FERMETURE DE LA CHASSE
S'il était permis de chasser en tout temps, les récoltes seraient souvent compromises, la reproduction dn gibier rendue plus difficile. Aussi, dans l'intérêt de la conservation des récoltes et de la reproduction du gibier, la loi a-t-elle prohibé l'exercice de la chasse pendant un temps qui est fixé par l'autorité compétente. Mais avant d'indiquer quelle est sur cette matière la législation
actuelle, faisons brièvement rhistoriquo des mesures qui avaient été prises avant la loi do 1844, pour sauvegarder les récoltes et assurer la reproduction du gibier.
La première disposition qui ait été rendue sur ce point date de 1560. Une ordonnance de Charles IX fait défense, sous des peines très sévères, aux gentilshommes et à tous autres de chasser, soit à pied, soit à cheval avec chien ou oiseaux sur les terres ensemencées, depuis que le blé était en tuyau, et dans les vignes, depuis le premier jour de mars jusqu'à la dépouille. Cette défense fut reproduite par Tordonnance de 1609 sur les eaux et forêts.
Cette prohibition protégeait l'agriculture, mais elle n'empêchait pas la destruction du gibier. La loi de 1790 vint combler dans une certaine mesure cette lacune dans son article premier, § 2 : € Défenses sont pareillement faites, sous la dite peine de 20 livres d'amende, aux propriétaires ou possesseurs de chasser dans les terres non closes, môme en jachères, à compter du jour de la publication du présent décret, jusqu'siu P' septembre prochain, pour les terres qui seront alors dépouillées de leurs fruits, et pour les autres terres, jusqu'après la dépouille entière des fruits, sauf à chaque département à fixer pour l'avenir le temps dans lequel la chasse sera libre aux propriétaires
sur leurs terres non closes >. Pour la première fois, le législateur se préoccupait de la propagation du gibier, mais, comme nous l'avons fait remarquer, la protection était incomplète.
En effet, les articles 13 et 14 de la loi permettaient aux propriétaires et possesseurs de chasser et faire chasser sans chiens courants, même pendant les temps prohibés dans leurs propriétés, qui étaient séparées par des murs ou des haies vives des héritages voisins, ainsi que dans leurs bois et forêts, réserve qui était de nature à arrêter le développement du gibier.
Actuellement, l'ouverture et la fermeture de la chasse sont réglées par l'article 3 de la loi de 1844, modifié en 1874.
L'article 3 de la loi de 1844 portait que les préfets étaient chargés < de déterminer par des arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance, l'époque de l'ouverture et celle de la fermeture de la chasse dans chaque département. > Cette disposition provoque deux observations : i® Les préfets ne pouvaient plus, comme sous l'empire de la loi du 30 avril 1790, limiter l'exercice de la chasse aux terres dépouillées de leurs . récoltes. L'opinion contraire adoptée tout d'abord en jurisprudence (Orléans, 12 octobre 1844), n'a pas prévalu. (Gass. ISoctobre 1845).
La doctrine est conforme à la jurisprudence dé-
finitivement établie sur ce point. On se fonde notamment sur l'artiole 11 de la loi, disposant que le fait de chasse dans les récoltes n'est une circonstance aggravante que lorsque le propriétaire n'y a pas consenti, ce qui implique que le propriétaire peut chasser lui-même, qu'aucune défense ne peut lui être faite à ce sujet. Les préfets ne pouvaient pas faire de distinction en fixant l'ouverture ou la fermeture, entre la chasse à courre et la chasse à tir. L'arrêté, soit d'ouverture, soit de fermeture, était unique pour toutes les chasses. Quelques préfets, voulant faire droit aux réclamations des chasseurs à courre, notamment, qui se plaignaient avec raison que le temps leur manquait pour chasser, avaient pris des arrêtés difierents, mais la Cour de Cassation les avait cassés comme contraires aux dispositions de l'article 9 de la loi de 1844. Aujourd'hui le droit des préfets n'est plus douteux. En 1874, l'article 3 de la loi de 1844 a été modifié en un sens qui donne pleine satisfaction aux chasseurs. Cet article, en effet, est ainsi conçu : € Les préfets détermineront par des arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance, les époques des ouvertures et celles des clôtui*es des chasses, soit à tir, soit à courre, à cor et à cris, dans chaque département.
L'article 3 dispose que le Préfet prend un arrêté d'ouverture de la chasse, dans son département.
Cette dernière express'ion a donné lieu à deux
ciixîulaiivs du Ministre de rintérieur, la première du 20 Mai 1844, la seconde du 14 Juillet 1863.
Dans la première, le Ministre tait remarquer aux Préfets que, bien que Tart. 3 de la loi porte que les époques d'ouverture et de clôture de la chasse seront fixées dans chaque département, ils n'en conserveront pas moins le droit de fixer des époques diffiVentes pour les divers arrondissemonts de leur département, si les différences du sol et de la température l'exigent. En terminant, le Ministre recommandait aux Préfets de n'user de ce droit qu'avec réserve et en vue d'une nécessité réelle, car il avait été remarqué que lorsque la chasse n'est pas ouverte simultanément dans toute l'étendue d'un département, les chasseurs se portent quelquefois, en grand nombre, dans l'arrondissement où l'ouverture de la chasse est la plus précoce, et que par suite le gibier y est promptement détruit.
Ces réflexions étaient de nature, en fait, à priver les Préfets du droit que la circulaire leur accordait de prendre des arrêtés différents d'ouverture dans leurs départements. Ajoutons qu'elles rendaient une réforme nécessaire. Les inconvénients que la circulaire signalait existaient déjà avec l'application stricte de la loi. Les ouvertures de la chasse n'ayant pas lieu toutes à la même époque, on voyait les chasseurs de plusieurs départements où la
chasse n'était pas encore ouverte, s'abattre sur le département voisin où la chasse était permise et y détruire rapidement le gibier. Aussi en 1863 parut la deuxième circulaire modifiant cet état de choses, si préjudiciable à la conservation du gibier. Il fut décidé que l'ouverture aurait lieu à la même époque dans les départements ayant le même mode de culture. La France fut divisée en trois zones. Nord, Centre, Midi. Le Ministre dans cette circulaire informait les Préfets qu'à l'avenir ils seraient avisés de la date à laquelle le gouvernement fixerait pour les départements d'une même zone l'ouverture de la chasse. Cette mesure est sans doute illégale, car elle porte atteinte au droit que la loi de 1844 reconnaît formellement aux Préfets, mais dans la pratique, elle n'a pas cessé d'être appliquée ; les Préfets s'y sont toujours conformés ; ils ne prennent leurs arrêtés déclarant la chasse ouverte, à partir de telle date qu'après avoir reçu les instructions du Ministre de l'Intérieur.
La circulaire de 1863 était relative seulement à l'ouverture de la chasse. Une nouvelle circulaire du 8 janvier 1864 décida que, pour la fermeture, il n'y aurait plus que deux époques, une pour le Midi et l'autre pour le Centre et le Nord.
Les arrêtés d'ouverture et de fermeture de la chasse, pris par les Préfets, en exécution des ordres qui leur sont donnés par le Ministre de l'Inté-
rieur, doivent être, aux termes de Part. 3 de la loi de 1844, publiés, au moins dix jours avant la date de l'ouverture ou de la fermeture. La publication résulte de Taffichage de l'arrêté préfectoral dans chaque commune, conformément à l'avis du 25 prairial an III. C'est dans l'intérêt des agriculteurs et des chasseurs que ce délai de dix jours a été fixé ; il importe en effet que les premiers aient le temps d'enlever leurs récoltes et que les seconds puissent connaître l'époque la fermeture.
La nécessité d'un délai de dix jours précédant l'époque fixée par le Préfet, soit pour l'ouverture, soit pour la fermeture de la chasse, a donné lieu à deux difficultés. La première est celle de savoir si l'arrêté préfectoral publié moins de dix jours avant son exécution, est nul. On la résout par une distinction entre l'arrêté d'ouverture et celui de fer* meture de la chasse. S'agit-il de l'arrêté d'ouverture, on reconnaît que les chasseurs peuvent, sans violer la loi, chasser à l'époque fixée par l'arrêté. Cette solution, objecte-t-on, est de nature à nuire aux agriculteurs dans l'intérêt desquels ce délai'de 10 jours a été établi. On peut répondre que les agriculteurs n'ont qu'à interdire la chasse sur leurs terres, ils éviteront ainsi le dommage que pourrait leur causer une mise à exécution trop rapide de l'arrêté d'ouverture.
Les cultivateurs auront encore avant l'exécution
de l'arrêté le droit de s'adresser par voie gracieuse au Préfet ou au ministre de l'Intérieur pour faire réformer l'arrêté, mais le plus souvent le court espace de temps qui séparera l'arrêté du Préfet de l'ouverture de la chasse, rendra l'exercice de ce droit illusoire.
S'agit-il au contraire de l'arrêté de fermeture, une solution inverse est donnée. L'arrêté de fermeture ne sera exécutoire que dix jours après sa publication. Nous avons dit que ce délai avait été fixé dans l'intérêt des chasseurs, afin qu'ils eussent le temps de prendre connaissance de l'arrêté. Déclarer que la chasse serait close moins de dix jours après la publication de l'arrêté de fermeture, ce serait exposer les chasseurs qui n'auraient pas pu peut-être s'assurer de la fermeture de la chasse, à des poursuites pénales et cela dans une matière ou l'excuse tirée de la bonne foi n'est pas admise.
La seconde difficulté que la nécessité du délai de dix jours peut soulever est la suivante: Par un premier arrêté, le Préfet a fixé l'ouverture de la chasse à telle date sur les réclamations des cultivateurs, il le rapporte et décide par un 2^ arrêté que la chasse sera ouverte à une date postérieure. Ce dernier arrêté est-il immédiatement exécutoire, ou ne Test-il que dix jours après sa publication? Cette question, sur laquelle la justice a eu à statuer en 1860, n'est pas de nature, sans doute, à se re-
présenter, en pratique, depuis que les Préfets, suivant les ordres qui leur sont donnés par le ministre de l'Intérieur, fixent par un arrêté uniforme la date d'ouverture de la chasse dans tous les départements d'une même zone. Xéammoins, il est intéressant de connaître la solution qu'elle a reçue.
La cour de Bourges, saisie de la question, assimilant ce second arrêté à un arrêté de fermeture a décidé qu'il ne serait exécutoire que dix jours après sa publication. La Cour de Cassation (4 décembre 1860) a cassé l'arrêt de la cour de Bourges, se basant sur ce qu^ l'arrêté préfectoral, rapportant le premier et fixant l'ouverture de la chasse à une date postérieure, avait été faussement assimilé à un arrêté de fermeture. En effet, tant que la chasse n'est pas ouverte, il ne peut être question de sa fermeture. Les Préfets ont le' droit, en vertu de la loi du 22 juillet 1791, de rapporter un arrêté précédent, d'en faire cesser les effets immédiatement, par suite de motifs graves. Or ce droit ne leur a été nullement enlevé par la loi du 3 mai 1844.
Quand un arrêté, soit d'ouverture, soit de fermeture, a été régulièrement pris, la chasse est libre dès Taube du jour fixé par l'ouverture jusqu'à la nuit qui précède la date de la fermeture. Gass., 7 septembre 1833.
En terminant le commentaire de l'art. 3, observons q«e le droit accordé par la loi aux Préfets de déclarer la chasse ouverte à partir de telle date, ne porte aucune atteinte au droit des Maires de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes (art. 9, tit. 11, loi du 28 septembre 1791). C'est ainsi qu'il a été reconnu qu!un maire pouvait valablement défendre de chasser dans les vignes jusqu'à la fin des vendanges (Cass., 3 mai 1834). L'infraction à l'arrêté du Maire, légalement pris ne serait pas toutefois sanctionnée par la loi de 1844 ; elle ne constituerait pas, en effet, un délit de chasse, mais une simple contravention, punie conformément à l'art. 471, § 15 du Code pénal d'une amende de 1 à 5 francs.
II. — DEUXIÈME CONDITION. — LE CHASSEUR DOIT ÊTRE MUNI d'un permis DE CHASSE.
Le permis de chasse ne doit pas être confondu avec le port d'arme. Toute personne en effet, de nos jours, a le droit d'avoir des armes. Avant la Révolution, les ordonnances avaient interdit à tous (fors aux gentilsliommes, gens vivant noblement, officiers de justice, gens de guerre et arquebusiers), le port d'armes de toute espèce. Ce privilège disparut avec la Révolution. Dès lors le port d'armes
devint un droit pour tous. Sans doute aucun texte ne consacrait ce droit, mais, il résultait implicitement du décret du 20 avril 1789, portant que les hommes, sans aveu, sans profession et sans domicile constant, seraient désarmés; de la loi du 30 avril 1790 permettant au propriétaire, possesseur ou fermier, de repousser, môme avec des armes à feu, les bêtes fauves qui ravageraient les récoltes ; enfin de rart. 12 de la loi du 28 août 1832, remplaçant l'art. 28 du code pénal, privant, à titre de peine, les condamnés aux travaux forcés à temps, au bannissement, ou à la réclusion, du droit de porter des armes.
La nécessité d'un permis de chasse soulève les questions suivantes :
1*" Quelle est l'autorité compétente pour délivrer les permis de chasse?
2" Quelles sont les conditions que le chasseur doit remplir pour obtenir un permis de chasse?
3*" Quels sont les effets de la délivrance d'un permis de chasse ?
1^ Qui délivre les peinnis de chasse ?
La première disposition législative qui ait créé un permis spécial pour la chasse date du il juillet 1810. L'administration de l'Enregistrement était chargée de fournir au prix de 30 fr. des permis
de port d'armes de chasse. C'était là une mesure purement fiscale, ne portant nullement atteinte au principe que toute personne a le droit de porter des armes. Le décret, ne contenant aucune sanction, ne fut pas respecté, en pratique. Les chasseurs, comme par le passé, continuèrent à chasser sans permis. Cette lacune fut comblée par le décret du 4 mai 1812, qui édicta une peine de 30 à 60 fr. d'amende contre toute personne qui contreviendrait à l'avenir au décret du 11 juillet 1810.
La loi du 3 mai 1844, dans son article premier, maintint la nécessité d'un permis. Remarquons que Texpression de permis de port d'armes est remplacée par celle de permis de chasse. Cette différence de rédaction n'est pas sans importance ; elle ne constitue pas, en effet, un simple changement de mots. Sous l'empire des décrets de 1810 et 1812, seuls, les chasseurs, qui chassaient au fusil, devaient se munir d'un permis. Désormais, quel que soit le mode de chasse, le permis sera obligatoire. C'est ainsi qu'il a été jugé que le permis de chasse était nécessaire pour la chasse des petits oiseaux à l'aide de la glu, ou pour celle des oiseaux de passage par les moyens exceptionnels autorisés par l'arrêté préfectoral (Cass. 27 septembre 1847, Nîmes 2 mars 1876).
Ainsi tout chasseur doit avoir un permis. Tou-
tefois cette» ()l)lifratioa n'ost pas imposée à ceux qui uo font que traquer et rabattre le fribier. Us ne chassent pas, au sens propre du mot. La jurisprudence est fixée sur ce point. (Gass. 8 mars 1845.) Cette exception ne s'étend pas au piqueur, qui n'est pas seulement un auxiliaire, comme le rabatteur, mais qui dirige la chasse. Ainsi Ta jugé la Cour d'Orléans par un arrêt du 12 mai 1846.
Le permis de chasse est délivré par le préfet ou le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel le demandeur a son domicile ou résidence.
Toutefois l'article 5 de la loi du 3 mai 1844 ne reconnait le droit de délivrer les permis qu'aux préfets. Ceux-ci ayant fait remarquer, d'une part^ que l'obli^'^ation imposée aux chasseurs d'adresser leurs demandes à la préfecture était de nature à retarder la délivrance des permis, et d'autre part, que cette c(»ntralisation des demandes leur causait une grande perte de temps, une circulaire du ministre de rintérieur du 12 juillet 1860 autorisa les sous-préfets, par délégation du préfet, à signer les permis dans leur arrondissement.
Le décret de décentralisatiûij du 13 avril 1861 consacra définitivement ce droit.
2" Quelles sont les conditions que le chasseur doit remplir* pour obtenir un permis de chasse ?
Les con<litions mises par la loi à la délivrance
d'un permis de chasse, sont de deux sortes: de forme et de fond.
A. — Conditions de forme.
Elles sont relatives à la demande elle-même de permis. Une circulaire du ministre de l'intérieur du 30 juillet 1849, dispose que le postulant doit, avant de faire sa demande, verser entre les mains du percepteur le montant des droits de permis qui est aujourd'hui de 28 francs (loi du 2 juillet 1875). Ce paiement une fois efTootué, il rédige sa demande sur papier timbré, en y joignant la quittance délivrée par le percepteur; il la remet ensuite au maire de sa commune. Celui-ci la transmet, avec son avis motivé, au préfet ou au sous'préfet, suivant que la commune fait partie de l'arrondissement du chef-lieu ou non. Deux hypothèses alors 'sont possibles : ou le permis est accordé, ou il est refusé. Est-il accordé, le préfet (ou le sous-préfet) le fait parvenir au maire; celui'Ci le remet au postulant. Est-il au contraire refusé, le préfet avise du rejet le maire, le trésorier-payeur général, lequel donne l'ordre au payeur-général de rembourser immédiatement les droits perçus.
A Paris, le droit de délivrer le permis de chasse appartient au préfet de police. Les demandes lui sont adressées, non par l'intermédiaire des maires, mais par celui des commissaires de police de chaque quartier.
B. — Condlllon de fond.
Pour obtenir un permis de chasse, le postulant ne doit pas être au nombre des personnes auxquelles le préfet peut ou doit refuser le permis.
i^ Examinons d'abord quelles sont les personnes auxquelles le permis peut être refusé. L'art. 6de la loi de 1844 répond à cette question.
Les cas dans lesquels le préfet (ou le sous-préfet) peut refuser le permis sont au nombre de cinq :
1" Le permis peut être refusé à tout individu majeur qui n'est pas personnellement inscrit au rôle des contributions. Ce' paragraphe donne lieu à deux observations :
Le texte dit : tout individu majeur. Ces expressions sont absolues ; elles comprennent les militaires, les marins, les étudiants, ainsi que la remarque en a été faite lors de la discussion de la loi.
Le texte exige que le postulant soit personnellement inscrit au rôle des contributions. Ainsi, il importe peu que la contribution soit personnelle, mobilière ou foncière. Quelle que soit la contribution, l'inscription à un rôle est nécessaire, mais elle suffit. Ajoutons qu'il n'est pas nécessaire que la contribution soit réellement payée, elle peut n'être que fictive. Nous faisons allusion au cas où les impositions personnelles et mobilières sont payées, en tout ou en partie, par la caisse de l'octro^ conformément à la loi do finances du 21 avril 1832,
qui permet aux villes la conversion de cette contribution en impôts d'octroi. Dans ces villes appelées rédimées, les citoyens quoique dispensés de l'impôt personnel et mobilier n'en figurent pas moins sur les rôjes pour mémoire et dès lors sont en droit de demander un permis de chasse.
2^ Le second cas comprend les individus majeurs qui ont été privés par jugement d'un des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autre que celui de port d'armes.
Les droits dont la privation peut entraîner le refus du port d'armes sont ceux: l^de vote et d'élection ; 2^ d'éligibilité ; 3^ d'être appelé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques,ainsi qu'aux emplois de l'administration; 4** le droit de vote dans lesdélibérationsdu conseil de famille ; 5^ celui d'être tuteur ou curateur si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille ; 6*" d'être expert ou employé comme témoin dans les actes ; de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations.
3"* Le permis peut encore être refusé à tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour violence envers les agents de l'autorité publique.
4** A tout condamné pour délit d'associations illicites, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre; de
menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition, d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de la main de rhomme.
5« A ceux qui auront été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance. La faculté de refuser le port d'armes aux condamnés dont il est question dans les paragraphes 3, 4 et 5 cessera cinq ans après l'expiration de la peine.
Le paragraphe précédent, in fine^ donne lieu à deux remarques : 1** La faculté de refuser le permis cessera cinq ans après l'expiration de la peine.
Cette disposition ne présente aucune difficulté au cas où le postulant a été condamné à la peine de l'emprisonnement. Mais supposons qu'il ait été condamné à une amende. Quel sera le point de départ des cinq ans passé lesquels le permis sera accordé. Plusieurs solutions ont été proposées.
Dans un premier système, qui est soutenu par M. Petit, t. III, p. 65, on soutient que les cinq ans courent du jour où la condamnation est devenue définitive. Les expressions de la loi, après l'expiration de la peine, ne visent que le cas d'une condamnation à l'emprisonnement, elles ne s'appliquent pas à l'amende, qui n'a aucune durée. Dès lors la loi étant muette, il y a lieu d'accorder au
condamne, le terme qui lui est le plus avantageux.
Dans un second système, on soutient, avec raison, que les cinq ans doivent courir seulement du jour du paiement. L'esprit de la loi est de faire courir le délai à partir du jour où le condamné a expié sa faute. Or, pour un individu condamné à Tamende, quel est le moment qui peut êt.^e considéré comme étant celui où il a subi sa peine, expié sa faille^ si ce n'est celui du paiement de l'amende. La loi, à vrai dire, n'est pas muette, ou plutôt l'esprit de la loi supplée à son silence.
S"" Le paraphe 5, in fine^ dispose en outre que la faculté accordée aux préfets de refuser le permis de chasse ne cesse, après cinq ans, que pour les condamnés visés par les paragraphes 3, 4 et 5. Dès lors, à s'en tenir strictement à la lettre de l'article, le préfet pourrait toujours refuser le permis aux personnes visées par le paragraphe 2, quelque soit le temps écoulé depuis l'expiration de la peine.
Cette solution est contestée. Suivant les uns, c'est par oubli que le législateur n'a pas mentionné le paragrapge 2, dans l'alinéa 5. Il n'y a, en effet, aucune bonne raison pour traiter plus sévèrement les condamnés compris dans le paragraphe 2 que ceux dont il est fait mention dans les paragraphes suivants.
Suivant les autres, le pouvoir discrétionnaire
du préfet doit cesser avec la peine. La disposition du paragraphe 5, in fine^ permettant au préfet de refuser pendant 5 ans encore après l'expiration de la peine le permis de chasse est exceptionnelle et dès lors ne peut être étendue en dehors des cas prévus par la loi.
En faveur de cette opinion, on peut tirer argument de Fart. 8. Ce texte dispose que le permis ne sera pas accordé à ceux qui, par suite de condamnations, auront été privés du droit de port d'armes.
L'incapacité qui frappe le condamné cesse avec la peine. Or s'il en est ainsi au cas où le postulant a été condamné à la privation du droit de port d'armes, peine évidemment plus grave que la^ privation des autres droits énoncés dans l'art. 42 du Gode pénal, puisqu'elle entraîne l'incapacité absolue d'obtenir un permis de chasse, a fortiori^ doit-il en être de même, quand le postulant a été privé de l'un des autres droits dont il est fait mention à Tart. 42. 11 serait étrange que celui à qui un droit moins important, au point de vue de la chasse, a été enlevé, fut traité plus rigoureusement que l'individu condamné à une peine plus grave.
Observons que le postulant, en cas de refus par le Préfet de lui délivrer un permis, peut toujours recourir au Ministre de Tlntérieur, sans préjudice du recours contentieux devant le Cionseil d'Etat pour le cas où le motif allégué par le Préfet serait faux (V. un arrêt du a d'Etat du 23 mars 1867).
2^ Arrivons aux cas dans lesquels le permis de chasse doit être refusé.
Les art. 7 et 8 de la loi de 1844 énumèrent les personnes auxquelles le permis doit être refusé.
Le permis doit être refusé :
l** Aux mineurs de seize ans.
Cette disposition n'exige aucun commentaire. < Les mineurs de 16 ans sont présumés par la loi ne pas avoir de déscernement, il ne peut donc leur être délivré de permis de chasse >, a dit M. Lenoble lors de la discussion de la loi.
2^ Aux mineurs de 16 à 21 ans, à moins qu'il ne soit demandé pour eux parleur père, mère, tuteur ou curateur, porté au rôle des contributions.
Ce deuxième alinéa ne se confond pas avec le premier. L'incapacité qui frappe le mineur de seize ans est absolue. Le permis serait refusé même au cas ou il serait demandé par les parents. L'incapacité qui frappe au contraire les mineurs de 16 à 21 ans n^est que relative ; elle n'existe qu'autant que la demande de permis est faite par lui et non par ses parents.
Le texte est-il applicable aux mineurs émancipés ? Gomme il parle des mineurs, sans distinguer entre les mineurs émancipés et ceux qui ne le sont pas, il y a lieu d'admettre l'affirmative.
Que décider à l'égard de la femme mariée ? A-t-
elle besoin du consontoment de son mari ? Nous admettons l'affirmative en nous fondant sur le devoir d'obéissance de la femme vis-à-vis du mari, celui-ci pouvant avoir de bonnes raisons pour empêcher la femme de se livrer à Texercice de la chasse.
3** Aux interdits. Le texte ne distingue pas entre les interdits judiciaires et les interdits légaux. Ces derniers seront en conséquence privés du droit d'obtenii* un permis. Du reste l'interdit légal est on même temps frappé de dégradation civique. Or l'individu, dégradé civiquement, est déchu du droit de port d'armes.
Il y a lieu d'assimiler aux interdits les aliénés placés dans une maison de santé (loi du 30 juin 1838).
Mais que décider à l'égard des demi-interdits pourvus d'unconseil judiciaire? L'art. 513 du Gode civil ne les déclarent incapables que relativement à certains actes graves pouvant entraîner la perte ou la diminution de leur fortune, nous dirons que l'article ne les concerne pas. Il résulte du reste de la discussion de la loi que l'intention du législateur a été de ne pas les déclarer incapables sur le point qui nous occupe.
4^ Aux gardes -champêtres ou forestiers des communes et établissements publics, ainsi qu'aux gardes-forestiers et aux gardes-pêche,
Cette disposition s'explique facilement. I^es personnes énumérées par l'article étant par devoir tenues de veiller à la conservation du gibier, il eut été dangereux de les intéresser à sa destruction.
5** A ceux qui, par suite de condamnations, sont privés du droit de port d'armes.
Cette déchéance est encourue :
1» Par ceux qui ont été condamnés à des peines entraînant la dégradation civique, telles que les travaux forcés à perpétuité, les travaux forcés à temps, le bannissement, la réclusion (art. 28,
Code P.).
2^ Par ceux qui ont été condamnés à la dégradation civique comme peine (art. 34 Code P.).
3o Par ceux qui ont été privés directement du droit de port d'armes par les tribunaux correctionnels en vertu des art. 42 et 43 du Code Pénal, ou par application de l'art. 18 de notre loi.
6<» A ceux qui n'auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour un des délits privus par la présente loi, art. 8, § 2.
Les condamnations dont il est ici question sont les condamnations pénales seulement. La loi a eu pour but d'atteindre les braconniers qui, au moyen d'un certificat d'indigence, éludent les amendes prononcées contre eux.
7o A tout comdamné placé sous la surveillance de la haute police.
Ce dernier alinéa est aujourd'hui sans application. La surveillance de la haute police a été en eflfet abrogée (Loi du 27 mai 1885).
Le permis une fois délivré, on peut supposer que la personne qui Ta obtenu devient incapable. L'autorité est-elle en droit de retirer l'autorisation accordée ? Nous ne pensons pas qu'elle ait ce droit. La loi défend bien de délivrer un permis aux personnes désignées dans les articles 7 et 8, mais elle ne permet nulle part de retirer celui qui a été délivré en temps de capacité.
On peut encore supposer qu'un permis a été délivré, par erreur, à une personne incapable. Peut-on le lui retirer? généralement, on résout cette question à l'aide d'une distinction. Le postulant était-il au nombre de ces personnes, énumérées par l'article 6, auxquelles le permis peut être refusé, l'autorité qui a délivré le permis n'a plus le droit de le retirer. C'était à elle à mieux se renseigner sur la moralité et les antécédents du demandeur.
Au contraire, le postulant rentre-t-il dans l'une des catégories des articles 7 et 8, le permis accordé peut lui être refusé, il ne saurait en effet invoquer la violation de la loi comme droit acquis. Toutefois, nous n'irions pas jusqu'à dire, avec certains auteurs, que l'individu qui aurait obtenu, dans ces conditions, un permis, pourrait être poursuivi pour délit de chasse, sans permis. En matière
pénale, la loi s'interprète restrictivement. L'art. 11 punit bien l'individu qui chasse sans permis, mais aucun texte ne punit celui qui est parvenu à en obtenir un frauduleusement.
3** Quels sont les effets de la délivrance du permis ?
Le permis ne donne pas le droit, comme on pourrait le croire, de chasser, il rend seulement Texercice de ce droit licite.
Il ne confère pas, disons-nous, le droit de chasser. Ce qui le prouve, c'est que le propriétaire peut céder ou louer la chasse sur ses terres, sans avoir préalablement demandé de permis. A l'inverse, le chasseur qui serait titulaire d'un permis, n'en commettrait pas moins un délit de chasse, (art. 11, §2) s'il chassait sur le terrain d'au trui, sans l'autorisation du propriétaire. Le permis rend seulement licite l'exercice du droit de chasse. En somme, l'obligation de se munir d'un permis, imposée à tout chasseur, est purement fiscale. Toute contravention à cette obligation est sévèrement punie, comme nous le verrons plus loin.
Nous avons à rechercher à partir de quel moment le permis rend licite l'exercice de la chasse, et pendant combien de temps.
A. — Quel est le moment à partir duquel le permis rend licite Texercice de la chasse ?
La fixation de ce moment présente un intérêt considérable, car le chasseur poursuivi correctionnellement, pouravoir chassé sans permis, sera condamné ou sera acquitté, selon qu'il aura eu ou non un permis lorsque la contravention a été dressée contre lui. L'art. 1^', à ce sujet, dispose que nul ne pourra chasser s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse. Ainsi il ne suffirait pas que le permis eut été signé, il serait nécessaire qu'il eut été remis. Mais ici uue question se présente.
Le chasseur a justifié qu'au jour du procès-verbal le permis lui avait été délivré. Ce permis couvre-t-il tous les faits de chasse relevés ce jour-là contre lui, quelle que soit l'heure à laquelle le permis a été en réalité remis î Prenons un exemple : un individu a été surpris chassant le matin, et ce n'est que le soir qu'il obtient son permis. Il a été jugé que, à défaut de Tindicationde l'heure, la date du jour s'appliquait au jour tout eiïtier, mais qu'il n'y avait la qu'une simple présomption de fait n'excluant pas là preuvre contraire. Auti'ement dit, si le ministère public établissait le fait que le permis a été délivré après la rédaction du procès-verbal, la condamnation serait valablement prononcée (Nancy, 17 novembre 1868.)
Ainsi le chasseur n'échappe aux poursuites dirigées contre lui qu'autant que le permis lui a été délivré. La loi n'exige pas qu'il en soit porteur. Tout chasseur, non muni de son permis, qui donne lieu, par ce fait, à des poursuites, doit donc être acquitté quant à la peine? Mais que décider relativement aux frais ? Le chasseur qui a produit en justice la preuve de la délivrance du permis avant la constatation du prétendu délit, doit-il être condamné aies payer?
Quelques arrêts ont admis l'affirmative, en se fondant sur la négligence du chasseur. Les frais qui avaient été faits devaient être à juste titre mis à sa charge, car c'est lui qui les avait occasionnés par sa faute. Cette opinion heureusement n'a pas prévalu en doctrine et en jurisprudence. La Cour de Cassation, par deux arrêts de rejet, l'un du 6 mars 1846, l'autre du 3 mars 1854 a définitivement consacré le système opposé, comme plus juridique et plus conforme à l'équité. La loi du 3 mai 1844 n'astreint nullement le chasseur à être porteur de son permis.
D'autre part, d'après l'article 162 du Code d'instruction criminelle, les j uges ne doivent condamner aux dépens que la partie qui succombe. Or, dans notre espèce, le chasseur a été acquitté sur le chef principal d'accusation, comment pourrait-il être accessoirement condamné aux dépens ?
Observons qu'il n'est pas nécessaire que le chasseur, pour obtenir son acquittement, présente, à Taudience, le permis dont il n'était pas, en fait, porteur, lors de la rédaction du procès-verbal, il suffit qu'il prouve qu'un permis lui avait été délivré par l'autorité compétente et que ce permis était encore valable à la date du fait de chasse relevé contre lui. Cette preuve peut être faite au moyen du registre à souche, conservé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Cette dernière observation nous pennettra de résoudre une question qui adonné lieu à des difficultés. Le chasseur qui a perdu son permis, a-t-il le droit d'exiger de l'administration la délivrance d'un duplicata, ou doit -il faire une nouvelle demande de permis, demande qui nécessiterait l'acquittement de nouveaux droits?
En pratique, le chasseur doit acquitter de nouveau lesdroits; il n'a, dit-on, plusde permis; il existe sur ce point une circulaire du 22 juillet 1851 prescrivant aux préfets de ne délivrer aucun duplicata. Cette solution, sans doute, est favorable aux intérêts du fisc, mais elle est, en droit, inadmissible. Deux autres systèmes ont été proposés. Dans le premier, on distingue entre le cas où le permis a été égaré et celui où il a été détruit.
Le permis a-t-il été simplement égaré, aucun duplicata no peut être délivré. Il est à craindre dit-ou, que le permis ne tombe entre les mains
d'une personne assez peu scrupuleuse pour l'invoquer utilement au préjudice du trésor.
Le permis a-t-il été détruit, comme l'intérêt du fisc n'est plus en jeu, l'administration est autorisée à délivrer un duplicata.
Dans un second système, on rejette, avec raison, ces distinctions et l'on décide que le chasseur qui a perdu son permis, peut, dans tous les cas, exiger un duplicata. Le permis, en effets ne consiste pas uniquement dans la feuille que l'administration a délivrée au postulant, il résulte de l'autorisation que la feuille est destinée à contater. Qu'importe que cette feuille, preuve ordinaire, mais non unique, de l'autorisation accordée, ait disparu. Le registre à souche conservé à la préfecture ou à la sous-préfecture, ne suffit-il pas à constater le droit du chasseur? Quant au danger que le Trésor peut courir, au cas où le permis a été égaré et non détruit, il est peu à craindre. Le permis égaré contient la signature de celui à qui il appartenait ; — il sera facile de prévenir toute fraude, en rapprochaijt les signatures du premier et du second porteur.
B, — Pendant combien de temps le permis rend il licite Texercice de la chasse ?
Le permis est valable pour un an seulement. Quand l'année expirera-t-olle? Ce point est contro-
vcj'sé. On est d'accoixl pour dire que le chasseur peut exercer soa di'oit le jour même où le permis a été accordé, mais doit-on compter dans le délai d'un an, le jour de la délivrance? Il existe deux systèmes. Dans un premier système, on soutient que l'année commençant le jour de la délivrance, puisqu'à partir de ce jour le demandeur peut chasser. Tannée, disons-nous, doit finir la veille de la même date de l'année suivante. Autrement, le permis serait valable pendant plus d'un an.
Dans un second système, qui est celui de la julûsprudence, et que nous adopterons, on admet que le permis produira son effet jusqu'au jour anniversaire de sa délivrance. Ainsi un permis délivré le 1**' septembre, sera valable encore le l*' septembre de l'année suivante. On dit dans ce système, qu'il est bien rare que le postulant puisse utiliser le permis le jour même où il est accordé. Pratiquement, c'est le lendemain seulement qu'il pourra s'en servir. Du reste, il est de principe que le jour à partir duquel courent les délais légaux ne doit pas être pris en ligne de compte dans l'expiration de ces délais : dies a quo non computatur in termino.
III. — Troislème condition. — Le chasseur doit employer UN DES MODES AUTORISÉS PAR LA LOI.
La loi du 3 mai 1844, nous l'avons déjà remarqué, a eu un double but : la conservation des ré-
coites et du gibier. La loi du 30 avril 1790 protégeait l'agriculture, mais elle n'avait nullement empêché la destruction du gibier. Ainsi elle autorisait tous les moyens de capture, et même elle permettait de chasser la nuit. Cette législation était défectueuse, car elle menaçait le gibier d'une rapide destruction. Une double réforme était nénessaire : restreindre, limiter les modes de chasse, et prohiber la chasse de nuit. L'art. 9 de la loi de 1844 a été rédigé dans ce but : < dans le temps ou la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le jour, soit à courre, à cor et à cris, suivant la distinction établie par les arrêtés préfectoraux, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui, avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient. Tous les autres moyens de chasse, à l'exception des furets et des bourses destinés à prendre les lapins sont formellementprohibés.> Ainsi cet article limite les moyens de chasse, et prohibe la chasse pendant la nuit.
A. — Il limite les moyens de chasse.
Trois modes de chasse seront seulement licites : 1^ La chasse à tir, celle qui consiste à tuer le gibier au fusil, à l'arbalète ; cette chasse présente certaines variétés tolérées par la loi. C'est ainsi qu'il a été admis en jurisprudence que Ton
pouvait chasser à l'aide de traqueurs, au miroir, à Tafrùt. L'usage des banderoles même est considéré comme licite. (Cass. 16 juin 1866). Les banderoles ont pour but d'empêcher, en l'effrayant, le gibier de sortir d'une propriété. Quant à la chasse aux appeaux, appelants et chanterelles, elle est prohibée par l'art. 12, paragraphe 6. L'appeau est un siflet qui imite le cri de la perdrix, de la caille. L'appelant et la chanterelle sont des oiseaux captifs qui, par leurs cris, attirent les oiseaux de même espèce qu'eux.
2*^ La chasse à courre qui consiste à poursuivre le gibier à l'aide de chiens courants, les chiens lévriers toutefois étant exceptés. Cette prohibition résulte de l'art. 9, paragraphe 2, in fine^ qui permet au préfet de prendre des arrêtés pour autoriser l'emploi de ces chiens pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles.
3** La chasse du lapin au furet et aux bourses. Le furet est un petit animal dont on se sert pour faire sortir le lapin de son trou. En sortant, le lapin se prend dans des bourses établies sur le terrain môme.
B. — En second lieu, disons-nous, Tari. 9 prohibe la chasse pendant
la nuit.
Le législateur interdit de chasser la nuit, autant pour empêcher les accidents que pour conserver le gibier. Mais quand y a-t-il nuit? Comme l'a fait
remarquer le rapporteur &î. Fi*anck-Carr6, c'est aux tribunaux qu'il appartient de décider, d'après les circonstances de fait, si le fait de chasse a été commis ou non pendant la nuit : Ainsi, il n'y aura pas lieu d'appliquer l'art- 184 de l'ordonnance du 29 octobre 1828 qui détermine d'une façon légale l'heure à laquelle commencent le jour et la nuit aux différentes époques de l'année. La question de savoir si le jour avait complètement cessé au moment ou a eu lieu le fait de chasse, sera une pure question de fait, laissée à l'appréciation du juge
Deuxième paragraphe. — a) De Vexereice du droit de chasse dans les enclos^ et des dérogations spéciales apportées^ dans certains caSj à la loi de 1844.
Dans le premier paragraphe, nous avons étudié la théoie générale de l'exercice du droit de chasse.
Nous traiterons dans notre deuxième paragraphe des exceptions que le législateur a apportées aux règles ordinaires de la chasse. Elles sont de deux sortes: les unes concernent les propriétés closes, — les autres ont trait à certaines mesures que l'autorité compétente a le droit de prendre l'intérêt général.
A. — De la chasse dans les propriétés eloses.
Les conditions d'exercice de la chasse dont nous avons parlé, — l'ouverture de la chasse par arrêté
profoctoral, la délivranco cKiin permis, l'emploi d'un mode de chasse U^^l, ces conditions, avonsnous dit plus plus haut, ne sont exigées qu'autant que la chasse a lieu dans un terrain non clos ; elles ne s'appliquent pas aux propriétés closes. L'article 2, qui est relatif à cette exception, est ainsi conçu : < Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser, en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant aune habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. >
Ainsi le propriétaire d'un terrain clos est privilégié, en matière de chasse, à un triple point de vue: il n'est pas tenu de demander un permis, il peut chasser pendant l'époque de la fermeture de la chasse et môme la nuit, en temps de neige.
Quel peut être le motif de cette triple dérogation au droit commun ? Il a été indiqué, à la Chambre des Pairs, le 17 avril 1842. Soumettre le propriétaire qui chasse dans un terrain clos aux règles ordinaires de la chasse, ce serait méconnaître le respect qui est dû à la propriété. Qu'un délit soit commis par le propriétaire qui chasse sur ses possessions closes, comment l'autorité pourrait-elle constater le délit sans s'introduire dans le domicile du délinquant, et par suite, sans porter atteinte à l'inviolabilité même de ce domicile,
Aux termes do Tart. 2, il n'est dérogé au droit commun qu'autant que 3 conditions concourent : 1« Il faut être propriétaire ou possesseur ; 2^ il faut que la propriété soit entourée d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ; 3^ Il faut que la propriété soit attenante à une habitation. Reprenons ces conditions.
1« Il faut être propriétaire ou possesseur et, par possesseur, il faut entendre l'usufruitier, Tantichrériste, le fermier. En un mot, cette faveur sera accordée à quiconque détiendra le terrain clos, à quelque titre que ce soit. Gomme la remarque en a été faite lors de la discussion de la loi, < c'est à l'enclos, ef non au propriétaire que, dans la pensée de la loi, l'immunité est accordée. »
2? 11 faut que la propriété soit entourée d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
Le législateur n'a pas, à dessein, défini exactement la clôture. Les clôtures, en effet, variant selon les localités, donner une définition, c'eut été simplement se référer à un usage admis dans une localité et ne tenir aucun compte des usages reconnus dans les autres localités. Il suffisait de déterminer l'état dans lequel doit être la clôture pour avoir ce caractère : elle devra faire obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
Présente-t-elle ce caractère, elle satisfait aux conditions exigées par la loi : c'est aux tribunaux qu'il appartient de décider si, en fait, ces conditions sont remplies, conformément aux usages du pays. C'est ainsi qu'une haie vive ou sèche, une palisade, un fossé, un cours d'eau même peuvent être considérés comme des clôtures suflsantes, s'ils sont de nature à empêcher toute communication avec les fonds voisins et si dans le pays où se trouve situé le terrain ainsi clos, il est d'usage de considérer comme clôture ces divers obstacles. On s'est demandé si une île pouvait être considérée comme une propriété close. On suppose que la rivière qui entoure cette île est navigable et flottable. Pour résoudre cette question, il suffit de se demander si un terrain que longe une grande route est une propriété close. La négative est certaine. Or les rivières navigables et flottables sont assimilées aux routes, elles font partie, comme celles-ci, du domaine public ; donc elles ne constituent pas une clôture. Que décider si la propriété entourée de murs ou de haies, est traversée par un chemin? La Chambre des députés avait proposé un paragraphe additionnel ainsi conçu : € Les routes et les chemins traversant les possessions ne seront pas considérés comme faisant cesser la continuité de la clôture. > Ce paragraphe a été retiré. En conséquence une propriété quoique
entourée de murs ne sera pas considérée comme terrain clos, si elle est traversée par des routes ou des chemins.
3** Condition. Le terrain doit être attenant à une habitation.
La loi de 1790 n'exigeait pas cette condition. Le propriétaire, sous l'empire de cette loi, avait le droit de chasser sur ses terres, quelles fussent ou non attenantes à une habitation. La Commission de la Chambre des pairs avait d'abord adopté cette disposition de la loi de 1790, mais elle l'abandonna ; le projet du gouvernement fut définitivement adopté.
La nouvelle rédaction de la loi de 1844 diffère beaucoup, par l'esprit qui l'a dictée, de celle de la loi de 1790. En n'exigeant pais que le terrain clos fut attenant à une habitation, celle-ci exagérait le principe du respect dû à la propriété. La loi nouvelle s'inspire d'une idée toute autre, l'inviolabilité du domicile. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, si elle accorde au propriétaire d'un terrain clos le droit de chasser en tout temps et sans permis, c'est uniquement parce que le respect du domicile rend toute contestation d'un délit quelconque de chasse impossible. Telle est la raison pour laquelle le législateur a exigé la condition de rhabitation.
On s'est demandé ce qu'il fallait entendre par ha-
bitation. On a protondu qu'il fallait appliquor l'art. 390 (lu Gode Fonal qui ropute maison habitée : tout bâtiment, log'emont, loge, cabane, même mobile qui, sans être actuellement habitée, est destinée à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basse-cours, granges, écuries, édifices qui y sont renfermés, quelqu'en soit Tusage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale. >
La jurisprudence est fixée sur ce point. Les juges n'ont pas à tenir compte de l'art. 390 du Code pénal. Ils détermineront d'après l'esprit de la loi si, en fait, il y a habitation. Le législateur, nous l'avons dit, s'est incliné devant le respect qui est dû au domicile. L'habitation dont il est fait mention à l'art. 2 delà loi de 1844 ne peut-être qu'un bâtiment où le propriétaire réside, où du moins il pourrait résider d'une façon permanente. Une cabane servant à abriter des chasseurs ne saurait, étant données los conditions de la loi, constituer une habitation.
En terminant, nous avons à rechercher si le propriétaire peut chasser en se servant d'engins prohibés et la nuit. La question est controversée. Il a été jugé que le propriétaire n'avait pas ce droit (Cass. 26 avril 1845). La Cour se fonde sur ce que l'art. 2 constituant une exception au droit commun, il y a lieu de l'interpréter restrictivement,
Or, rarticle est muet sur les modes de chasse que peut employer le propriétaire du terrain clos. Le droit commun reste donc applicable. Ainsi, il lui sera interdit de chasser la nuit, de même qu'il ne pourra employer que l'un des modes de chasse autorisés par la loi. On peut en outre tirer argument de l'art. 11 qui punit, dans tous les cas, la simple détention d'engins prohibés; a fortiori leur emploi tombe-t-il sous l'application de la loi..
Un second système invoquant le fondement de l'exception écrite à l'art. 2 soutient que le propriétaire est libre de chasser la nuit et de se servir d'engins prohibés. < On n'a pas le droit, a dit M. Franck-Carré à la chambre des pairs, de voir ce que le propriétaire fait dans son paro. Ce système a été admis par la Cour de cassation, arrêt du IG juin 1866.
Enfin un troisième système fait une distinction entre les engins dont l'usage seul est prohibé et ceux dont la simple détention constitue un délit. Ce système a été également approuvé par la Cour de cassation et quelques cours d'appel. (Gass. 7 mars 1868, Limoges 7 mars 1857, Montpellier, 28 janvier 1867.)
S'agit-il des engins dont l'usage seul est prohibé, le propriétaire d'un parc peut s'en servir, sans être inquiété. L'inviolabilité de son domicile fait obstacle à toute poursuite. S'agit-il au contraire des engins de la seconde catégorie, l'impunité
n'est plus assurée au propriétaire. La détention seule de ces engins constitue un délit; l'action publique peut être exercée. Mais, objecte-t-on, comment constater le délit? t On n'a pas le droit, comme le disait M- Franck-Carré, de savoir ce qu'un propriétaire fait dans son parc ». Sans doute on ne peut pénétrer dans le domicile du chasseur, mais ce principe comporte une exception. Un mandat de justice est-il régulièrement délivré, les officiers de l'ordre judiciaire ont le droit de s'introduire dans la propriété du contrevenant pour constater le délit et • dresser procès-verbal. Enfin le délit peut être découvert sans que le domicile ait été violé. Ainsi c'est du dehors que remploi des engins prohibés a été régulièrement constaté ; en pareil cas une poursuite est valable.
b) Dérogations diverses apportées à la loi de 1844. Elles sont contenues dans les art. 9 et 4.