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PIERRES PRÉCIEUSES, PERLES, COQUILLAGES

L'occupation s'applique, en troisième lieu, aux pierres précieuses, perles, coquillages trouvés dans la mer où sur le rivage. Ces choses appartiennent au premier occupant, et, à la différence

— aèdes animaux sauvages, elles lui appartienent définitivement. En vain le propriétaire de ces objets en perdrait la possession, il peut les revendiquer en quelques mains qu'ils se trouvent. Nous savons au contraire que les animaux sauvages, à peine se sont-ils enfuis, redeviennent res nuUiics^ et, comme tels, sont de nouveau susceptibles d'occupation.

Que doit-on décider à l'égard des objets que le capitaine d'un navire a jetés à la mer pour éviter un naufrage? Ils ne deviennent pas res nullius. En les jetant à la mer, le capitaine a voulu alléger son navire, et non abdiquer tout droit de propriété. Celui qui s'emparerait de ces épaves doit donc les restituer, sinon il se rend coupable de vol. Justinien, 1. Il, t. I, § 48, l'assimile à un individu qui, voyant tomber des objets d'une voiture, les ramasserait, avec l'intention de se les approprier.

QUATRIÈME SECTION

DE l'île qui se forme DANS LA MER

L'occupation s'applique, en quatrième lieu, à l'Ile qui se forme dans la mer ; elle ne s'applique donc pas à l'Ile qui se forme dans les fleuves.

a) Elle s'applique à l'île qui se forme dans la mer.

Cette application de l'occupation est sans doute peu pratique. Il est rare en effet que des îles surgissent dans la mer et, à supposer que le fait se produise, il est encore plus rare que l'occupation soit le fait d'une personne privée. C'est plutôt au nom du peuple romain que l'île sera occupée. Le partage des terres se fera ensuite par les soins de l'Etat.

Il est rare, disons-nous, que l'occupant soit une personne privée. L'occupation, en effet, exige avec l'intention d'acquérir, uneappn:'éhension matérielle, c'est-à-dire dans l'espèce, une mise en culture des terres découvertes ; or, si l'île est d'une étendue considérable, il est impossible que l'occupant manifeste par des signes matériels, dans toutes les parties de l'île, son intention d'appropriation. L'Etat seul a la faculté de s'emparer de l'île. Aussi, à peine la découverte d'une île était-elle connue à Rome, des officiers étaient immédiatement envoyés dans l'île pour en prendre possession au nom du peuple romain. V. Merlin, Rep. V'' occupation, §3, art. 1.

h) L'occupation ne s'applique pas aux îles qui se forment dans les fleuves. Toutefois il y a lieu de

faire une clistinction : ou les fonds riverains sont agri limitatif ou ils ne sont pas agri limitati.

1° Les fonds riverains sont agri limitati

Les agri limitati sont des terres adjugées au nom du peuple romain jusqu'à concurrence d'une certaine superficie, l'excédent restant ager publions. Ces terres ne pouvaient recevoir aucune augmentation par alluvion (loi 16, D. De adq. rer. dom.) L'île qui se formait dans le fleuve appaiHenait au premier occupant, comme le lit abandonné parle fleuve (1. 1, § 6 et 7, De flum. D.) Dans la pratique, la personne qui acquérait cette île par occupation était ordinairement le riverain lui-même, mieux placé que quiconque pour faire le premier acte de possession.

2^ Les fonds ne sont pas agri limitati

En pareil cas l'île est attribuée aux riverains à titre d'accession < pro modo latitudinis cujusque fundi > en suivant une ligne tracée au milieu du cours d'eau, Inst. liv. II, t, I, § 22,

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