‹ De la caution judicatum solviChapitre 264 sur 273 · I. — Art · texte numérisé non relu

I. — Art

L'art. 9, §3 est ainsi conçu : < Les préfets, sur l'avis des conseils généraux prendront des arrêtés pour déterminer :

i^ L'époque de la chasse des oiseaux de passage autres que la caille, la nomenclature des oiseaux et les modes et procédés de chasse pour les diverses espèces.

2o Le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières.

S^Les espèces d'animaux malfaisants ou nuisible, que le propriétaire possesseur ou fermier pourra en tout temps détruire sur ses terres et les conditions de l'exercice de ce droit, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou au fermier de repousser et de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés.

Ils pourront également prendre des arrêtés :

1^ Pour prévenir la destruction des oiseaux et pour en favoriser le repeuplement.

2° Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles.

3^ Pour interdire la chasse pendant le temps de * neige.

Ces arrêtés, ainsi qu'il résulte de l'article, sont de deux sortes : les uns sont obligatoires, les autres facultatifs. Le préfet prend les premiers sur l'avis préalable des conseils généraux, il prend les seconds de sa propre autorité sans aucun avis préalable.

DES ARRÊTÉS OBUGATOIRES

Ces arrêtés sont relatifs : 1*^ aux oiseaux de passage ; 2^ au gibier d'eau ; 3^ aux animaux malfaisants ou nuisibles.

l** Eu premier lieu, ces ari'ètés oblij^'-atoires, disons-nous, Sont relatifs aux oiseaux de passage. Le préfet doit indiquer l'époque de la chasse de ces oiseaux, leur nomenclature et les modes et procédés de chasse pour les diverses espèces.

Ces mesures exceptionnelles sont prises dans les départements, que traverse, à certaines époques de Tannée, dos oiseaux étrangers. Il eut été injuste de priver les habitants d'un profit que la nature ou le hasard leur oHVent si généreusement, d'autant plus que les restrictions que le législateur a apportées au libre exercice de la chasse, principalement dans l'intérêt de la conservation du gibier, ne se justifient plus dans Tespèce. Aussi le préfet est-il tenu de faciliter la chasse de ces oiseaux voyageurs.

Le premier alinéa du § 3 de l'article 9 a été modifié par la loi du 22 janvier 1874. Avant cette dernière loi, cet alinéa était ainsi conçu : « l'époque de la chasse des oiseaux de passage, autre que la caille, et les modes et procédés de cette chasse. > Souvent les préfets distinguaient dans leur arrêté, entre les différentes espèces d'oiseaux de passage indiquant pour chacune d'elles des procédés de chasse différents. Ces distinctions étaient bonnes en elles-mêmes, mais elles étaient arbitraires, illégales. L'article 9, § 3, en effet, comme article d'exception devait être interprété restrictivement.

La loi du 22 janvier 1874 a heureusement, sur ce point, modifié la loi de 1844, Le préfet est, actuellement, autorisé à dresser une nomenclature des oiseaux de passage et à déterminer les modes de liasse applicables à chaque espèce. Grâce à ces mesures nouvelles, on mettait fin aux contestations qui pouvaient s'élever entre les chasseurs et les agents préposés à la police de la chasse relativement à la question de savoir si tel oiseau était sédentaire ou de passage, notamment la grive et l'alouette; de plus, en indiquant des modes de chasse différents, selon les espèces d'oiseaux, on évitait les inconvénients graves que pouvait, au point de vue de la destruction des oiseaux, présenter la détermination d'un mode de chasse uniforme pour toutes les espèces. Tel mode, en effet, qui n'était pas trop destructeur pour telle espèce pouvait amener rapidement la disparition de tel autre.

L'arrêté du préfet autorisant la chasse des oiseaux de passage avec des engins prohibés entraine nécessairement, tant que l'arrêté sera en vigueur, la suppression de l'article 12 de la loi. D'après cet article, la détention des engins prohibés constitue un délit qui est puni des peines correctionnelles, l'amende et même l'emprisonnement. L'arrêté préfectoral rend, évidemment, pour toute sa durée, cet article et les sanctions qu'il contient inapplicables. ii

Notre premier alinéa excepte des oiseaux de passage la caille. En conséquence, le préfet, dans son arrêté, ne pourrait pas la comprendre parmi les oiseaux qu'il sera permis de chasser en dehors de Touverture de la chasse et avec des engins pi'ohibés. Le motif de cette exception, ou, si Ton veut, de l'application des règles ordinaires de la chasse à la caille est bien connu. Si ce gibier avait été traité comme un gibier ordinaire de passage, il n'aurait guère dépassé les cotes de la Méditerrannée où il arrive en masse épuisé par la traversée. D'une facile capture, il aurait été rapidement détruit au grand détriment des chasseurs du Centre et du Nord de la France.

Remarquons, en terminant, que si le Préfet peut modifier les conditions d'exercice de la chasse des oiseaux de passage, il n'a pas le droit de dispenser de l'obtention du permis. Celui qui, voulant bénéficier de l'arrêté préfectoral, chasserait sans permis les oiseaux de passage, s'exposerait à être poursuivi pour délit de chasse.

2^ En second lieu, les arrêtés obligatoires des Préfets sont relatifs au gibier d'eau,

11 y a lieu relativement à la chasse du gibier d'eau de faire deux remarques.

i® Le Préfet a des pouvoirs restreints. En effet, le texte dispose que le préfet règle seulement le temps de la chasse, il ne peut donc pas, comme

pour la chasse des oiseaux de passage, autoriser des modes de chasse spéciaux. Les chasseurs devront, en conséquence, pour les procédés de chasse se conformer aux règles ordinaires.

Toutefois cette observation n'est exacte qu'autant qu'il s'agit du gibier d'eau sédentaire, car relativement au gibier nomade, le préfet a des pouvoirs que lui confère le premier alinéa du parag. 3 de l'art. 9, ce qui signifie qu'il a le droit d'autoriser des procédés de chasse spéciaux, de même qu'il peut faire la momenclature des oiseaux constituant le gibier d'eau.

2o La chasse au gibier d'eau ne peut être faite que sur le bord de l'eau ou sur Teau; sous l'empire de la loi de 1790, elle pouvait être faite tant sur les étangs, marais, etc, qu'en dehors des étangs. ' 3° En troisième lieu, les arrêtés obligatoires du préfet sont relatifs aux animaux malfaisants ou nuisibles et bêtes fauves.

Ce troisième alinéa distingue d'une part les animaux malfaisants ou nuisibles, et d'autre part, les bêtes fauves. Cette distinction présente un intérêt considérable. S'agit-il des animaux malfaisants ou nuisibles, la chasse n'en est possible que si le préfet a pris un aiTêté autorisant leur destruction. S'agit-il au contraire des bêtes fauves, leur poursuite est légitime indépendamment de tout arrêté. Parlons d'abord des aninaux malfaisants ou nuisibles.

A. — Des animaux malfaisants ou nuisibles.

Nous examinerons les deux questions suivantee :

[^ Quels animaux sont malfaisants ou nuisible^?

2*" A qui appartient le droit de détruire les animaux malfaisants ou nuisibles ?

1*" Quels animaux sont malfaisants ou nuisibles?.

Quelques auteurs ont cherché à déterminer exactement ce qu'il fallait entendre par animaux malfaisants ou nuisibles. Selon M. Villequez. (Du droit de destruction des animaux malfaisants ou nuisibles et de la louveterie, p. 17). Ces animaux sont tous ceux qui ne peuvent être utilisés comme objet de consommation. Selon un autre auteur, M. de Neyremand, (Questions sur la chasse p. 10) chacune de ces expressions, malfaisants ou nuisibles, répondrait à une espèce particulière d'animaux. Par animaux malfaisants, il faudrait entendre toutes les bètes qui ne peuvent que causer des dégâts ; les animaux nuisibles seraient ceux qui, servant à Talimentation de Thomme, ne deviennent une cause de donmiage qu'autant qu'ils se multiplient, ex. : le sanglier, le lapin.

Cette détermination ne nous paraît pas présenter d'intérêt pratique. Il importe peu, en effet, que tel animal soit, de sa nature malfaisant, nuisible, ounelcsoitpas, qu'il soit propre ou non à être mangé. Ce qu'il importe avant tout de savoir, c'est ceci:

est-il au nombre des animaux que le préfet, dans son arrêté, a présenté comme malfaisants, et par suite, susceptibles d'être chassés, et tués en tout temps, et avec des procédés de chasse quelconques. Est seule en effet 'égitime et autorisée la destruction des animaux visés par l'arrêté préfectoral.

2° A qui appartient le droit de détruire les ani- *maux classés comme malfaisants ou nuisibles et comment ce droit s'exerce- t-il ?

La loi de 1884 accorde le droit de détruire les animaux que le Préfet a déclarés nuisibles au propriétaire, au fermier, au possesseur.

a). Le propriétaire. Ce point est simple et ne demande aucun développement. Le propriétaire a un intérêt évident à la conservation de sa récolte.

b). Le fermier. En étudiant les questions de droit civil que la chasse fait naître, nous avons dit que, en cas de location d'une terre, le droit de chasse, en l'absence d'une convention formelle à cet égard était accordé généralement au propriétaire et non au fermier. Dans l'espèce qui nous occupe, en cas de location, c'est au fermier que la loi reconnaît le droit de détruire les animaux malfaisants ou nuisibles. Cette différence tient à ce que la destruction de ces animaux a lieu, non dans le but d'agrément ou de revenu, mais dans un but de conservation. Or, le fermier est intéressé à protéger ses récolt(»s. La loi ne parle pas

(lu uKUayorou colon partiaire. Nul douto qu'il n'ait lo même droit que le fermier.

c). Parmi les personnes qui sont autorisées à tuer les animaux malfaisants ou nuisibles, la loi mentionne le possesseur. A ne consulter que les principes, le possesseur serait toute personne qui se compoi*terait comme un véritable propriétaire.

Ce n'est pas dans ce sens étroit qu'il faut enten- • dre cette expression de possesseur. 11 résulte, en effet, de la discussion de la loi à la Chambre des députés, que, par possesseur, le législateur a voulu (lési«jrner non seulement le véritable possesseur du droit civil, c'est-à-dire le propriétaire apparent, mais encore tous ceux qui détiennent le fonds d'autrui à un titre quelconque, soit par délégation, soit par la force de la loi. Ainsi les usufruitiers, les emphytéotes sont des possesseurs et comme tels, ils ont le droit de détruire les animaux malfaisants ou nuisibles. Mais que décider à l'égard de l'usager. La question, se résout à l'aide d'une distinction. Ou l'usager a droit à la totalité des fi'uits, ou il ne peut en réclamer qu'une partie. Dans le premiei' cas, comme il est intéressé, en sa qualité d'administrateur, à la conservation des récoltes, il a qualité pour détruire les animaux malfaisants ou nuisibles. Dans le second cas, au contraire, il n'administre pas le fonds; il n'est pas assujetti aux frais de culture et d'entretien. Par

suite, il n'a pas le même intérêt à oonservor les récoltes. Le droit de destruction des animaux malfaisants ou nuisibles lui sera refusé. Nou« donnerons la même solution pour celui qui n'a qu'un droit d'habitation.

Les personnes auxquelles la loi reconnaît le droit de destruction étant connues, il y a lieu de se demander comment elles l'exerceront. Or, sur ce point, l'arrêté du Préfet fait loi. Cet arrêté déterminera les procédés que pourront employer les divers intéressés pour détruire les animaux malfaisants ou nuisibles. Seuls, les engins désignés par le Préfet seront d'un usage licite. Toutefois, si les intéressés étaient munis d'un permis de chasse, ils pourraient toujours se servir des modes de chasse autorisés par les règles ordinaires, ces modes auraient-ils été exclus par le Préfet dans son arrêté.

On s'est demandé si la destruction des animaux nuisibles pouvait avoir lieu en tout temps, même en temps de neige. Il est hors de doute que le droit de destruction peut être exercé la nuit aussi bien que le jour, et généralement on ajoute même en temps de neige. A l'appui de cette opinion, on invoque une réponse qui fut faite par le Garde des Sceaux à un député qui demandait que, par exception, la destruction des animaux nuisibles eut lieu, même en temps de neige: < Gela va de soi, dit le ministre, c'est inutile. »

Nous no pouvons terminer co sujet, sans dire quelques mots de la louveterie, La louveterie est un service public à la tète duquel se trouvent placés des officiers appelés lieutenants de louveterie et commissionnés par le préfet. Ils ont permission de prendre les mesures nécessaires en vue de la destruction des loups et autres animaux nuisibles dans la circonscription placée sous leur surveil* lance (Ordce. du 20 août 1814.) C'est sous leur direction que sont faites les battues ordonnées par le préfet (ou le sous-préfet selon Tarrondt. (Décret du 13 avril 1861). Ces battues se font avec Paide des habitants du pays désignés par le préfet et légalement requis. L'obligation qui leur est imposée d'y prendre part, soit comme tireurs, soit comme traqueurs, est sanctionnée par une amende de 10 francs (arrêts du conseil du 26 février 1697 et du 14 janvier 1698 formellement rappelés dans l'arrêt du 19 pluviôse, an V).

B. — Des botes fauves

Nous avons déjà dit qu'il ne fallait pas confondre les animaux malfaisants ou nuisibles avec les bêtes fauves. Tandis que le droit de destruction des premiers n'est légitime qu'autant qu'un arrêté préfectoral a été pris, le droit de détruire les secondes est toujours licite, indépendamment de tout arrêté. Quiconque a intérêt à conserver les

roooltos, ou à protéger les animaux domestiques contre tout péril, propriétaire, possesseur ou fer*, mier, usant d'une sorte de droit de légitime défense, est autorisé par la loi à repousser ou à tuer même avec des armes à feu les botes classées parmi les botes fauves. C'est là un droit exceptionnel ; il y a lieu d'en recliercher les conditions d'exercice. Or, ce droit de destruction, aux termes de la loi, n'existe que si la bête fauve porte dommage à la propriété. Ces expressions demandent quelques développements. A prendre le texte à la lettre, deux conditions seraient nécessaires pour l'exei^ cice du droit de destruction, i^ que la bête fut fauve 2^ qu'elle occasionnât un dommage à la propriété.

1« Que la bête fut une bête fauve. En vénerie on distingue trois sortes de bêtes ; les bêtes fauves, les bêtes noires, les bêtes rousses. Les bêtes fauves sont les cerfs, les daims et les chevreuils. L'expression bête fauve, hàtons-nous de le dire, n'a nullement le sens étroit qui lui est donné en matiôre de vénerie. Elle doit être entendue de tout animal sauvage pouvant causer un dommage à la propriété. La bête sera fauve dès qu'elle sera un danger pour les animaux domestiques, ou une cause de dommage pour la propriété.

2*^ La deuxième condition, à vrai dire, est la seule qui soit importante. Le droit de destruction

n'est légitime que si la bête cause un dommage à la propriété, non pas un dommage quelconque, mais un dommage considérable. S'il en était autrement, la loi sur la chasse serait une lettre morte ; Texception deviendrait la règle. Quel est Tanimal en effet qui ne cause pas à la propriété un dommage, tous vivent aux dépens du sol.

Le dommage, disons-nous, doit être considérable. Est-il nécessaire qu'il soit actuel ? Suffit-il qu'il soit imminent ? L'expression contenue -au texte < qui porterait du dommage », permettrait de croire que le dommage doit être actuel, qu'il doit même avoir été causé pour que la destruction devienne légitime. Donner à ces expressions de la loi un sens aussi absolu serait le plus souvent rendre illusoire le droit qu'elle consacre. A notre avis, il y a lieu de faire une distinction. S'agit-il d'un oiseau de proie ou d'un carnassier, il est évident que l'imminence du péril suffit pour justifier la destruction. Un épervier plane au-dessus de ma basse-cour et menace mes poules, — je le tue, j'ai prudemment agi. Aurais-je dû attendre que l'épervier eut commis quelque méfait? Non certainement. Si, au contraire, il s'agit d'un animal considéré comme gibier, je ne puis le tuer, en dehors des temps où la chasse est permise, que si le dommage est actuel. Décider autrement, ce serait favoriser le braconnage. Il est bien entendu que les animaux

auxquels nous faisons allusion, n'ont pas été classés comme animaux malfaisants, autrement la question ne se poserait pas.

Il y a lieu de remarquer que le propriétaire, ou la partie intéressée, peut repousser, détruire les bêtes fauves en tout temps, la nuit aussi bien que le jour et sans permis ; enfin que remploi de tout engin est licite. C'est bien ce qui résulte de notre texte, disposant que le propriétaire a le droit de repousser, même avec des armes à feu, etc., expressions qui impliquent que tous les autres procédés de chasse et de destruction sont admis.

Nous terminerons ici ce que nous avions à dire relativement aux arrêtés obligatoires pris par le Préfet. Ces arrêtés, nous l'avons déjà vu, sont pris sur avis préalable des Conseils Généraux, mais non sur leur avis conforme. L^avis doit être pris, mais il ne lia nullement le Préfet qui le demande.

On s'est demandé si l'art. 3 de la loi sur la chasse était applicable aux arrêtés obligatoires du Préfet, autrement dit, l'arrêté préfectoral ne peut-il être exécuté que dix jours après sa publication, comme l'arrêté d'ouverture et de fermeture de la chasse, ou peut-il l'être immédiatement ? Ce point est controversée. Des auteurs, se fondant sur ceque l'art. 3 est un article d'exception, pensent qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer en dehors des cas qu'il prévoit. Mais nous préférons admettre la solution contraire.

Nous oonnaissons les motifs pour lesquels le législateur a établi le (ïélai de dix jours qui sépare la publication de l'arrêté de son exécution. Le législateur a voulu que les propriétaires, fermiers, etc., fussent avertis à temps, soit de l'ouverture, soit de la fermeture de la chasse. Or en noti^ matière, les propriétaii^s, toutes les personnes, en un mot, que l'arrêté du Préfet intéresse, ont droit à la même protection.

Appendice a i.a 1,01 du 3 mai 1844 relatif aux animaux pe basse-gour.

La loi du 4 avril 1889 nous offre un dernier exemple d'arrêté que le Préfet doit prendre, aprè^ avis du Conseil général. Cet arrêté obligatoire est relatif à certains animaux de basse-cour, tels que pigeons et abeilles.

a) Des pigeons. — Sous l'ancien régime, les Seigneurs avaient le droit de colombier. Il était interdit sous des peines diverses, de tuer les pigeons d'autrui. Ordonnance de V' janvier 1350 ; ordonnance du 13 juillet 1607.

L'exercice de ce droit, surtout à certaines époques de l'année, causait aux récoltes un dommage considérable. Des plaintes nombreuses se faisaient partout entendre. En 1077, le Parlement de Paris, désireux de remédier à ce fâcheux état de choses, autorisa les juges locaux à prendre les mesures que

riutérêt de l'agriculture pouvait commander, notamment, en forçant les propriétaires à fermer leur colombier pendant une certaine époque de l'année.

Le droit de colombier disparut sous la Révolution. Toute personne put avoir des pigeons, mais afin d'éviter le retour des abus auxquels ce droit avait donné lieu, le décret du 4 août 1789 ordonna que les pigeons seraient enfermés à certaines époques de l'année et que, durant ce temps, ils seraient regardés comme gibier. Ce décret est aujourd'hui remplacé par la loi du 4 avril 1889. Cette loi, dans sou article 0, dispose que les Préfets, après avis des Conseils généraux, déterminent chaque année pour tout le département, ou séparément pour chaque commune, s'il y a lieu, l'époque de Fou vertu re et de la clôture. Deux hypothèses, alors, se présentent : les colombiers sont fermés ou ils ne le sont pas.

a) Les colombiers sont fermés. Les propriétaires et les fermiers auront le droit de tuer et de s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendamment des dommages-intérêts et des peines de police encourues par les propriétaires de pigeons. Cette dernière disposition est une addition de la loi du 4 avril 1889.

h) Les colombiers sont ouverts. Lart. 7, 2® alinéa, dispose que < en coul autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent exercer^ à l'occasion

des pigeons trouvés sur leur fonds, les droits déterminés par l'art. 4 ci-dessus. » Cet article 4 remplace l'art. 12 de la loi du 6 octobre 1791, qui était ainsi conçu : € si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouve pourra les tuer, mais seulement sur le lieu au moment du dégât. » Cet article qu'on appliquait aux pigeons, laissait une question importante non résolue, celle de savoir si le pigeon était la propriété de celui qui l'avait tué.

La jurisprudence et la doctrine s'accordaient à dire que le pigeon ne pouvait être assimilé au gibier qu'en temps de clôture des colombiers, qu'en dehors de la clôture, il devait, tué, rester la propriété de celui à qui il appartenait vivant. Le propriétaire du terrain sur lequel le pigeon était trouvé, n'avait qu'un seul droit ; empêcher le volatile de commettre des dégâts en le tuant ; il lui aurait été interdit de se l'approprier. La loi du 4 avril 1889 a consacré cette jurisprudence: elle reproduit l'art. 12 précité de la loi du 6 octobre 1791, en ajoutant les expressions : < et sans pouvoir se les approprier ».

La loi, en outre, reproduit la disposition dont nous avons déjà parlé, relativement aux dommages intérêts qui peuvent être dus par le propriétaire des volailles et pigeons.

c) Des abeilles. La loi du 4 avril 1889 contient plusieurs articles relativement aux abeilles. Aux termes de l'art. 8, les Préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sauf, en tout cas, Faction en dommage, s'il y a lieu.

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