‹ De la caution judicatum solviChapitre 253 sur 273 · DEUXIÈME PÉRIODE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PÉRIODE

Sous Justinien, toute distinction entre les fonds provinciaux et les fonds italiques disparut. Toutes les terres sont susceptibles de propriété privée. Inst. 1. 11 1. 1 § 41. En terminant, nous ferons remarquer que le postliminium peut recevoir ici, comme pour les meubles, son application. A ce sujet, Pomponius dit que lorsque les ennemis ont été chassés des terres qu'ils occupaient, la propriété de ces terres retourne à leurs premiers maîtres 1. 20 § 1 D. De Gapt.

SIXIÈME SECTION

DU trésor!

En sixième lieu, roccupation s'applique au trésor^ qui est défini par la loi romaine : vetits quœdam depositio pecuniœ^ cujus non exstat me^ moria ut jam doïninium non habeaty loi 21 § 1 D. de adq. rer. dom.

D'après cette définition, une chose, pour constituer un trésor, doit réunir quatre conditions : 1*^ Elle doit être cachée ou enfouie, dans une autre chose, ordinairement un immeuble ; 2® Elle doit être précieuse ; 3^ le dépôt doit être ancien ; 4^ le propriétaire doit être inconnu*

Première condition. — Le trésor est une chose cachée ou enfouie. Ces expressions visent le fait de rhomme qui place une chose en un lieu, dans le but de la soustraire à toutes les recherches. En conséquence, les pierres tombées du ciel, appelées aérolithes ne sont pas des trésors, car elles ne sont pas enfouies dans le sol.

Le plus souvent, c'est dans un immeuble que le trésor aura été caché, enfoui. Mais cette condition n'est pas nécessaire pour qu'il y ait trésor. La chose

peut être découverte dans un meuble, un tronc d'arbre, par exemple ; elle peut aussi bien constituer un trésor, si les.autres conditions se trouvent réunies,

Detcœiême Condition. — Le trésor doit être une chose précieuse. Cette condition résulte de l'expression pecunice qui se trouve dans la définition de la loi romaine.

Troisième Condition . — Le dépôt doit être ancien , Cette condition est justement critiquée. Il importe peu que le dépôt soit ancien ou récent. Peut-être a-t-on pensé que le propriétaire d'une chose précieuse, cachée depuis peu de temps, serait toujours connu.

Quatrième Condition. — Le propriétaire du trésor doit être inconnu. Ainsi n'est pas un trésor la somme d'argent qu'un avare a enfouie dans le sol pour la mettre en sûreté. Le propriétaire de ce dépôt est connu, et quiconque s'en emparerait commettrait un vol (loi 31 § I D. De adq. rer. dom,).

Nous n'avons sur notre sixième section qu'une seule question à examiner : à qui le trésor est-il attribué en droit Romain ?

Il y a lieu de distinguer deux périodes, celle qui a précédé et celle qui a suivi l'empereur Adrien,

A. — Période antérieure à Adrien.

Il est difficile de savoir exactement à qui le trésor était attribué, avant Adrien, les renseignements sur la matière nous faisant à peu près complètement défaut. Les commentateurs soutiennent, les uns que le trésor appartenait en totalité au propriétaire du sol, les autres qu'il revenait au fisc. Les premiers s'appuient sur une satire d'Horace (VI, V 10 liv. il), les autres sur un passage de Tacite (annales, liv. XVI 1 et 2). Cet historien rapporte qu'un Carthaginois, GeselsiusBassus, ayant appris à Néron qu'il avait découvert dans son champ une quantité considérable d'or non monnayé, celui-ci comptant sur les trésors annoncés, s'était livré au luxe le plus effréné.

Ce récit de Tacite résout-il la question ? Il est permis d'en douter. Le terrain dans lequel les prétendus trésors avaient été découverts, faisant partie d'une province appartenant à César, ne peuton pas dire dès lors que c'était en vertu de son dominium que Néron, escomptait à l'avance les merveilleux trésors que Bassus lui avait fait espérer ?

B. — Période postérieure ^ Tempereur Adrien.

A partir d'Adrien, Tattribution du trésor est réglementée avec soin.

Il y a lieu de distinguer, avec Tempereur Adrien, trois hypothèses :

l*» Le trésor a été trouvé par le propriétaire luimême sur son propre terrain, 2** il Ta été sur le fonds d'autrui. 3" Il a été trouvé dans un lieu sacré ou religieux.

i^ Le trésor a été trouvé par le propriétaire lui-même sur son propre teurain.

Il appartient en totalité au propriétaire, soit qu'il ait été trouvé par le pur effet du hasard, soit que des fouilles aient été faites pour le découvrir. Comme le fait remarquer l'empereur Léon, le propriétaire est libre de faire des fouilles sur son terrain. Léon toutefois, prohibe l'emploi de la magie (l. uni. Gode de thés).

Il importe peu que le propriétaire ait la propriété quiritaire du fonds ou la propriété in bonis seulement, celle-ci conférant les mêmes avantages que la première. Ajoutons qu'il importe peu également que l'inventeur ait la propriété complète du fonds

OU seulement la nue propriété. L'usufruitier, l'usager, le possesseur de bonne foi, n'ayant droit qu'aux fruits de la chose, ne peuvent partager le trésor avec l'inventeur Jwr^ soli.

Nous donnerons la même solution, bien qu'elle soit controversée, au cas où le fonds est grevé d'un droit d'emphytéose. L'emphytéote, qui, à nos yeux, ne peut être, assimilé à un véritable propriétaire, n'a aucun droit, jure solij sur le trésor découvert par le propriétaire du fonds. Ce n'est qu'autant qu'il serait lui-même l'inventeur qu'il y aurait lieu à un partage entre lui et le propriétaire du fonds.

2<i Le trésor a été trouvé sur le fonds dC autrui.

Deux hypothèses sont possibles : la découverte est due à des fouilles entreprises dans ce but, où elle est le résultat du hasard.

A. — Elle est due à des fouilles «ntreprises dans ce but.

Une loi (1. unie. G. de thés) attribue le trésor en totalité au propriétaire du fonds, soit que les fouilles aient eu lieu, sur son ordre, soit quelles aient été pratiquées malgré lui. Dans le premier cas l'ouvrier qui découvre le trésor, n'est que l'instrument du maître. Dans le second, l'inventeur

est en faute d'avoir fouillé, sans la permission du propriétaire, sur un terrain qui ne lui appartenait pas.

B. — Le trésor a été découvert par le pur effet du hasard.

Adrien donne, en pareille hypothèse, la moitié de l'inventeur, jure accessioniSj et l'autre moitié au propriétaire du terrain, Jure soli.

Gomment peut-on justifier cette solution? le trésor n'est ni un fruit ni un produit du fonds ; il est, en quelque sorte, une res nullius. Les principes ne commandent-ils pas qu'il soit attribué en totalité à l'inventeur, et cependant le propriétaire adroit à la moitié?

Deux explications ont été proposées :

!'• Explication. On peut supposer que le trésor a été enfoui par un des ancêtres du propriétaire actuel du fonds, et peut-être celui-ci serait-il tenté, en qualité de descendant, de revendiquer ledit trésor. En lui en attribuant la moitié, on espère le détourner d'un procèj, qui, le plus souvent du reste, serait perdu par lui. sic. M. Accarias Précis, t. 1^, p. 543.

2^ Explication. L'inventeur, en découvrant le trésor, a nui, sans le vouloir, il est vrai, au pro-

priétaire du sol, en le privant désonnais d'une chance, celle de trouver un jour lui-même, ledit trésor. Une indemnité lui est légitimement due ; elle est fixée à la moitié de la. chose découverte. Il importe peu pour l'application de nos règles relatives à l'attribution du trésor, que le terrain dans lequel le trésor a été découvert appartienne à un particulier ou à une personne morale, telle que le fisc, une cité. L'inventeur a toujours droit à la moitié. Toutefois, dans ce dernier cas, Gallis- Irote subordonne cette attribution à une déclaration que l'inventeur doit faire de sa découverte au fisc, sinon, il encourt, à titre de déchéance, la confiscation des objets trouvés, 1. 3, § 11, D. De jure fisci.

3^ Le trésor est trouvé dans un terrain sacré au religieux.

L'attribution du trésor, en pareille hypothèse, a subi bien des variations. L'empereur Adrien l'accorde en totalité à l'inventeur. Inst. liv. 2, 1. 1 § 39. Callistrate affirme que les empereurs Marc Aurèle et Lucius Verus réservent au fisc la moitié du trésor. 1. 3, § 10, Dig. De jure fisci. Dans le but de concilier ces deux textes, les commenta-

teurs ont prétendu, les uns que la constitution des empereurs visait le trésor trouvé dans les terrains sacrés ou religieux situés en province, et propriété do l'empereur, les autres que, sous Marc Aurèle, l'attribution du trésor avait été modifiée.

A partir de Marc Aurèle, la législation sur la matière changea souvent : Tantôt le trésor est attribué en totalité au fisc, tantôt à l'inventeur. Sous Constantin, le droit de ce dernier est restreint à la moitié, et encore est-il subordonné à une déclaration préalable faite au fisc. Sous Justinien, la législation de l'empereur Adrien est remise en vigueur. Enfin l'empereur Léon (Gonst. 4 unique De invent thés, in fine)^ consacrant les principes de l'ancien droit, partage par moitié le trésor entre l'inventeur et le propriétaire, le droit de l'inventeur restant subordonné à une déclaration faite par lui de sa découverte au propriétaire du fonds.

SEPTIÈME SECTION Des Res Derelict^

En septième et dernier lieu^ l'occupation s'applique aux choses abandonnées, res derelictœ.

Justinien (Inst. liv. II, tit. I, § 47) nous dit ce qu'il faut entendre par res derelictœ : c'est une chose jetée par celui qui la possède avec l'intention d'abdiquer toute propriété. Ainsi deux conditions sont nécessaires: l'abandon du corpus et l'abandon de Yanimus domini.

L'abandon de Vanimus doit réellement exister chez le derelinquens ; il y a des cas, cepeudant, où il est présumé. Des textes nous fournissent deux exemples. Le premier est indiqué par Ulpien, loi 15, § 21. D. De damno infecta. Le propriétaire d'un bâtiment qui menace ruine a refusé de donner à son voisin la cautio damni infecti. Celui-ci a été envoyé par décret en possession du bâtiment. Le propriétaire laisse passer un certain temps sans se plaindre; il est censé avoir abandonné sa chose.

Le second exemple est indiqué par Paul(l. 8, D. Pro Derelicto), Sempronius prétend que Thétis est née d'une de ses esclaves, et que, dès lors, elle lui appartient. Poursuivi par la nourrice Procula e»L paiement de sommes à elles dues, il l'épond qu'il ne peut acquitter la dette, que d'ailleurs il doit remettre l'enfant à son père, Lucius Titius. Celui-ci désintéresse la nourrice et affranchit Thétis. L'affranchissement est-il valable? Oui, dit

Paul. S(Miipronius, en effet, par suite de sa conduite, est censé avoir abandonné pro dereclilo rosclave Thétis. Lucius Titius a donc pu lui conférer régulièrement la liberté.

Dès que la chose a été abandonnée, toute personne a le droit d'en prendre possession. Ce point ne présente aucune difficulté. Mais à quel moment le derelinquens cesse-t-il d'être propriétaire? Estce au moment môme du dessaisissement, ou est-ce seulement lors de la prise de possession par un tiers? Les jurisconsultes romains étaient divisés sur cette question. L'intérêt qu'elle présente est triple :

1« Un esclave a été abandonné par son maître. Avant qu'il devienne la propriété d'une autre pei'sonne il fait une stipulation ; est-elle valable?

2^* Cet esclave commet un délit; Faction noxale peut-elle être intentée contre le derelinquens ?

3*" Avant que la chose ait été appréhendée par un tiers, le derelinquens reprend Vanimus domini. Supposons le possesseur de mauvaise foi, commet-il un vol ?

Admet-on que le derelinquens se dessaisit de sa propriété au moment même où il abandonne sa chose, la stipulation de Tesclave est inutile, l'ac-

tion noxale ne peut être intentée contre le derelinquens; le tiers acquéreur ne commet pas de vol.

Admet-on, au contraire, que le derelinquens est resté propriétaire de la chose jusqu'au moment où elle a été appréhendée par un tiers sur les trois questions posées, on aboutira à des conséquences directement opposées.

Les Proculiens décident que le derelinquens conserve la propriété de la chose, tant qu'elle n'a pas été appréhendée. L. 2, § 1, D. Pro Derelicto. Les Sabiniens, au contraire, et Justinien adopte leur opinion, décident que le propriétaire perd tout droit de propriété, au moment même de la Derelictio : < Statim dominus esse desinitj Inst. liv- II, 1. 1, § 47.

L'opinion professée par les Sabiniens nous semble la plus rationnelle, car le derelinquens, au moment où il fait abandon de sa chose, a bien l'intention d'abdiquer toute propriété. La 7*es dereclita, à ses yeux, devient res nuUhiSj et dès lors elle appartient au premier occupant.

La question que nous venons d'examiner n'est pas la seule qui ait divisé les jurisconsultes romains et les commentateurs modernes; il en existe une seconde que l'on formule ainsi : Tac-

quisition de la propriété de la rcs derelicta est-elle l'effet direct de roccupation ou l'effet d'une traditio incertœ personœ? L'intérêt de la question est double : Premier intérêt. Supposons que le derebnquens ou les précédents'propriétaires aient consenti des droits réels sur la chose. Ces droits seront-ils respectés par le tiers possesseur?

S'il y a occupation, au sens strict du mot, il faut admettre la néj^'-ative. Si au contraire, il y a acquisition par tradition, la chose arrive au tiers possesseur avec toutes les charges qui la grèvent.

2^ Intérêt. Supposons que la chose soit mancipi, le tiers possesseur acquiert-il immédiatement le dominium^ ou ne l'acquiert-il qu'après Tusucapion ? Il l'acquiert immédiatement si la cause de son acquisition est l'occupation ; il devra au contraire usucaper, s'il intervient une traditio incertœ persoymœ.

Avant de résoudre la question, il y a lieu de préciser ce que les jurisconsultes romains entendent par traditio incertœ personœ. Ce genre de tradition suppose que l'accipiens reçoit la chose du tradens, sans être connu de celui-ci, et sans convention préalable. Justinien cite comme exemple de ce genre de tradition celui du magistrat qui

jette de l'argent au peuple. Instliv. II, 1 1^', §46. Le magistrat, à la différence du tradens, dans la tradition ordinaire, ignore quel est celui qui aura la pièce de monnaie, et à quel moment précis aura lieu Toccupation. Mais cela importe peu. La propriété de la pièce de monnaie est acquise au tiers qni réussit à s'en emparer par tradition. Tous les éléments en effet de la tradition sont réunis : remise du corpus, intention chez le tradens de transférer la propriété, chez Taccipiens, intention de Tacquérir.

La question étant ainsi posée, demandons-nous quelle est la solution qu'elle comporte :

Dans la théorie Proculienne qui considère que le derelinquens reste propriétaire de la chose abandonnée jusqu'à ce qu'un tiers s'en empare, on doit décider que la cause de l'acquisition chez l'accipiens est la tradition incertœ personnœ^ et non l'occupation. Ce système avait l'avantage de donner une sanction aux modes d'acquisition du droit civil. Les parties en effet, dans le but d'éviter les formes de la mancipation ou de l'in jure Cessio auraient pu facilement feindre un abandon et une prise de possession immédiate.

Mais quel système suivaient les Sabiniens ? ad-

mottaient-ils que la res derelicta était acquise à Taccipiens par occupation ou par tradition ? Sur ce point, les interprètes ne sont pas d'accord.

Suivant les uns, l'accipiens acquiert en vertu d'une tradition. Ce système s'appuie sur un texte de Pomponius qui assimile les res derelictœ aux pièces de monnaie jetées à la foule, et qui prête au derelinquens l'intention de faire acquérir à un tiers la res derelicta (loi 5, § I, D. Pro. Derel). On s'appuie, en outre, sur ce que Justinien parle de l'acquisition des 7*es derelictœ précisément à propos de la tradition, § 47, liv. II, tit. I*',

Un dernier argument est fourni par M. Accarias (Précis de droit Romain, 1. P', p, 504) < Une chose abandonnée n'est pas absolument comparable à la chose qui a été nullius. En effet l'abandon n'a pas pu effacer les droits réels dont elle était antérieurement grevée ; et comme celui qui s'en empare est évidemment tenu de respecter ces droits, il est en ce sens l'ayant cause du derelinquens. C'est pour expliquer rationnellement ce résultat équitable que l'on s'accorde à reconnaître ici une traditio incertœ personœ ; et il est difficile, cela étant, de nier que la doctrine qui maintenait le droit du derelinquens jusqu'à l'occupa-

tion de la chose par un tiers fut plus sévèrement logique. >

Suivant d'autres interprètes, et c'est à leur doctrine que nous nous rallions de préférence, l'accipiens acquiert par occnpdition.Le derelinquens^ en effet, en jetant sa chose, a bien eu l'intention d'en faire une res nuUius. Sans doute il sait que cette chose sera la propriété du premier occupant, mais il ne Ta nullement abandonnée, dans le but de la faire acquérir à autrui.

Autre chose, dit Vinnius (ad inst. p. 185), est faire une derelictio^ autre chose est jeter à la foule des pièces de monnaie, comme dans l'exemple cité au § 46 des Institutes. Le magistrat qui fait de telles largesses au peuple, cherche à gagner ses faveurs. Que veut celui qui abandonne sa chose? A-t-il l!intention de faire une libéralité à quelqu'un? Nullement, il ne veut plus conserver dans son patrimoine la res derelicta^ voilà tout. C'est ce que dit Ulpien à la loi 1, Pro derelicto: si res pro derelicto habita sit^ statim nostra esse desinit et occupantis statim fit.

Le premier système argumente de la place que le § 47 occupe aux Institutes. Mais ce n'est là qu'une inadvertance. Les termes mêmes employés

par Justinien ne prouvent-ils pas qu'il fait découler l'acquisition de la propriété des res derelictœ de Toccupation : si rem pro derelicto a domino habitam occupaverit qiiis.

DROIT FRANÇAIS

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