‹ De la caution judicatum solviChapitre 248 sur 273 · DES ANIMAUX SAUVAGES · texte numérisé non relu

DES ANIMAUX SAUVAGES

L'occupation s'applique d'abord aux animaux sauvages. Elle ne s'applique donc pas aux animaux domestiques, {a) Elle s'applique aux animaux sauvages. 11 y a lieu de distinguer à ce sujet i^ les animaux sauvages vivant en liberté, soit lorsqu'ils sont retenus captifs, soit parce qu'ils sont apprivoisés.

1^ Animaux sauvages vivant en liberté.

Ces animaux deviennent la propriété du premier occupant. Omnia animaliaj dit Gains quœ terra^ mariy cœloy capiuntur, id est ferœ hestiœ volucres piscesj capientium fiunt> 1. i § i D. De adq. rer. dom. Ainsi les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons, à l'état de nature toutefois, tombent dans le domaine du chasseur ou du pécheur qui s'en est emparé. Le propriétaire de la forêt n'a aucun droit sur ces animaux, parce qu'il ne les possède pas, il importe peu que la forêt soit entourée de haies, Sylvœ Circumseptœ loi 3, § 14 D. De adq. vel amit. poss. Car ces haies n'empêchent nullement les animaux de s'échapper et de pénétrer sur d'autres

terres. Il en est de même du propriétaire <lu lac ; le poisson est res nullius.

2^ Animaux sauvages, soit captifs, soit apprivoisés.

A. -- Animaux sauvages captifs

Les Romains, dans le but de se livrer plus pacifiquement au plaisir de la chasse, enfermaient souvent dans des enclos des animau:sc sauvages, tels que sangliers, cerfs, etc. Ces animaux, tant qu'ils étaient retenus captifs, perdaient leur caractère de res nullités ; mais, à peine avaient-ils reconquis leur liberté, ils redevenaient res nullius (loi 3 § 2 D. De adq. res. dom.) L'ancien maître était même censé ne les avoir jamais possédés.

Ce principe avait pour conséquence logique, quoique bizarre, que si l'animal s'échappait, commettait quelque dommage, l'ancien maître ne pouvait pas être recherché, (loi 1, § 10, D. si quadr. paup. fec) ou que si celui-ci venait à reprendre sa bête, les droits de servitude et d'hypothèque dont elle avait été grevée ne revivaient pas.

Nous avons supposé que l'animal s'était luimême échappé, mais non qu'un tiers s'en était

emparé ; car si le propriétaire de l'enclos où se trouvait Tanimal était victime d'un vol, nul doute qu'il n'eut la revendication, ainsi que toutes les actions qui naissaient du vol, la condiclio furtiva^ l'action furtij etc. L'exercice toutefois de ces actions était subordonné à la possession par le tiers de l'animal volé, car, dès que par l'évasion, la possession cessait, le voleur n'était plus passible que d'une action de dol ou d'une aciion in factum, selon que la fuite de l'animal lui était ou non imputable (loi 55 in fine^ D. De adq. rer. Dom.)

B. — Animaux sauvages apprivoisés.

Ces animaux ne vivent plus à l'étet de nature. Il ne sont plus dès lors susceptible d'occupation. Quiconque s'en emparerait commettrait un vol. Toutefois cette solution cesserait d'être exacte, si l'animal apprivoisé perdait l'esprit de retour. (Inst. 1. II, 1. 1 § 15). Redevenu res nulliuSy il appartiendrait alors au premier occupant. Ces principes s'appliquent aux abeilles. (Inst. 1. II, 1. 1,

h). L'occupation ne s'applique pas aux animaux domestiques, bœufs, oies et poules. Ces animaux, en effet, ont complètement perdu l'esprit de li-

berté ; leur propriété est indépendante de la possession.

Qu'ils soient en notre présence ou non, ils ne cessent de nous appartenir. Le tiers qui les retiendrait de mauvaise foi, commettrait un vol. Inst. 1. II, t. I, § 16, Il existe à ce sujet, [un texte curieux de Pomponius. D. 1. 44, De adq. rer dom.

Des pourceaux ont été enlevés par des loups. Un fermier lance ses chiens contre les ravisseurs et réussit à leur arracher leur proie. Le propriétaire des pourceaux sauvés par le fermier a-t-il le droit de les revendiquer ? Non, si les animaux, au pouvoir des loups, étaient devenus res nullhis ; oui dans le cas contraire. Pomponius croit, ainsi qu'Ulpien, que les pourceaux appaatiennent à leur maître, tant qu'ils peuvent être sauvés. Le fermier doit donc les restituer, sinon il se rend passible do l'action de vol.

Notre première section soulève deux questions.

i°A qui appartient le droit dechasse et dépêche ;

2^ A quel moment l'animal sauvage devient-il la propriété du chasseur ou du pécheur ?

1° A qui appatientle droit de chasseou dépêche.

A Rome, la chasse et la pêche n'ont été l'objet

-^ 18 — (l'aucuiio réglementation ; elles sont libres. Toute l)ersonne peut chasser ou pécher, et acquérir ainsi par occupation les res nullhis. Il importe peu que le chasseur ou le pécheur ait pris l'animai sauvage sur son propre terrain, ou sur le terrain d'autrui, G. G,|II § il, son droit est légitime, il doit être respecté. Toutefois, si le propriétaire du terrain ou du lac, ou la capture a eu lieu, n'est pas fondé à revendiquer l'animal, nous ne voulons pas dire qu'il sera privé de toute action. D'abord, il peut défendre au chasseur de pénétrer sur son fonds, et si, malgré la prohibition, celui-ci s'est aventuré sur son domaine, et y a tué du gibier ou y a pris du poisson, une action d'injures pourra être intentée contre lui. Nous n'avons pas, il est vrai, de texte positif sur ce point, mais on peut tirer argument d'un texte d'Ulpien D. loi 13, § 7. L. XL VII, t. 10). Ce jurisconsulte accorde l'action d'injures dans des hypothèses voisines du cas qui nous occupe. Ainsi une personne ne souffre pas que je pêche dans la mer, que je prenne place dans un théâtre, ou bien que je me serve d'une chose qui m'appartient, j'aurai contre elle l'action d'injures. Or, dit-on, que fait le chasseur, sinon empêcher le proi)riétaire du terrain où il veut pénétrer, de

jouir exclusivament de sa chose r^ suà uti. Enfin, si quelque dégât avait été causé, le propriétaire en vertu du troisième chef de la loi Aquilia, aurait le droit d'intenter une action, tantôt directe, tantôt utile, directe si le dommage a été causé par le chasseur lui-même, utile si le dommage résulte d'un fait qu'il n'a pas su empêcher* Ses chiens, par exemple, ont couru à travers les récoltes et les ont détériorées. La condamnation sera égale à la plus haute valeur que la chose détruite ou détériorée avait atteinte dans les trente jours qui ont précédé le dommage.

Le droit de chasse et de pêche, avons-nous dit, appartient à toute personne. Gela étant, on peut s'étonner que ce droit ait pu être dénié à l'usufruitier. On se fonde principalement sur la loi 26 D. De icsuris. Cette loi est ainsi conçue : Venationem fructus fundi negavit esse^ nisi fructus fundi ex venatione constet. L'usufruitier dès lors n'aurait le droit de chasser qu'autant que la chasse formerait l'un des revenus du fonds.

Nous n'admettons pas cette solution. Que le droit de chasser (ou de pêcher) fasse directement ou non l'objet de l'usufruitier, l'usufruitier peut, comme toute personne, chasser et s'approprier le

- 30 ~ gibier. Nous avons du reste en ce sens un texte de Tryphoninus qui est formel (loi 62 D, De Usuf,) L'usufruitier fait siens les sangliers, les cerfs qu*U prend au chasse ; il n'est pas tenu de les restituer au nu-propriétaire, et le texte ajoute que, du reste, l'usufruitier acquiert les fruits, soit en vertu du droit civil, soit en vertu du droit des gens. Ces dernières expressions nous éclairent. L'usufruitier acquerra le produit de la chasse en vertu du droit civil, quand la chasse formera l'un des revenus du fonds ; il l'acquerra en vertu du droit des gens, dans le cas contraire, EJst-il indif» forent de savoir si Tusufruitier acquiert le produit de la chasse d'une manière ou d'une autre, non^ Dans le premier cas la chasse faisant l'objet de l'usufruit, l'usufruitier devra se conformer à ia destination de la chose, il lui sera interdit, par exemple, de chasser à l'aide de pièges si le propriétaire avait l'habitude d'employer des filets. Dans le second, au contraire, l'usufruitier usera du droit de chasse comme il l'entendra, La loi ^6 de usuris D,, il est vrai, ne fait pas allusion au droit des gens en vertu duquel l'usufruitier pourrait toujours chasser, mais ce silence est expliqué par la loi qui précède. Dans la loi 25, il est ques'*

tioïi des fruits que le possesseur de mauvaise foi doit restituer. Doit-on faire comprendre, dans la restitution le produit de la chasse? Telle est la question que la loi 26 résout. Oui, le produit de la chasse sera restitué, s'il forme Tun des revenus principaux du fonds, non, dans le cas contraire. Le possesseur de mauvaise foi conservera le produit de la chasse dans cette dernière hypothèse. Or, s'il en est ainsi du possesseur de mauvaise foi qui, sans droit, occupe le terrain d'autrui, comment décider autrement à l'égard de l'usufruitier qui ne fait qu'user de son droit, en jouissant de la chose.

2^ A quel moment l'animal sauvage devienUil la propriété du chasseur ?

L'occupation, nous l'avons déjà dit, exige chez le possesseur deux conditions ; l'intention de s'approprier la chose, et une appréhension effective et par là, nous avons entendu non pas une prise de possession matérielle, mais le fait d'avoir la chose à s? disposition.

Plusieurs hypothèses peuvent se présenter :

1^ L'animal est poursuivi ;

2^ Il est blessé ;

3'' 11 s'est pris dans un filet ;

4« Il est matériellement pris ;

i"* L'animal est poursuivi. — Cette hypothèse est simple.

Le chasseur n'a aucun droit sur Tanimal.

2*^ L'animal est blessé. — Ce fait constitue-t-il un acte d'occupation? Non certes, si la blessure n'est pas assez importante pour ralentir la course de ranimai. Mais si la blessure est de telle nature que l'animal pourvuisi puisse difficilement échap- I)er à la poursuite du chasseur, doit-on, dès maintenant, dire qu'il y a occupation, à un tel point que si un tiers s'emparait de l'animal, il devrait le restituer. La question, avant Justinien, a été controversée. Les Proculiens avaient soutenu que l'animal était déjà la propriété du chasseur, avant toute capture. Si donc un tiers s'en emparait de mauvaise foi, il commettait un vol. Ainsi le décidait Trébatius loi 5, § I. D. De adq. rer. dom.

Los Sabiniens, au contraire, pensaient que, quoique blessé, l'animal était encore res nullitcs et leur raison de décider était que la prise était bien incertaine : t quia multa accidere possunt ut eam non capiamus > loi 5, § 1, in fine D. De adq. rer. dom.

Cette décision se comprend aisément à une époque où l'on employait à la chasse les lévriers et non les chiens courants. Poursuivi, en effet, par des chiens de cette nature qui chassent à vue et non à Podorat, l'animal devait souvent se dérober. Justinien adopta la doctrine sabinienne. Inst. liv. II, t. I, § 13.

3^ Uanimal est pris dans un filet. — Il existe sur ce point un texte de Proculus au Dig. loi 55, deadq. rer. dom. qui a soulevé quelques difficultés. Voici l'espèce. Un chasseur a tendu des filets et un sanglier est venu s'y jeter. Un tiers a délivré l'animal; on se demande si le chasseur a une action contre ce tiers. — Proculien dit que, peut-être, il y aurait lieu de rechercher si l'animal était embarrassé dans les filets a u point de ne pou voir s'échapper , ou encore si l'animal a été pris sur le terrain d'autrui ou non, etc., U rejette ces distinctions et décide qu'il y a occupation, si toutefois l'animal < inpotestatem suam pervenerat >. Doit-on traduire < si l'animal a été appréhendé >. C'est l'avis de Cujas. Voët, au contraire, soutient que l'appréhension matérielle n'est pas nécessaire. Il suffit que le sanglier soit au pouvoir du chasseur, et il en est ainsi dès qu'il est pris dans le filet. Du reste, la fin du

texte laissorait croire que toile est Topinion de Proculus. En effet, ce jurisconsulte accorde au chasseur une action m factum contre le tiers qui a délivré le sanglier. S'il n'y avait pas eu momentanément occupation, comment le tiers pourrait-il être poursuivi ?

4^ L'animal est matériellement pris. — Cette hypothèse ne présente aucune difficulté. L'animal est la propriété du chasseur.

DEUXIÈME SECTION

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