II. — A QUI APPARTIENT LE DROIT DE CHASSE
Pour i*épondre à cette question il y a lieu de distinguer deux cas. 1** Le fonds est détenu par le propriétaire lui-même, 2^ il est détenu par un possesseur pour autrui.
P Le fonds est détenu par le pro2^riètaire lui-même
La faculté de chasser est aujourd'hui un attribut du droit de propriété ; elle n'est plus, comme avant la loi de 1790, accordée à titre de privilège, à une certaine classe de personnes, ou à une certaine nature de propriétés. Le propriétaire, investi désormais seul de la faculté de chasser, peut exer-
cer lui-même son propre droit, ou en disposer au profit d'un tiers. Or, à cet effet, deux moyens lui sont offerts par la loi : l'aliénation, la location,
A. — De raliénation du droit de chasse.
Le propriétaire, disons-nous, peut disposer du droit de chasse et l'aliéner. L'aliénation aura lieu, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.
1** A titre gratuit. Cette aliénation gratuite du droit de chasse peut se présenter sous deux aspects différents : ou elle constitue une simple permission de chasser, ou elle constitue une cession du droit lui-même.
Cette distinction offre un double intérêt : 1" La permission de chasser peut être expresse ou tacite. Il est même utile d'observer à ce sujet que le consentement du propriétaire de laisser chasser sur ses terres est toujours présumé, ainsi que le témoignent les rapporta du projet de loi à la Chambre des Pairs et à la Chambre des députés. Les chasseurs bénéficieront de cette présomption, tant que le propriétaire n'aura pas exprimé une intention contraire. La cession du droit de chasse, au contraire, constituant une donation, sera toujours expresse. 2^ La permission de chasser, qu'elle soit tacite ou expresse, ne confère au bénéficiaire . qu'un droit éphémère et restreint au simple exercice du droit de chasse; elle ne le subroge nullement dans les droits, privilèges
et actions du propriétaire. La cession, au contraire, du droit de chasse investit le cessionnaire de toutes les prérogatives que peut conférer la qualité de propriétaire : droit de rétrocession, de location, à moins toutefois qu'il ne résulte de la convention ou des circonstances que le droit de chasse n'avait été cédé qu'en considération de la personne du cessionnaire et pour lui seul et sa famille, droit de faire dresser des procès-verbaux, droit aux dommages - intérêts encourus par tout délinquant, etc.
2* Aliénation à titre onéreux. Cette hypothèse est simple. Le cessionnaire est substitué aux droits et privilèges du cédant.
Plusieurs questions graves doivent être examinées et résolues au sujet de l'aliénation du droit de chasse.
La cession du droit de chasse peut-elle être perpétuelle ?
Est-elle opposable aux tiers acquéreurs? Et d'abord la cession du droit de chasse peut-elle être perpétuelle? Autrement dit, le propriétaire a-t-il le droit de grever son fonds d'une servitude réelle? La question est controversée.
Dans un premier système, on soutient que le droit de chasse est un démembrement de la propriété. En conséquence, une terre peut-être à perpétuité grevée d'une véritable servitude au profit
du cessionnaire, do ses héritiers ou avant-cause.
La Cour d'Amiens (2 décembre i835), en se conformant à ces principes, a jugé que la clause par laquelle le vendeur d'un fonds se réservait le droit de chasse sur ce fonds pour ses héritiers, ou ayants-cause, était valable et ne pouvait être annulée, comme renfermant des caractères de féodalité.
Dans un second système, on soutient avec raison, à notre avis, que la cession établit des rapports purement personnels entre les parties. En effet, aux termes de l'article 686 du Code civil, une senitude ne peut être légalement établie qu'autant qu'elle profite à un fonds et non à la personne. Or la cession à perpétuité du droit de chasse, n'augmente pas la valeur intrinsèque du fonds prétendu dominant et appartenant au concessionnaire, n'en facilite nullement Texploîtation. Reconnaître la validité d'une pareille servitude, ce serait rétablir les anciens droits réels féodaux que la loi moderne a voulu justement effacer. Si nous donnons cette décision au cas où le cessionnaire du droit de chasse est propriétaire du fonds prétendu dominant, à fortiori la donnerons-nous quand cette qualité lui manquera. La violation de l'art. 686 serait alors manifeste. La servitude, ^n effet, d'après cet article, constitue un rapport entre deux fonds ; elle ne peut se concevoir en dehors d'eux.
Ainsi le propriétaire ne peut grever une terre d'une servitude réelle perpétuelle au profit du cessionnaire du droit de chasse et de ses ayantscause : Quel sera alors l'eftet d'une pareille concession ? Elle n'aura d'autre effet que d'accorder au concessionnaire, sa vie durant, un droit opposable seulement au propriétaire cédant.
La cession du droit de chasse est-elle opposable aux tiers acquéreurs ?
Cette question est intimement liée à la précédente, admet-on que le droit de chasse peut être cédé à perpétuité à titre de servitude grevant l'immeuble du concédant, le droit sera opposable comme tout droit réel, aux tiers acquéreurs, à une condition toutefois, c'est que la servitude ait été rendue publique à l'aide d'une transcription de l'acte de concession, au bureau des hypothèques^, conformément à l'art. 2, n^ 1 de la loi du 23 mars 1855. Admet-on au contraire, avec nous, que la concession perpétuelle du droit de chasse ne crée que des rapports purement personnels entre les parties intéressées, le droit concédé ne sera pas opposable aux tiers. Pratiquement le concessionnaire du droit de chasse agirait prudemment en faisant évaluer les avantages qu'il entend retirer du droit de chasse et en obligeant le concédant à lui donner conditionnellement une hypothèque garantissant le paiement de la somme qui lui serait due en cas d'éviction.
B. — Location du droit de chasse. *
Le propriétaire peut non seulement céder le droit de chasse, il peut encore le louer. Permise en Droit romain, cette faculté de céder et de louer avait été interdite dans notre ancien droit, le caractère honorifique que revêtait le droit de chasse, ne permettant pas qu'on en fit argent. Aujourd'hui la question ne peut faire aucun doute. L'article premier de la loi du 3 mai 1844, dispose que nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire, expressions qui impliquent que le propriétaire est autorisé par la loi à se substituer un tiers, dans l'exercice du droit de chasse, soit au moyen d'une cession, soit au moyen d'une location. Du reste, deux dispositions législatives, la première, concernant les bois communaux (Dec. 25 prair. an XIII); la seconde, les forêts de l'Etat (Ord. 24 juillet 1832) sont formelles à cet égard ; le droit de chasse peut y être affermé.
La cession et la location du droit de chasse ne doivent pas être confondues. Si ces deux actes ont des effets communs, il existe entre elles de nombreuses différences.
A. — Ressemblances.
La location et la cession du droit de chasse, disons-nous, ont des effets communs. Ainsi le
loctaipe et le cessionnaire du droit de chasse ont tous les deux qualité pour poursuivre devant Jes tribunaux correctionnels les délits de chasse commis sur les terrains dont ils ont loué la chasse (art. 26-52^. A ce sujet une question assez intéressante peut se présenter.
Le délinquant est le propriétaire lui-même ; il a chassé sur ses terres, sans l'autorisation du fermier. Commet-il un délit au sens strict du mot? Est-il passible, autrement dit, de Tamende de 16 à 100 fr., encourue, aux termes de Part. 11, par tous ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire. La question est controversée. Pour l'affirmative on pourrait dire que le fermier de la chasse, étant substitiré au propriétaire, le représente en tous points, que dès lors le bailleur n'est plus à son égard qu'un étranger ordinaire. Nous préférons admettre la négative. Dire que le propriétaire bailleur s'efiace complètement devant le fermier, qu'il doit être traité comme un étranger ordinaire, du moment qu'il a cédé tous ses droits, est une pure subtilité.
L'art, il dispose que ceux-là seulement qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire seront punis d'une amende. Or le bailleur, à mon avis, ne chasse pas sur le terrain d'autrui ; en réalité il chasse sur le terrain qui lui appartient, il n'encourt donc pas les
sévérités de la loi. Il inécoiinait sans doute la convention qu'il a passée avec le cessionnaire de la chasse, il porte atteinte à un droit qu'il est tenu de respecter, aussi, plus que tout autre, peut-il être poursuivi par le preneur en dommages-intérêts, mais nous n'admettons pas qu'une poursuite correctionnelle puisse avoir lieu.
Des difficultés de preuve peuvent se présenter à l'occasion de ces délits de chasse, quelles règles appliquera-t-on au cessionnairiç et au locataire? Les règles du louage ou le droit commun? Nous supposons un conflit entre le fermier de la chasse et destiers, autres que le propriétaire, ou les ayantscause de celui-ci. 11 est admis en jurisprudence (Cass. 13 décembre 1855) que la preuve du contrat peut être faite par tous les modes de preuve admis par la loi en matière de conventions. Les tiers ne seraient nullement fondés à invoquer le défaut de date certaine de l'acte. En efiet les délinquants ne sont pas des tiers, au sens de l'art. 1328 du Code civil, car ils n'allèguent aucun droit contradictoire à celui du locataire ou du cessionnaire.
B. — Différences
La cession du droit de chasse peut avoir lieu à titre gratuit ; la location, au contraire, a lieu nécessairement à titre onéreux.
Les règles applicables à la cession sont celles de la vente ou de la donation, selon que le concession-
naire du droit de chasse est acquéreur à titre onéreux ou à titre gratuit. A la location au contraire, nous appliquerons les règles du louage de choses, art. 1713 et suiv\ du Gode civil.
Ainsi il y a lieu d'appliquer Tart. 1738 relativement à la tacite reconduction, l'art. 1723 qui interdit au bailleur, pendant la durée du bail, de changer la forme de la chose louée. Le preneur, par exemple, a loué le droit de chasser dans un bois, le bailleur n'aurait pas le droit de défricher, sauf convention contraire, bien entendu. 11 y a lieu également d'appliquer l'art. 1722, permettant au fermier, en cas de privation de jouissance par cas fortuit, de demander soit la résiliation du bail, soit une réduction de prix proportionnelle, suivant les circonstances. En 1870- 1871, lacliasse ayant été interdite, les tribunaux, à défaut d'entente entre les parties, eurent souvent à appliquer ces règles du Gode civil. Toutefois, il ne faudrait pas étendre cette dernière solution au cas où le gibier deviendrait de moins en moins abondant. C'est là nn cas fortuit qui pouvait être prévu lors du contrat ; le locataire de la chasse n'est nullement fondé à dire que le bailleur ne remplit pas ses engagements, article 1741 ; celui-ci, en effet, a contracté l'obligation de faire jouir le preneur du droit de chasse, et non des animaux que pourrait contenir la propriété.
Le l()catai!*e de la chasse peut-il opposer son droit aux tiers acquéreurs? Autrement dit, l'article 1743 est-il applicable? Cette question a été déjà examinée et résolue relativement à la cession du droit de chasse. Nous lui donnerons la même solution. La location du droit de chasse n'établit de l'apports qu'entre les parties. Le fonds appartenant au concédant est-il aliéné, l'acquéreur n'est pas tenu de respecter le droit du locataire de la chasse. Sans doute, il doit respecter, aux termes de l'article 1743, les baux à ferme ayant reçu date certaine, avant son acquisition, mais nous pensons que la disposition contenue en cet article ne doit pas être étendue au cas de location du droit de chasse. Si le législateur, malgré la personnalité du droit du preneur, a cru devoir imposer à l'acquéreur du fonds loué, en l'absence de toute convention, l'obligation de prendre la suite du bail consenti par son vendeur, c'est dans le but de protéger l'industrie et l'agriculture ; or, ces raisons de protection d'ordre purement économique, ne militent plus en faveur des baux de chasse. En cas d'éviction, le locataire de la chasse aura seulement le droit d'agir en dommages-intérêts contre son bailleur qui est en faute de n'avoir pas fait insérer dans Tacte de vente, une clause obligeant l'acheteur à respecter le droit de chasse.
2" Le fonds est détenu par un possesseur pour autrui.
Les possesseurs pour autrui sont : l'usufruitier, l'usager, l'emphytéote, l'antichrésiste, le fermier. Demandons-nous si ces différentes personnes ont le droit de chasser sur les terres qu'elles détiennent à différents titres.
a) L'usufruitier a-t-il le droit de chasse ? La doctrine et la jurisprudence répondent affîrmatiment. L'usufruitier, en effet, a le droit de jouir de tous les produits et avantages dont la chose est susceptible, et la chasse est un agrément du droit de propriété. Il a tous les droits d'un propriétaire, sauf Tabusus ; il est tenu de conserver la chose en sa forme primitive, de ne riea faire qui en al^tère la substance. Notamment il lui sera interdit d'user de la faculté de chasser au point de détruire complètement le gibier.
b) L'Usager, au contraire, n'a pas le droit de chasse. Aux termes de l'article 630, l'usager a seulement le droit de se servir du fonds sans prétendre à d'autres produits que ceux nécessaires à ses besoins et à ceux de sa famille. Du reste la loi du 30 avril 1790 refusait à l'usager le droit de chasse dans son art. 14 ainsi conçu : < Pourra également tout propriétaire ou possesseur, autre que le simple usager, dans les temps prohibés par le dit art. 1®', chasser ou faire chasser avec chiens courants dans ses bois et forêts. »
c) L'Eiiii)hytéote doit avoir le droit de chasser coinino rusiifruitier, car sa condition est comparable à celle de l'usufruitier. Il y a lieu toutefois de remarquer que cette solution n'est exacte que si l'on admet, avec la jurisprudence, Texistence du droit d'emphytéose.
d) Que décider pour l'Antichrésiste? Une distinction doit être faite. Ou la chasse a été louée où elle ne Ta pas été. Dans le premier cas,nous accorderons à l'antichrésiste le prix du fermage, tous les produits du fonds étant attribués au créancier qui les impute sur les intérêts et subsidiairement sur le capital de sa créance. Dans le second, au contraire, nous réservons le droit de chasse au propriétaire ; le créancier ne peut prétendre qu'aux produits du fond, et la chasse n'a ce caractère qu'autant qu'elle a été alFermée.
e) Arrivons au fermier. Le fonds a été affermé, Le fermier a-t-il le droit de chasse ? Nous supposons que le contrat intervenu entre les parties est muet sur ce point.
La question, hàtons-nous de le dire, présente un intérêt plutôt théorique que pratique. Une jurisprudence constante et la majorité des auteurs décident en effet que le droit de chasse, dans le silence du contrat,appartient au propriétaire et non au fermier. Indiquons cepcmdant brièvement les divers systèmes qui ont été présentés.
Il existe sur cette matièi-o quatre systèmes. Un premie'' système, celui de la jurisprudence consacre, nous Tavons dit, le droit du propriétaire ; un second système consacre au contraire le droit du fermier. Quant aux deux derniers systèmes, le premier accorde le droit de chasse tantôt au fermier, tantôt au propriétaire, le second l'accorde concurl'emment aux deux parties intéressées.
Premier système, — Le droit de chasse appartient exclusivement au propriétaire.
Ce système adopté par la majorité des auteurs et par la jurisprudence, s'appuie sur les considérations suivantes : le propriétaire en louant sa terre, a contracté l'obligation de faire jouir le fermier des fruits du sol ; or le gibier n'est pas un fruit, c'est uner^^ nullins. Le propriétaire est donc censé, en l'absence de toute convention, s'être réservé la faculté de chasser. Quant aux textes, sans trancher la question d'une manière formelle, ils la résolvent implicitement au profit du propriétaire. La loi du 30 avril 1790, en effet, abolitive du droit de chasse, en tant que privilège, accordé à une certaine classe de personnes, ou à une certaine nature de propriétés, dispose que désormais la faculté de chasser appartiendra au propriétaire ou possesseur. L'art. 15, sans doute, mentionne également le fermier, mais c'est uniquement pour l'autoriser à détruire le gibier dévastateur et à re-
pousser les bêtes fauves, exception fondée, dit rarret de cassation du 4 juillet 1845, sur ce qu'il appartient au propriétaire des fruits d'en assurer la conser\^ation. La loi du 3 mai 1844 est conçue dans le même esprit. L'art. P' décide que le fait de chasse n'est légitime, qu'autant qu'il a lieu du consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, et par ayant droit il faiit entendre celui qui représente le propriétaire, soit par délégation spéciale, soit en vertu d'une concession expresse, soit à titre universel, et non le fermier, celui-ci n'ayant, comme sous l'empire de la loi de 1790, que le droit (art. 9, n^ 3) de repousser ou de détruire les animaux nuisibles.
Deuxième système. — Le droit de chasse appartient au fermier. Ce système, que nous adoptons de préférence, invoque les arguments suivants : aux termes de l'art. 1709 le propriétaire prend l'engagement de faire jouir le preneur de la chose louée, c'est-à-dire de procurer au preneur tous les avantages que la propriété peut donner. Or la chasse est un avantage du fonds, appréciable en argent ; ce n'est pas seulement un droit voluptuaire et de pur agrément ; c'est un droit utile, soit que le fermier chasse lui-même, soit qu'il loue la chasse. Le gibier, dit le premier système, n'est pas un fruit, c'est xineresmdliuSf et le fermier n'adroit qu'aux fruits. Il est certain que le gibier n'est pas un fruit, mais nous n'admettons pas que le fermier n'ait droit
qu'aux fruits de là chose. C'est là une affirmation qu'il faudrait prouver. Au surplus, n'est-il pas équitable d'accorder au fermier le droit de chasse?
Aux dépens de qui, si ce n'est du fermier, le gibier est-il nourri? La faculté de chasser est une juste compensation du dommage causé parles animaux de toutes sortes qui se nourrissent des fruits du sol.
Les textes cités par les partisans du premier système ne résolvent nullement la question, ni expressément, ni tacitement. Lors de la discussion de la loi du 3 Mai 1844, il a été formellement déclaré que la loi sur la chasse était une loi de police seulement, qu'elle était en conséquence étrangère aux questions de droit civil. Ces textes laissent la question entière. Nous serions même tenté de dire qu'ils nous sont favorables. En effet l'art, l^"" de la loi du 30 avril 1790 attribue au propriétaire des fruits, c'est-à-dire au fermier, l'amende encourue par celui qui aura chassé sans permission sur le terrain d'autrui. Cette disposition n'implique-t-elle pas que le droit de chasse appartient même dans le sileilce du bail au fermier ? Mais, disent les partisans du système opposé, les textes (art. 9, n^ 3 de la loi du 3 mai 1844) ne parlent du fermier que pour lui reconnaître la faculté de repousser ou de détruire les animaux nuisibles, c'est donc qu'il n'a pas en principe le droit de chasse. Nous répondrons que cette disposition ne résout nulle-
mont la quostion. I/ai*t. 9 n^ 3 signifie que le fermier, en tout temps, que le droit de chasse lui ait été ou non retiré par le contrat de bail, peut, pour assurer la conservation de ses récoltes, détruire les animaux malfaisants, ou nuisibles, sans s'exposer à une poursuite civile ou pénale, la question de savoir si en l'absence d'une stipulation le droit de chasse appartient au fermier, demeurant régie par les principes du droit civil.
Troisième système. — Le droit de chasse appartient tantôt au propriétaire, tantôt au fermier, suivant la nature des terres.
Ce système a été soutenu par Proudhon (Du domaine privé, 1. 1, n** 382) : < Sur cette question, dit-il, qui nous paraît présenter beaucoup de difficultés, nous croyons qu'il faut faire une distinction entre le cas où les terres comprises dans le bail à ferme consisteraient en bois, buissons, ou terres vagues, et celui où il aurait été établi sur un fonds en culture. Dans le premier cas, nous croyons que le fermier ne pourrait invoquer le droit de chasse, attendu que ce droit n'aurait rien de commun ni avec les fruits du fonds baillé à ferme, ni avec la garantie de perception. Dans le second cas, au contraire, on ne devrait pas refuser le droit de chasse au fermier, parce qu'en le lui refusant, on le priverait d'une de ses garanties sur la perception des fruits de la terre amen-
dée, lesquels fruits pourront être dévastés et endommagés, soit par le gibier, soit même par des chasses intempestivement exercées par le propriétaire ».
Ce système peut justement être critiqué. Dans le premier cas, dit Proudhon, on peut refuser au fermier le droit de chasse, attendu que ce droit n*a rien de commun avec la jouissance du fonds. Gomme nous l'avons déjà dit, là est précisément la question. Le propriétaire, en vertu du contrat seul de louage, ne contracte-t-il pas envers le loueur l'obligation de lui procurer tous les avantages du fonds, avantages au nombre desquels se trouverait la chasse.
Dans le second cas, le droit de chasse doit être reconnu au fermier comme garantie de perception* Cette raison n'est pas bonne, car on a toujours admis que le fermier pouvait détruire le gibier dévastateur, que le droit de chasse appartint ou non au propriétaire.
Quatrième système. — Le droit de chasse appartient concuremment au propriétaire et au fermier.
Ce système a été soutenu par M. Duranton (t. IV, n' 286).
Le propriétaire, selon cet auteur, doit avoir le droit de chasser sur la terre affermée, car la faculté de chasser est un attribut de la propriété. Le fermier doit avoir le même droit, car lâchasse
est de droit naturel. Sans doute le respect qui est dû à la propriété, restreint dans une certaine mesure l'exercice de ce droit, mais cette considération est sans valeur pour le fermier qui, pouvant aller et venir sur le terrain qu'il a loué, ne porte aucune atteinte au droit d'autrui. C'est le système admis en Belgique par la jurisprudence. Ce système présenterait, en pratique, s'il était adopté, de nombreuses et sérieuses dificultés. Le fermier et le propriétaire, ayant tous deux le droit de chasse, pourraient le céder, le louer. Serait-il nécessaire qu'un accord intervint entreeux? et si on suppose que l'un d'eux refuse de consentir à la location du droit de chasse, quel parti prendre? Même question, [même difficulté, si on suppose qu'un délit de chasse, ayant été commis par un tiers, les intéressés ne s'entendent pas sur les poursuites à exercer. Et même l'action étant intentée, à qui accordera-t-on l'indemnité ? à l'un et à l'autre. Il y aurait alors deux indemnités, et cependant la loi n'en accorde qu'une : Toutes ces difficultés s'opposent à cô que ce système triomphe jamais dans la pratique.