DU BUTIN FAIT SUR L'ENNEMI
Nous arrivons à la partie la plus importante de notresujet, à Toccupation en tantqu' elle s'applique aux biens du vaincu ou même à sa personne. De tous les cas d'application de Toccupation, certes, celui-là est le plus considérable. Aussi devons* nous le traiter avec quelques développements.
Les biens du vainou, disons-nous, leurs personnes mêmes deviennent la propriété, par occupation, du vainqueur et, aux yeux des Romains, •aucune acquisition ne fut plus légitime : < Maooi^ me sua esse credebàat quœ ex hostibus oœpis^ sent >, dit Gaïus, G, IV, § 16, in fine) : Titus Lar* tins exprime la même idée : < Nos romanos ems^ timare ea honestissime etjustissinie quœsita esse^ qu(B jure helli fuerint parla ». Denys d'Halicarnasse, antiq. rom., liv. VI, chap. 36. C'est parla conquête et non par le travail que Rome s'est en* richie ; la guerre était pour elle la première, des divinités. A priori^ on peut s'étonner que les biens du vaincu soient susceptibles d'occupation. La première condition, en eflfet, qu'une chose doit pré*
senter pour êtœ acquise de la sorte, c'est d'être non appropriée, res nullius^ov les biens du vaincu n'ont pas ce caractère, ils sont déjà possédés. On sait que le peuple romain ne respectait pas la propriété de l'ennemi. La guerre, une fois déclarée, les biens de celui-ci étaient considérés comme choses nullitcs ; sa liberté même était méconnue, les prisonniers pouvaient être mis à mort. Ainsi, pour les Romains, se trouvait justifié l'esclavage. Le vainqueur ayant le droit de tueries prisonniers, avait a fortiori celui de leur laisser la vie (servaré) d'en faire des esclaves (servi). Ce raisonnement était faux. Sans doute, on a le droit de tuer, mais préalablement, il importe de bien établir ce * droit de vie et de mort. Or, s'il est permis de tuer son ennemi, quand il se défend, les armes à la main, ce droit cesse, quand l'ennemi est sans défense, prisonnier. Quoiqu'il en soit, cette application de l'occupation était consacrée par les jurisconsultes et même par Justinien. Inst. lîv. II, 1. 1, § 17. Du reste, cette cause d'acquisition était réciproque. Si le peuple romain ne respectait pas la propriété de son adversaire, il admettait que ses propres biens, fussent pour l'ennemi de bonne prise. Le citoyen romain, fait prisonnier, deve-
nait l'esclave de celui qui l'avait pris, 1. 5, § 2, D. De capt. et postl.
Nous avons, relativement au butin fait sur l'ennemi, deux questions principales à résoudre: l^ Sous quelles conditions les biens et les personnes sont-ils acquis par occupation ?
2p De qui ces biens et ces personnes sont-ils la propriété, du peuple romain ou du capteur?
P Sous quelles conditions les biens et les personnes sont-ils acquis par occupation ?
Pour répondre à^cette question, il y a lieu de distinguer les peuples qui ont fait avec Rome des traités d'alliance et ceux qui ne sont jamais entrés en relations avec elle. Les premiers sont qualifiés de peregrmij les autres de barbari. Cette distinction est importante. S'agit-il, en effet, de barbarie leurs biens et leurs personnes sont acquis par occupation sans conditions. Le peuple romain, en effet, ne reconnaît aux barbari aucun droit ; ils sont en dehors de sa civilisation. En tout temps, sans déclaration de guerre préalable, leurs biens sont considérés comme res nullius. Malheur à celui qui pénètre sur le territoire romain ; il est immédiate-
ment fait prisonnier, il devient esclave, L 5, § 2, D. De capt. et postl.
S'agit-il, au contraire, deperegrinij toute autre est l'attitude du peuple romain. En temps de paix, les propriétés, les personnes sont respectées. Mais que la guerre vienne à être déclarée, les pèregrini denennent Jwstes. Désormais, leurs biens comme leurs personnes, sont res nulliics. Toutefois, il n'en est ainsi qu'autant que la guerre a été solennellement déclarée, et l'on sait quels soins le peuple romain apportait à cette déclaration. Aulu-Gelle nous a transmis à ce sujet la formule qu'un fécial était chargé de prgnoncer à la frontière ennemie : < Quod populics hermtmdulus, hominesque populi hermunduli^ adversus populum romanum bellum fecere deliqueruntquej quodque populus romanus cum populo hermundulo hominibusque Hermundulis hélium jtcssitj oh eam rem ego populusque romanus populo her^ mundulo hominihu^que hermundulis hélium indico fucioque > (Noct. att., 1. XVI, chap. IV).
Cette formule prononcée, le fécial lançait, en présence de témoins, un javelot sur le territoire ennemi.
La déclaration de guerre, selon les formes, est
donc une condition essentielle à J'acquisiiion par occupation des biens des peregreni, et, ajoutons-le, des biens appartenant aux romains 1. 24 D. De Gapt, et Postl. La guerre est-elle régulière, Justum, de part et d'autre, il n'existe plus de droit, c'est le règne du plus fort. Toute chose est susceptible d'être acquise pas occupation, le citoyen romain que Tennemi a fait prisonnier est légalement esclave, au même titre que l'ennemi pris par les armées romaines.
Si, au contraire, la guerre est irrégulière, injustum^ où si des pirates contrairement au droit des gens ont fait des captures, ou encore, si deux partis opposés dans une guerre civile, ont fait réciproquement du butin, les prises sont illégitimes, le prisonnier n'est pas esclave. Sans doute, il perd bien l'exercice de ses droits, mais il en conserve la jouissance. L'état de servitude dans lequel il se trouve est un état de fait et non de droit. Réussitil à s'évader, il recouvre sa condition première, sans avoir à invoquer, comme le citoyen romain fait prisonnier dans une guerre, ^w^^wm, la fiction du Jus postliminii, 1. 24. D. De capt. et Postl.
Que faut-il entendre par jus postliminii ? C'est une fiction en vertu de laquelle le citoyen romain
— 34 -^ qui s'échappe dos mains de renneini et rentre dans sa patrie, est censé n'avoir jamais été captif. La captivité lui avait fait encourir la maœima cajntis deminutioj il avait perdu, avec la liberté, tous ses droits de famille et de cité, son retour les lui rend rétroactivement. Ainsi la puissance paternelle qu'il avait sur ses enfants, et ,qui avait été suspendue pendant tout le temps de sa captivité, lui est restituée, le testament qu'il avait fait avant d'être prisonnier est valable, etc.
En rog-le générale, ce droit d'invoquer le bénéfice du Jtis postUminii appartient à tout prisonnier qui a franclii la frontière. Par exception cette faveur est refusée, 1^ à celui qui a promis de retourner chez l'ennemi, 1. 5, § 3. D. liv. 49, t. 15 ; 2^ aux transfuges, 1. 19, § 4, eod. tit ; 3^ aux prisonniers qui se sont rendu à discrétion, 1. 17, eod. tit. ; 4*^ à ceux qu'une clause spéciale d'un traité abandonne comme esclaves à l'ennemi (1. 12, pr. tit.), etc.
La fiction du jus postUminii ne s'applique pas seulement aux prisonniers qui se sont évadés, elle s'applique encore aux choses reprises sur l'ennemi. Les effets de l'occupation, relativement à ces clioses, disparaissent rétroactivement. En con-
séquence, la chose reprise, au lieu d'être attribuée au capteur, retourne à son ancien propriétaire ; les droits dont telle avait été primitivement grevée revivent 1. 19, pr. de capt. et postl.
2^ De qui les biens et les personnes sont-ils la propriété ^ du capteur ou du peuple romain ?
A ne consulter que les principes, le butin fait sur l'ennemi devrait appartenir au premier occupant. Cependant les textes relatifs à l'attribution du butin sont contradictoires. Les uns l'attribuent au capteur, les autres à l'Etat. Ainsi Gains, loi 5, § 7, D. De adq. rer. dom. dit formellement que les choseï^ enlevées auxennemis deviennent, conformément aux droits des gens, la propriété du premier occupant. Gelsus à la loi 51, § i,D. De adq. rer. dom. donne' la même solution. Pomponius, au contraire, fait des terres conquises sur l'ennemi la propriété du peuple romain, loi 20, § 1 in fine D. de capt. et postl. Un texte au Dig. la loi 31 do jure fiscij relativement aux meubles, reconnaît le droit supérieur de l'Etat. En outre l'histoire nous révèle que le butin était en partie, après la victoire, distribué aux soldats, et que la plupart des esclaves étaient vendus au profit du peuple ro-
main. Enfin une loi Julia Péculatus (1. 3 D. ad. leg. Jul. pecul.) , punit le soldat qui détourne le butin d'une peine égale à quatre fois la valeur de l'objet détourné.
Distinguons pour concilier ces textes, en apparence contradictoires, entre les meubles et les immeubles.
A. — Des meubles pris sur Tennemi.
Comme nous venons de le voir, c'est surtout à l'occasion des meubles que la contradiction apparaît dans les textes.
En effet, nous avons cité deux lois attribuant la propriété des meubles. Tune au capteur, l'autre à l'Etat. La conciliation entre ces textes se fait à l'aide d'une distinction: ouïe capteur agit spontanément, en dehors de toute action commune, ou il agit sous les ordres d'un chef. Dans le premier cas, et c'est à cette hypothèse que se réfère la loi 5, § 7, précitée, le capteur est propriétaire de l'objet pris sur l'ennemi. Dans le second, au contraire, le butin fait sur l'ennemi est acquis à l'Etat.
La première hypothèse, celle où le soldat combat isolément, est sans doute peu pratique. Le plus souvent, le butin sera fait par des troupes régu-
lières, disciplinées, ot alors ce n'est plus pour leur compte que les soldats font des prises, mais pour l'Etat qui ^esa armés et conduits à la victoire. Pour mieux assurer le droit de l'Etat, les généraux avaient l'habitude de faire jurer à leurs soldats avant toute expédition de ne rien détourner du butin qu'ils pourraient faire. Toutefois, l'Etat ne s'en attribuait pas toujours la propriété exclusive. Dans le but de récompenser les soldats de leur valeur, les généraux ordonnaient souvent que les prises fussent en partie partagées entre eux.
B. — Des immeubles pris sur Tennemi.
Si les meubles pris sur l'ennemi appartiennent dans certains cas aux soldats, les immeubles conquis sont toujours la propriété de l'Etat. Un texte de Pomponius précité est formel sur ce point. Cette différence se comprend aisément. Si en fait, une occupation individuelle se conçoit à l'égard des meubles, l'occupation des immeubles ne peut être que collective.
L'acquisition par occupation des immeubles pris sur l'ennemi soulève deux questions :
1^ A quel moment les immeubles deviennent-ils la propriété du peuple romain;
2^ Quel est le sort des immeubles conquis ?
P A quel moment les immeubles conquis deviens nent-ils la propriété du peuple romain ?
Le territoire a été envahi, occupé, en tout ou on partie, par les armées romaines. Gela suffît-il pour qu'il y ait acquisition de propriété? Non. L'occupation doit être durable, et elle ne peut être considérée comme telle que si un traité de paix a été conclu, ou que si des fortifications assez puissantes pour repousser toute attaque ont été élevées. Tel parait bien être le sentiment des romains. Nous voyons en effet dans Tite Live (lib. XXVI) que les terres romaines occupées par Annibal ne furent pas considérées comme perdues, et que, lors de leur mise en vente, elles ne subirent aucune dépréciation.
2* Quel est le sort des immeubles conquis ?
Le territoire ennemi, définitivement occupé, il y a lieu de rechercher l'emploi qui a été fait des immeubles conquis par le peuple romain.
A ce sujet il importe de distinguer deux grandes périodes, celle qui a précédé et celle qui a suivi l'empereur Justinien.