LA CAUTIOI^ JUOIGATUM 80LVI DANS LE DROIT FRANÇAIS ACTUEL
« Dans tous les pays civilisés, a dit Fœlix (l),on admet « Tétranger à se porter demandeurdevant les tribunaux du € pays contre un régnicole, pour obtenir Texécution des <( obligations contractées par ce dernier, soit dans sa paf trie, soit à l'étranger. Car, comme la législation fran- « çaise refuse tout efifet aux jugements rendus à Tetra n- € ger,il fallait ouvrir à Tétranger le droit de porter « devant les juges français sa réclamation contre un dé- € biteur français. »
La première disposition par laquelle les auteurs de nos Codes ont admis l'étranger à se porter demandeur en France contre un Français est l'art. 16 G. civ., ainsi conçu : « En toutes matières, autres que celles de com- « merce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de « donner caution pour le paiement des frais et domma- « ges-intérèts résultant du procès, à moins qu'il ne pos- € sède en France des immeubles d'une valeur suffisante € pour assurer ce paiement. »
Le droit dont parle Fœlix est accordé ici d'une façon tout à fait accessoire. L'article en parle comme d'une