Bép^Qire* Caution /netfcaltisi $ohn
leur obligation. Une des premières décisions judiciaires rendues en ce sens fut un arrêt du Parlement de Toulouse du 1**' mars 1714, décidant que les étrangers pourraient faire évaluer et fixer à une certaine somme l'engagement qu'on les contraignait de prendre. Sur quoi se basait-on pour la détermination de cette obligation ? « La « caution, dit Denizart, ne répond que des dépens et « dommages-intérêts occasionnés immédiatement par la « demande injuste de celui de qui on l'exige, et non du € principal... Cette caution n'est exigée que pour empê- € cher qu'un étranger ou autre assujetti à la donner « n'abuse de son défaut de ressources pour chicaner et « obliger sa partie de lui abandonner tout, dans la crainte € des frais. L'objet est donc rempli en cautionnant les « frais et dommages-intérêts. »
Mais, lorsque les juges avaient limité à une certaine somme rengagement de la caution, il pouvait arriver que cette somme devînt insuffisante, et que les frais à faire ou les dommages-intérêts à demander nécessitassent une garantie plus grande. On admet généralement qu'il était loisible aux juges d'augmenter cette garantie au cours du procès, et selon les circonstances.
La caution, une fois fournie, était, pour le défendeur, une sûreté très appréciable. Ses biens n'étaient pas seuls à répondre de l'exécution de sa promesse. Sa personne était aussi le gage du défendeur qui pouvait au besoin le contraindre par corps.
Lorsque la caution venait à décéder au cours du procès, elle était immédiatement remplacée. Mais le juge ne pouvait procéder à ce remplacement d'office. 11 devait en être requis par le défendeur.
Lorsqu'au contraire la caution demeurait vivante jusqu'à l'issue du procès, elle n'était déchargée que par un jugement rendu en dernier ressort, ou définitif, à supposer évidemment qiie le procès se soit terminé par un jugement. En cas de transaction, la signature donnée par les parties en cause avait pour effet de délier la caution dte son engagement.
C*%st Tapplication pure et simple de la théorie de Pothier (1) sur les obligations des cautions en général : « Lorsque, dit*il, l'obligation doit, par sa nature, durer « un certain temps, quelque long qu'il soit, la caution « ne peut demander pendant ce temps, sa décharge. « Car, ayant connu ou dû connaître la nature de l'obli- € gation à laquelle elle accédait, elle a dû compter qu'elle « demeurerait obligée pendant tout ce temps. »
Nous ne nous étendrons pas plus longtemps sur l'étude de la caution judicatum solvi dans notre ancien droit. Ce. que nous venons de dire suffit à faire connaître l'origine de cette institution et les règles principales qui la gouvernaient avant le Code civil. Les règles du droit actuel que nous allons maintenant étudier ne sont que le développement de celles que nous avons énoncées. La caution judicatum solvi est née sous l'empire d'un besoin. La pensée qui l'a fait imaginer a déterminé aussi les principes qu'on devait lui appliquer. Le besoin étant resté le môme, les principes n'ont pas varié. Nous allons donc retrouver des idées déjà émises. Nous ne pourrons qu'essayer d'y ajouter quelques développements complémentaires.
1* Tratié des obligations.
Avant d'entrer dans cette nouvelle étude et pour éviter une confusion possible, disons un mot d'une caution imposée également par Tancien droit aux étrangers, mais qui n'avait aucun rapport avec celle dont nous nous occupons.
Elle était à la charge de ceux qui voulaient faire le commerce de banque.
D'après un édit de Henri II : « Est prohibé à tous « étrangers exercer fait de banque au royaume de France, a sans avoir préalablement baillé caution de gens sol- « vables de cinquante mille écus. » Cette caution, qui devait être renouvelée teus les cinq ans n'avait qu'une ressemblance avec la caution judicatum sdvi : c'est d'être comme elle imposée aux étrangers.
C'est à ce titre que nous avons cru devoir la mentionner.