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CHAPITRE PREMIER

DU DROIT DE CHASSE A ROME, AU MOYEN-AGE, DANS l'ancien DROIT ET DANS LE DROIT INTER- MEDIAIRE,

A l'origine, le droit de chasse était libre. C'était la faculté pour chacun de s'emparer de res nuU Uns. Mais bientôt le législateur intervint pour réglementer ce droit et le soumettre à des conditions restrictives. La législation sur la chasse nous apparaît, en France, comme portant l'empreinte profonde des mœurs et des constitutions de chaque époque ; elle est intimement liée à notre histoire politique.

Il ne semble pas cependant que les Romains aient apporté de semblables restrictions à la faculté de chasser. La chasse était permise à tout le monde. S'agissait-il d'un lieu public, celui qu'on empêchait d'y chasser avait contre l'auteur du trouble une action d'injures. Le gibier était la propriété du chasseur qui s'en était emparé, d'après ce principe de droit naturel, que les res nullius sont acquises au premier occupant. Il n'y avait pas d'ailleurs à distinguer si le chasseur s'était em-

paré du gibier sur son propre terrain où sur le terrain d'autrui. On accordait toutefois une action d'injures au propriétaire sur le fonds duquel on avait pénétré, malgré sa défense.

Chez nous, la faculté des chasser nous apparaît à l'origine comme régie exclusivement par les principes du droit naturel. Toutes les dispositions (les lois barbares ont pour but de protéger le droit de chasse sans le restreindre. Elles édictent surtout des pénalités contre ceux qui s'emparaient^ soit du gibier d'autrui, soit des animaux servant à la chasse (loi salique, chap. 25 § 3). L'histoire cependant rapporte que le roi de Bourgogne, Gonti*an, fit lapider son chambellan pour [s'être permis de tuer un buffle dans la forêt de Vassac. Ce qui semblerait impliquer que la chasse n'était pas libre. Mais cette forêt était en garenne, et Grégoire de Tours (Histoire des Francs, liv. 10, chap. 10) nous apprend que les rois de la première race interdisaient la chasse dans leurs forêts et que dos officiers spéciaux. Custodes sylvœ^ forestarii, étaient chargés de faire respecter leurs prohibitions.

Lorsqu'ils s'emparèrent de la Gaule, le premier soin des Francs fut d'enlever à l'agriculture de vastes étendues de territoire, qu'ils peuplaient d'animaux de toute espèce', spécialement d'ours, de taureaux sauvages, de loups et de se les réserver

pour la chasse. Ces emplacements se nommaient forêts, d'un mot germain qui signifie défense et exprimait l'interdiction d'y chasser. Ce mot ne doit pas s'entendre comme aujourd'hui d'un bois d'une certaine étendue: il s'applique tout aussi bien aux terres en culture.

L'établissement de ces forêts enlevait aux habitants toute sécurité et les forçait à abandonner leurs champs et leurs demeures. Les grands vassaux de la couronne suivirent bientôt l'exemple du roi et se créèrent des forêts dans leurs domaines en les étendant aux terres voisines. De bonne heure la situation devint intolérable, et les rois durent se préoccuoer de mettre un terme à un pareil état de choses. Gharlemagne défend aux comtes de créer de nouvelles forêts sans son autorisation. Ses successeurs sont obligés de renouveler ces prohibitions. Mais les anciennes forêts sont maintenues et les propriétaires restent entièrement spoliés.

Au début de la période féodale, le pouvoir s'est émietté et des mains débiles de la royauté, il est passé au mains des seigneurs. A ce fractionnement du pouvoir royal, va correspondre un égal développement du droit de forêts. Celles-ci subsistent et se multiplient.Les petits seigneurs imitent l'exemple des grands vassaux de la couronne et se créent de petites forêts comprenant parfois plu*

sienrs paroisses. Cos réserves prenaient aussi le nom (le garennes^ du mot germain, waren, qui exprime également la défense d'y chasser. Les garennes étaient généralement peuplées d'animaux plus petits, moins dévastateurs que ceux des forêts : des lièvres, des lapins, des chevreuils.

Les forets et les garennes ont donc à Torigine pour fondement- presque unique, l'usurpation et la violence. C'est à elles surtout que sont dues ces insurrections qui ensanglantent si souvent le moyen âge. Les pénalités destinées à sanctionner ces droits, se ressentent de la violence des temps : € si qxiilihet in fraude venationis deprehensi fuissenty eruebantur oculi eorum^ abscidebantur virilia^ manus vel pedes truncabantur » (du Gange V<> Foresta)

Mais lorsque la féodalité fut bien constituée, les rapports entre les seigneurs et les populations des campagnes deviennent moins cruels et les premières rigueurs s'atténuent. Le règne du droit se substitue peu à peu au fait brutal et violent. La prescription vient transformer la possession en propriété et celle-ci n'est plus contestée.

Déjà sous St-Louis, les garennes ont acquis le caractère de droits seigneuriaux. Ce prince les sanctionne comme les autres droits (Etablissements de St-Louis, chap. 50)

Lorsque les garennes furent devenues un droit

universellement reconnu, il fut défendu d'en créer de nouvelles. Il fallait tout au moins l'autorisation du roi et le consentement des vassaux. Une jurisprudence nouvelle tend aussi à s'établir et ne reconnaît comme propriétaires de garennes que ceux qui peuvent justifier d'une possession immémoriale. Les juges ordonnent la suppression de toutes celles qui ne présenteraient pas ce caractère.

En voyant les garennes se multiplier à l'époque féodale, il ne faudrait pas conclure que la chasse n'était pas libre et qu'elle constituât un privilège réservé à une classe spéciale d'individus. De nombreuses restrictions, il est vrai, sont apportées au principe, mais il reste toujours debout. Une ordonnance de Philippe le Long, de 1318, reconnaît à tout le monde la faculté de chasser, se bornant à réserver aux gentilshommes l'emploi de certains engins.

Nous lisons dans une instruction de la même époque :

< Article l*^ Personnes non nobles peuvent chasser hors garennes à lièvres et connins, à lévriers et chiens courants, à oiseaux et à bâtons, mais ils n'y peuvent tendre quelconques engins, s'ils n'ont titre. — Art. 3. Gentilshommes peuvent chasser à connins et à lièvres, à tous engins hors garennes, et si garennes ont, ils en peuvent faire à leur volonté »,

Au XIV* siècle, Bouteiller, visiblement inspiré par le Droit romain, écrit encore : < Du Droit naturel, doit scavoir que les bêtes sauvages et les oiseaux qui phaonnent en Pair, c'est à dire aux champs communs, et aussi qui phaonnent en terre commune, par le droit des gens sont à celui qui prendre les peut. Ne en ce n'a nulle diflFérence si on les prend sur la terre si on Ta, ou en la terre d'autrui, car ou qu'on les prende par celle même raison et droict sont à celui qui le premier les peut prendre >. (Bouteiller, somme rurale, liv. I, tit. 26, p. 250).

La chasse est interdite aux ecclésiastiques. Déjà sous la période précédente, divers conciles avaient défendu aux ecclésiastiques de se livrer à là chasse. A répoque de Gharlemagne, le concile de Tours (813) avait édicté cette prohibition en ces termes : € Omnibus servis Dei venationem et sylvaticas vagationes cum canibus et Ut accipitres et falcones non hàbeant interdicimus. > Mais il paraît que cette prohibition était demeurée lettre morte, puisqu'au moyen âge de nombreux conciles sont obligés d'intervenir. En 1215, le concile de Latran renouvelle cette prohibition : < Venationem^ aucupationem universis clericis interdicimics >.

Toutefois le pouvoir civil n'intervient pas encore et s'en rapporte sur ce point à l'autorité ecclésiastique. Le motif allégué est que la chasse

est une sorte de guerre qui accoutume au sang, qu'elle détourne les ecclésiastiques de leurs fonctions et € qu'elle sert à former une habitude de cruauté, contraire à cet esprit de paix et de miséricorde qui doit éclater dans toute la conduite des clercs > (Dictionnaire de Droit ecclésiastique, p. 536. Durand de Maillane).

Le droit de chasse demeure donc libre quant aux personnes. Il n'est pas encore nécessaire d'être gentilhomme, seigneur, haut justicier ou bourgeois vivant de ses possessions ou rentes pour l'exercer. Les garennes constituent la principale restriction qui y soit apportée. Mais, dès le début du XIV® siècle, une réaction violente se produit contre elles. Nous avons vu déjà la jurisprudence exiger des possesseurs la preuve d'une possession immémoriale. Des causes multiples viennent s'ajouter à ces tendances. Ce sont d'abord les rois qui, jaloux du pouvoir des seigneurs, défendent d'établir de nouvelles garennes. La renaissance du droit Romain eut aussi une heureuse influence pour hâter la suppression de ces droits, droits hair neux, ainsi que les qualifie Bouteiller. Les légistes découvrent dans les textes que le droit de chasse dérive du droit naturel. Remontant à l'origine du droit de garenne, ils lui trouvent pour fondement presque unique l'usurpation et la violence. Sans cesse ils le battent en brèche et en

contestent la légalité. Ils contestent même aux seigneurs le droit exclusif de chasser sur leurs propres terres. Ceux-ci, pour la plupart, ruinés par les croisades, consentent au rachat de ces droits et les convertissent en argent. Nombre de chartes portent renonciation au droit de garenne, le plus souvent moyennant finances. Le courant devient général et cette renonciation est entièrement consommée à la fin du XIV* siècle. Seule la garenne du roi subsistera jusqu'en 1844 (Ghampionnière. Manuel du chasseur, p. 94.)

Toutefois le triomphe de la liberté de la chasse ne devait être qu'éphémère. Cette liberté ne tarde pas à dégénérer en licence. Le braconnage se donne libre carrière et devient la source d'abus de toute espèce. La royauté croit devoir intervenir, et des ordonnances nombreuses sont rendues pour réglementer le droit de chasse, soit pour assurer la conservation du gibier, soit dans l'intérêt de Tagriculture et de la sécurité publique. Maïs ces ordonnances ont aussi pour but de faire de la chasse l'occupation des nobles et d'en écarter les roturiers. A cet effet elles ont soin d'exalter dans leurs préambules Texcellence de la chasse, qui doit être réservée < aux princes et gentilshommes pour se récréer en temps de paix, au retour des guerres ou deleurs quartiers pour le service du roi, comme chose plus que toute autre approchant le fait

des armes et bienséante à la noblesse >. La chasse semblait un utile dérivatif pour cette flère noblesse trop souvent portée à s'insurger contre le pouvoir royal. Quant aux roturiers, il importait de les détourner de la chasse pour qu'ils ne prissent pas des habitudes de braconnage et d'oisiveté, qui les eussent empêchés d'acquitter l'impôt, qui pesait presque uniquement sur eux. Leur exclusion s'accentue de plus en plus à mesure que la royauté, dans sa lutte contre les seigneurs, eut moins besoin de la bourgeoisie, qui, à l'origine, avait été son alliée. Cette exclusion commence sons Charles VI en 1669. (Une exception toutefois était faite pour le roturier possédant fief). Elle durera dès lors jusqu'à la révolution.

L'ordonnance de Charles VI de 1396 est la première qui accuse ces tendances et qui interdit aux roturiers l'exercice de la chasse. Il n'est pas indifférent de rappeler le préambule de cette ordonnance. Considérant < Que les dits non nobles, en persévérant à chasser sont souvent emprisonnés, et pour ce frais, a grandes amendes ; et par les oiseuses qui siévent en se faisant, deviennent larrons, meurtriers, espieurs de chemins, et mènent mauvaise vie, dont parce est advenu et advient souvent qu'ils ont fini et finissent leur vie par mort.dure et honteuse ; qui est en grande confusion de nostre peuple, au détriment de la chose publique de notre

royaume et au graiit dommage de nous et de nos subjietz >.

Et, en conséquence, le roi ordonne < que dorénavant aucune personne non noble de notre dit royaume, se il n'est a ce privilégié, ou se il n'a adveu ou expresse commission à ce de par personne qui la lui peut ou doit donner, ou s'il n'est personne d'église a qui toute voie pour racion de lignage, ou autrement deument se doie compelter, ou s'il n'est bourgeois vivant de ses possessions ou rentes, ne se enhardie de chasser ne tendre à bestes grosses ou menues ou à oyseaux, en garenne ne dehors, ne de avoir et tenir pour ce faire, chiens, fuerons, cordes, lacs, filles ou autres harnois >.

L'exercice de la chasse est donc le privilège exclusif des gentilshommes et des bourgeois vivant de leurs possessions ou rentes. Il en sera ainsi jusqu'en 1669, sauf à deux courtes époques. Ce fut d'abord l'ordonnance cabochienne de 1413, qui fut sur lé point de renverser ces principes (Isambert t. VII, p. 375). Mais cette ordonnance ne resta en vigueur que quelques mois.

Louis XI chercha aussi à enlever à la noblesse cette prérogative, qu'elle s'était toujours arrogée, pour s'attribuer à lui-même le droit exclusif de chasser dans tout le royaume (Isambert, t. XI, p. 89). On raconte qu'il fit brûler tous les pièges et engins destinés à prendre le gibier et qu'il ne

craignit pas d'avoir recours à des châtiments sévères pour sanctionner ses prohibitions. < Il devint plus rémissible, dit Claude de Seyssel, de tuer un homme qu'un cerf ou un sanglier > (Histoire de Louis XII, p. 38). Mais ces mesures tyranniques ne lui survécurent pas, et après sa mort, on revint aux principes posés dans l'ordonnance de 1396. Toutes les ordonnances suivantes les reproduisent.

Nous ne citerons que les plus importantes. D'abord, l'ordonnance de 1515 de François I**. Le préambule reproduit les motifs de l'ordonnance de 1396. Considérant que : < plusieurs personnes, n'ayant droit de chasse, prennent bêtes rousses ou noires, comme lièvres , faisans, perdrix, en quoi faisant perdent leur temps, qu'ils devraient employer à leur labourage, arts mechaniques ou autres, selon l'état ou vocation dont ils sont ; lesquelles Qhoses reviennent au grand détriment de

la chose publique > — En conséquence, le roi

défend aux non nobles de chasser.

Les pénalités sont très rigoureuses: pour la première fois, les coupables devaient être battus de verges sous la Custode (porche de la prison) jusqu'à effusion de sang ; la seconde fois ils devront être battus de verges autour des forêts et garennes et bannis à 15 lieues ; c la tierce fois, seront mis aux galères par force, ou battus de

ver*»es, ou bannis perpétuellement et leurs biens confisqués. Et s'ils étaient incorrigibles et obstinés, et récidivaient après les dites punitions en enfreignant leur ban, seront punis du dernier supplice. »

En 1596, 1600, 1601, 1607 Henri IV publia diverses ordonnances et édits ayant le même objet. Mêmes permissions sont accordées aux gentilhommes, mêmes défenses faites aux roturiers. La pénalité n'est pas moins sévère.

Le pouvoir civil s'occupe de donner une sanction aux inteixiictions prononcées contre les ecclésiastiques. L'ordonnance de 1515 dans son article 18 prononce une série de pénalités différentes de celles qui devaient être prononcées contre les laïques et qu'ils encoureront sans qu'ils puissent se targuer de leurs tonsures.

L'ordonnance de 1600 prononce contre eux les mêmes peines que contre les laïques. L'ordonnance de 1669 se borne à reproduire l'art. 18 de l'ordon. de 1515.

Il n'y eut pas, jusqu'en 1560 de restriction quant au temps apportée à l'exercice de lâchasse. En toute saison, les seigneurs pouvaient impunément parcourir la campagne et fouler aux pieds les récoltes (1). On comprend combien un

(1) Michelet a écrit à ce sujet :

« Rappelons le principe de la seigneurie, ses formules sacramentelles : Le seigneur enferme ses manants comme sous

~ 81 — pareil état de choses était préjudiciable à l'agriculture. C'est pour y remédier que Charles IX en 1560 « défendit aux gentilshommes et à tous autres de chasser soit à pied, soit à cheval, avec chiens et oiseaux sur les terres ensemencées depuis que le bled est tuyau et aux vignes depuis le premier jour de mars jusqu'à la dépouille >. Cette disposition fut reproduite dans les ordonnances suivantes. Elle fut toutefois légèrement modifiée dans l'ordonnance de 1669. Ce fut seulement depuis le i^*" mai qu'il ne fut plus permis de chasser dans les vignes.

Cette ordonnance de 1669 durera jusqu'en 1789. Elle introduit un principe nouveau, c'est que le droit de chasse appartient au roi seul. C'est au roi, dit Pothier, (traité du domaine de propriété

pointes et gonds, du ciel à la terre. Tout est à lui, forêt chenue, oiseau dans Tair, poisson dans l'eau, bète au buisson, Tonde qui coule, la cloche dont le son au loin roule... — Si le seigneur a droit, l'oiseau, la bête ont droit, puisqu'ils sont du seigneur. Aussi était-ce un usage antique et respecté que le gibier seigneurial mangeât le paysan. Le noble était sacré, sacrée la noj^le bête. Le laboureAir semait ; la semence levée, le lièvre, le lapin des garennes venait lever dîme et censive, s'il réchappait quelques maigres épis, le paysan voyait, chapeau bas, s'y promener le cerf féodal. Un matin, pour chasser le cerf à grand renfort de cris et de cors fondait sur la contrée une tempête de chasseurs, de chevaux et de chiens. La terre était rasée. (Michelet Ilist. de France, tome 6 p. 77). On comprend dès lors que l'Eglise ait si souvent flétri la chasse par ces paroles amères : Venatio ars nequissima et venatores nejarium genus, »

l'*' partie, ch. 2, sect. 1, § 32) que le droit de chasse appartient dans son royaume. La qualité do souverain lui donne le droit de s'emparer privativ^oment à tous autres des choses qui n'appartiennent à personne, telles que sont les animaux sauvages : les seigneurs et tous ceux qui ont le droit de chasse ne le tiennent que de sa permission et il peut mettre à cette pennission telles restrictions et modifications que bon lui semble >. Ces principes sont onergiquement posés dans Tordonnance de 1G69. < Permettons à tous seigneurs gentilhonmies et nobles de chasser noblement, à force de chiens et oiseaux, dans leurs forêts et buissons garennes et plaines, pourvu qu'ils soient éloignés d'une lieue de nos plaisirs, même aux chevreuils et bêtes noires dans la distance de trois lieues (art. 14, titre 30). — Art. 28. Faisons défense à marchands, artisans, paysans et roturiers de quelque état et qualité qu'ils soient non possédant fiefs, seigneuries et hautes justices, de chasser en quelque lieu, sorte et manière, et sur quelque gibier de poil et de plume que ce puisse être... >

Il est à remarquer que les bourgeois vivant de leurs possessions ou rentes sont exclus. Les seuls roturiers à qui il soit désormais permis de chasser sont les possesseurs de fiefs, seigneuries ou hautes justices. Et tandis que les nobles peuvent, en vertu de leur qualité, chasser sur les fiefs ou ce droit leur

a été concédé, comme n'ayant aucun empêchement en leur personne, les roturiers ne peuvent chasser que sur leurs propres fiefs. (De Boutaric, traité des droits seigneuriaux, p. 524).

L'ordonnance de 1669 défendit de prononcer la peine de mort édictée par les ordonnances précédentes pour faits de chasse, à moins qu'il n'y eut d'autres crimes mêlés.

Dans son article 19, elle défend d'établir à l'avenir de nouvelles garennes. < Nul ne pourra établir de nouvelles garennes, s'il n'en a le droit par ses aveux et dénombrements, possessions ou autres titres suffisants, à peine de 500 livres d'amende. > Nous avons vu qu'à la fin de l'époque féodale, le droit de garenne avait disparu. Mais les seigneurs, dépouillés de ce droit, cherchèrent un moyen de conserver leur gibier. A cet effet ils se créèrent des parcs, dans leurs propres domaines , qu'ils peuplaient de gibier, et dans lesquels se multiplièrent surtout les lapins. Ces parcs, appelés buissons à connils, furent aussi désignés sous le nom de garennes et participèrent à la haine que ces droits avaient soulevée. Ils furent compris dans les mêmes prohibitions. L'ordonnance de 1669 ne les permet aux seigneurs que sur leurs propres terres ou sur les terres d'autrui en vertu de contrat.

Dans son article 20 l'ordonnance défend de chasser dans les capitaineries royales. On entendait

par là une certaine étendue de territoire sur laquelle le roi se réservait le droit exclusif de chasse. wSous Louis XIV, on les désignait sous le nom de plaisirs du Roi. Ces plaisirs entraînaient toute une série de servitudes pour les propriétaires. Il leur était défendu de chasser aux chevreuils et bêtes noires à la distance de trois lieues ; de se promener dans ces forêts accompagnés de chiens à moins qu'ils n'eussent le jarret coupé, etc.

La pénalité demeure très sévère bien que la peine de mort soit abolie.

Telle était l'économie du système arbitraire qui a subsisté jusqu'à la révolution. Il consacrait des injustices trop blessantes pour qu'il put survivre aux anciennes institutions. Aussi fut-il aboli dans la mémorable séance du 4 août 1789. Le 11 août suivant, on rendit un décret relatif au droit de chasse. D'après ce décret, tout propriétaire a le droit de détruire ou de faire détruire sur ses possessions le gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourraient être faites, relativement à la sûreté publique.

En l'absence de toute réglementation de graves abus se produisirent, et ce fut pour y remédier que fut rendue la loi de police du 30 avril 1790. Elle déclarait la chasse close du 30 avril au T"" sept., et elle punissait d'une amende de vingt livres la chasse en temps prohibé et d'une amende de trente

— a5 — livres la chasse sur le terrain d'autrui. Destinée à être provisoire, cette loi a subsisté jusqu'en 1844. Divers décrets avaient été rendus dans l'intervalle, notamment celui du il juillet 1810, qui institua les permis de port d'armes de chasse, valables pour un an au prix de 30 francs. Un décret du 4 mai 1812 établissait une sanction en cas d'infraction au décret de 1810. Mais les principes demeuraient les mêmes. Après 1830 des vœux se produisirent dans le sein des conseils généraux pour réclamer une législation plus protectrice. Rendant hommage à ces réclamations légitimes, le gouvernement, par l'organe de M. Martin du Nord, présenta un projet de loi, et c'est des discussions approfondies auquelles il a donné lieu devant la Chambre des Députés et la Chambre des Pairs, qu'est sortie la loi de 1844 qui nous régit encore, aujourd'hui.

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