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III. — De la propriété du gibier

Si la loi du 3 mai 1844 nous fournit des renseignements incomplets sur la question du droit de chasse, la loi se bornant à dire que ce droit est une

dépendance, un attribut de la propriété, elle est muette sur une autre question, de la propriété du gibier. Cette question tout à fait distincte de la' précédente, relève du droit civil pur. Elle offre un intérêt pratique considérable ; aussi devons-nous la traiter avec quelques développements.

Elle ne doit pas être coufondue disons-nous, avec la question du droit de chasse. Autre chose, en effet, est le droit de chasse, autre chose est le droit au gibier. La règle posée par la loi de 1844 avec tant de soin que la chasse est une dépendance du droit de propriété, pourrait autoriser à croire que le gibier, accessoire du fonds, ne peut appartenir qu'au propriétaire de ce fonds. Il n'en est rien. Les animaux sauvages, vivant en liberté naturelle sur un sol, ne sont etne peuvent êtreque des 7*es nullius. En droit romain, c'était un principe universellement admis. Reconnu dans l'ancien droit français, il s'impose encore aujourd'hui. La doctrine contraire ne présenterait pas seulement des difficultés pratiques, elles manquerait de bases juridiques.

Et d'abord elle serait pratiquement inapplicable. Qu'arriverait-il si le gibier n'était pas considéré comme une re.s nullius ? Tout chasseur qui pénétrerait sans autorisation sur le terrçdn d'autrui, et s'emparerait d'une pièce quelconque de gibier commettrait un vol, serait poursuivi correction-

nellement, et puni d'une peine grave entachant son honneur. Qui ne voit que la peine serait peu en rapport avec la gravité du délit, et surtout qui ne comprend que la loi, en pratique, resterait une lettre morte. Quel est, en effet, le tribunal qui n'hésiterait pas à frapper, comme voleur, le chasseur qui, inconsciemment le plus souvent, s'est livré sur le terrain d'autrui à des faits de chasse.

Nous ajoutons que cette doctrine manque de bases juridiques. Une propriété ne se conçoit pas en dehors d'une possession eflfective, actuelle, ou du moins facilement réalisable. Or, un animal qui vit en liberté, qui, sans que le propriétaire du fonds puisse s'y opposer, va d'un terrain à un autre, ne peut nullement passer pour être à notre disposition. La propriété éveille une idée de fixité, de perpétuité. Or, dans l'espèce, ces caractères font complètement défaut. Gomment comprendre une propriété qui varierait suivant les caprices d'un animal qui traverse les terres de tant de propriétaires en un jour. L'animal sauvage, tant qu'il est en liberté, ne s'appartient qu'à lui-même ; il doit être possédé pour être l'objet d'un droit ; jusqu'à ce qu'il y ait prise de possession il est res milliiis. Les pa^'tisans de 1? doctrine contraire opposent l'article 713 du Gode civil qui fait acquérir à l'état, sans une prise de possession préalable,

les successions et les immeubles vacants. On peut répondre, que dans l'espèce, il s'agit de choses ayant une assiettte fixe, que la prise de possession est certaine. Qu'importe que l'Etat acquière la propriété de ces choses vacantes, avant de s'en être emparé, du moment que l'occupation ne peut être mise en doute. D'ailleurs, en pratique, l'administration des Romaines prend toujours possession immédiate des biens sans maître, au nom de l'Etat. L'argument tiré de l'art. 713 du Gode civil ne porte donc pas.

Etant admis que le gibier vivant en liberté constitue une res nullius^ demandons-nous à qui il appartient.

Pour résoudre cette question, il y a lieu d'examiner trois hypothèses.

1^ Le gibier est levé, poursuivi par le chasseur.

2^ Il est blessé.

3^ Il est tué ou pris.

i^'^'hypothèse. — Le gibier est levé ; les chiens le poursuivent. Doit-on admettre que le fait d'avoir lancé un animal constitue un acte de possession suffisante pour en faire acquérir la propriété au chasseur, sous la condition bien entendu de la prise de l'animal, de telle sorte que si un tiers abattait le gibier, il devrait, sous peine d'être poursuivi comme voleur, le restituer au chasseur qui l'a levé ? Question délicate, dont la solution

ne serait douteuse pour personne, si Ton prenait réquité pour guide. Quel est le chasseur qui ne considérerait pas comme un grave manquement aux convenances et politesses que se doivent entre eux les disciples de saint Hubert, le fait de tuer une pièce de gibier devant les chiens d'autrui ! Mais si en équité le droit du chasseur qui est à la poursuite du gibier qu'il a levé, doit être reconnu, consacré, — en droit strict, quelque injuste que paraisse cette solution, il faut décider que le chasseur, ne peut se prévaloir à rencontre des tiers du fait d'avoir lancé le gibier. Tant qu'il n'aura pas abattu l'animal, ou qu'il ne Taura pas mortellement blessé, comme nous le verrons dans un instant, il n'est nullement fondé à se croire, ni à se dire propriétaire. Le tiers, qui sous ses yeux, s'emparerait de l'animal, au moment même où il va trouver la juste récompense de ses efforts et de ses peines, manquerait sans aucun doute aux règles du savoir-vivre, il ne commettrait pas de vol; il aurait un droit exclusif sur la bête tuée par lui. Ainsi le décident la doctrine et la jurisprudence, Cass. 29 avril 1862. Un savant professeur, M. Villequez, a cherché à soutenir de toute l'autorité de son talent l'opinion contraire, mais sa théorie, quelque séduisante qu'elle fut, n'a trouvé aucun écho dans la pratique judiciaire.

— € Quand il s'agit, dit-il, d'une chose inani-

mée, la prise de possession s'opère ordinairement au moyen d'un fait unique ; la prise de possession au contraire d'un animal sauvage, ne peut s'opérer qu'au moyen d'actes successifs et complexes. On ne s'empare pas d'un lièvre même au gîte, comme d'une pierre, en allant mettre la main dessus ; il a des jambes, et de bonnes, dont il faut paralyser le mouvement. Le rôle des chiens dans la chasse à courre consiste à trouver, à mettre sur pied, à suivre la bête qu'ils finissent après un temps plus ou moins long, par réduire à la fatigue et prendre. La possession du chasseur, dans la chasse à courre, se compose donc d'actes successifs qui durent tout le temps que ses chiens suivent ; elle commence réellement sur la bête pour le chasseur aux chiens courants, avec la suite qu'ils lui donnent et dure autant qu'elle. La bête n'est plus dans un état de liberté naturelle, puisque si elle s'arrête, elle sera prise infailliblement ; il y a donc pour le chasseur aux chiens courants une sorte de droit de possession qui engendre un droit de propriété soumis à la condition de la prise de l'animal. Or le droit de possession et le droit de propriété conditionnel sont garantis par le droit civil à tous ceux au profit desquels ils existent et leur violation donne ouverture à des actions tendant à obtenir la restitution de la chose qui en fait l'objet, ou sa valeur quand la restitution n'est

plus possible do la part de celui qui s'en est indûment enparé >.

Cette théorie, en droit, ne peut être admise. La distinction sur laquelle elle repose n'est écrite nulle part ; elle est divinatoire.

Pour acquérir par occupation, il faut posséder effectivement, et posséder, c'est avoir la chose en son pouvoir, soit qu'on la détienne réellement, soit qu'on ait la possibilité de s'en emparer. Or, le chasseur qui poursuit une pièce de gibier, ne possède pas encore; la capture même est bien incertaine : Multa enim accidere possunt^ disait avec raison Justinien, ut eam non capias. > Les chiens peuvent perdre la piste ; l'animal peut passer sur le terrain d'un tiers, où le chasseur n'a pas le droit de pénétrer, etc. Dans ces circonstances, y at-il juridiquement possession?

Nullement.

Avant de terminer, il y a lieu de parler du droit de poursuite.

La question du droit de poursuite, en matière de chasse, dans un pays où la propriété est très morcelée, présente un intérêt considérable. En effet, selon la solution qu'elle recevra, l'exercice de la chasse sera, en fait, paralysé ou rendu facile.

Cette question apparaît dans l'hypothèse suivante : le gibier, poursuivi par le chasseur qui Ta

levé sur sa propriéts, pénètre sur le terrain d'autrui. Y a-t-il délit de la part du chasseur à continuer la poursuite sur un terrain dont il n'a pas loué la chasse ?

Dans l'ancien Droit, Pothier en fait foi (De la Propriété, n® 48), le chasseur exerçait librement le droit de suite dans trois cas : i^ quand il avait le titre de haut justicier ; 2^ quand le fief sur le territoire duquel ses chiens pénétraient, relevait de lui ; 3^ quand il avait levé le gibier sur son propre terrain et quand ses chiens le poursuivaient sur le fief voisin.

La loi de 1790, exagérant peut-être le principe de l'inviolabilité de la propriété, supprima le droit de poursuite. Lors de la discussion de la loi du 3 mai 1884, la question fut examinée et résolue négativement. Le rapporteur de la commission, M. Franck-Carré, interi'ogé sur la question de savoir si le chasseur pourra passer sur le terrain d'autrui, répondit : < Non, s'il le fait, il commettra un délit. > Toutefois il y lieu de faire une distinction. Si le gibier blessé sur la propriété du chasseur, est venu mourir sur le terrain d'autrui, il n'est pas douteux que l'animal mort appartienne à celui l'a tué. Le propriétaire du terrain sur lequel se trouve la pièce du gibier abattue ne peut s'opposer à ce que le chasseur revendique sa chose, autrement il commettrait un voL Ce n'est

pas à cette hypothèse que faisait allusion le rapporteur de la loi. Pour qu'il y ait délit, il faut que le chasseur passe sur le terrain d'autrui, alors que le gibier est simplement lancé, poursuivi par lés chiens, ou légèrement blessé. De quel droit, en eflet, le chasseur pénétrerait-il sur le terrain d'autrui? 11 doit, non seulement s'abstenir de passer lui-même sur une terre où il n'a pas le droit de chasser, mais ensore, il doit faire ses efforts pour ai*rèter ses chiens, au moment où ils vont entrer sur une autre propriété.

La loi, il faut le reconnaître, est d'une sévérité excessive. Hàtons-nous de dire que le législateur lui-même a reculé devant les conséquences du principe qu'il posait. L'article 11(2* al., § 2), en effet, dispose que < le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, pourra ne pas être considéré comme délit de chasse, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommage. > Ainsi les tribunaux correctionnels auront un pouvoir discrétionnaire.

Le chasseur est bien en principe passible d'une peine, il y a délit de chasse, mais s'il peut prouver qu'il a été dans l'impossibilité d'arrêter ses chiens, le tribunal a le pouvoir de le déclarer excusable. Mais notons bien que, d'après la loi, l'excnse n'est admissible qu'autant que la meute seule a pé-

nétrésur la propriété d'autrui, sans que le chasseur ou le piqueur ait pu la rompre. Car si le chasseur suivait les chiens, il perdrait le bénéfice de l'excuse que la loi a admise en sa faveur dans l'article i 1 . L'opinion contraire a été adoptée en jurisprudence. (Gass. 30 novembre 1860), mais elle n'a pas prévalu. Depuis cet arrêt de Cassation de 1860, de nombreuses décisions judiciaires ont définitivement consacré le premier système. Gaen, 26 janvier 1870, Dijon, 21 janvier 1874, (Gass. 28 janvier 1875.) Gette jurisprudence désormais bien établie, invoque surtout une remarque qui fut faite par M. Martin du Nord à la Ghambre des Pairs, lors de la discussion de la loi : < Il est bien entendu qui si le chasseur entre sur la propriété d'autrui, il commettra un délit. > (Séance du 28 mars). Cette solution est bien conforme à respri^ de la loi qui est de déclarer excusable le chasseur qui n'a pu empêcher ses chiens de passer sur le terrain d'autrui; or, en les suivant, il ne montre pas qu'il a fait tous ses efforts poui* les retenir. -

2* hypothèse. — Le gibier est blessé.

Nous venons de voir que le chasseur qui avait levé le gibier et qui se mettait à sa poursuite n'avait aucun droit sur l'animal lancé. Que décider s'il l'a blessé ? La question se résout à l'aide d'une distinction. L'animal est-il blessé légèrement, le chasseur n'a encore aucun droit. La possession, en

effet, n'est pas plus certaine dans cette hypothèse que dans celle où le gibier est simplement lancé. On peut dire de même avec Justinien, qu'une série d'accidents peuvent empêcher la capture» L'anim-al, au contraire, est-il mortellement 4)lessé, comme il ne peut plus échapper, ou difficilement, au chasseur, celui-ci en acquiert la propriété.

3^ hypothèse. — L'animal est tué ou pris. Il est la propriété sans contestation de celui qui l'a tué ou pris.

Cette solution est la même, que le chasseur ait ou non le droit de chasse sur le terrain ou il a pris l'animal. La question de savoir si le chasseur avait ou non le droit de chasser peut donner lieu à une action en dommages-intérêts et même à une poursuite pénale, elle est sans influence sur l'attribution du gibier. Chose iiulliiiSy l'animal tué à la chasse ou blessé mortellement, comme nous venons de le voir, est la propriété de celui qui l'a tué ou blessé. Le propriétaire du terrain sur lequel l'aninal a été tué ou est venu mourir, ne peut s'en emparer; il doit le remettre au chasseur, autrement il est passible de dommages-intérêts. La jurisprudence ôst en ce sens. Paris 2 décembre

La solution ci-dessus donnée, toutefois n'est exacte qu'autant que le chasseur ne se serait pas servi d'engins prohibés. Car on admet communé-

ment aujourcrhui, comme dans Tancion droite que le fait de se servir d'engins prohibés, tels que collets, ne peut créer aucun droit ; il est, par nature, illicite, par suite, il ne produit pas d'effets juridiques. Concluons donc que l'animal, pris à l'aide de ces engins, ne perd pas sa condition de chose nullius et qu'en conséquence, il est la propriété, noir pas de celui qui a tendu le piège prohibé, mais du premier chasseur, qui, en fait, s'en emparera, ou le tuera.

Nous avons ainsi terminé l'étude des questions de droit civil que la loi sur la chasse a, ou omises, ou incomplètemet résolues. Nous abordons maintenant l'examen détaillé de la loi du 3 mai 1844.

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