

h) L'occupation est, en outre, un mode du droit des gens, par opposition aux modes du droit civil. On entend par droit des g^ns l'ensemble des institutions communes à tous les peuples.

L'occupation est donc un mode d'acquisition universellement admis. Dans tous les temps, dans tous les lieux, elle a eu la vertu de faire naître la propriété. Dès lors, il importe peu que la personne qui invoque l'occupation comme source de son droit soit un citoyen romain ou un pérégrin. A ce point de vue, ces modes du droit des gens diffèrent des modes du droit civil qui ne sont accessibles qu'aux seuls citoyens romains. (Rég. d'Ulp., t. 19, § 4).

DEUXIÈME SECTION

CONDITIONS d'exercice DE L'OCCUPATION

Les conditions que Poccupation doit réunir pour être une cause d'acquisition de la propriété se réfèrent'à la chose appréhendée et à la personne de l'occupant. •

a) Relativement à la chose, elles sont de deux sortes :

!• Il faut que la chose soit susceptible de propriété privée.

2^ Qu'elle n'appartienne à personne.

h) Relativement à la personne, elles sont également de deux sortes :

1^ L'occupant doit avoir l'intention de s'approprier la chose.

2" Il doit l'appréhender effectivement. Insistons sur cette dernière condition.

La prise de possession, disons-nous, doit être effective. Ainsi il ne suffirait pas d'avoir aperçu l'objet que l'ont veut acquérir, il est nécessaire de s'en emparer réellement, ou du moins d'avoir la chose en notre pouvoir, loi 3, § 14, D. De adq.

vel. om. pas. Ainsi le chasseur serait bien propriétaire de l'animal qui s'est pris dans le filet qu'il lui a tendu, quoiqu'il ne l'ait pas encore matériellement appréhendé, loi 55, D. De adq. rer, dom.

TROISIÈME SECTION

DES EFFETS DE l'OCCUPATION

L'occupation fait acquérir la propriété. Ici une question se présente. Quelle est cette propriété que l'occupation fait acquérir? Est-ce la propriété quiritaire, ou est-ce la propriété bonitaire seulement ? Cette question présente, on le sait, des intérêts pratiques dans le détails desquels nous n'avons pas à entrer. La solution est simple. L'occupation fait acquérir la propriété quiritaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les res mancipi et les res nec mancipi. Si l'occupation ne faisait acquérir que la propriété bonitaire, le dominium ex jure quiritium, serait provisoirement retenu, mais par qui ? Je m'empare d'un cheval sauvage. Si je ne deviens pas immédiatement propriétaire ex jure quiritiurUy qui donc le sera ? Serait-ce la

nature qui conseverait sur l'animal pris ce dominium ex jure quiritium^ Il suffit, dit M, Pellat, (Exposé des principes généraux de la propriété, P, 25) d'exposer une semblable question pour la résoudre.

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