DES ARRÊTÉS FACULTATIFS
L'art. 9, 4*^ alinéa, indique trois cas dans lesquels les Préfets peuvent prendre des arrêtés dans rintérêt de l'agriculture et de la conservation du gibier. Ils pourront, dit le texte, prendre également des arrêtés : 1° Pour prévenir la destruction des oiseaux ou pour favoriser leur repeuplement ; 2^ Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles ; 3° Pour interdire la chasse pendant le temps de neige (loi du 22 janv. 1874).
io Pour prévenir la destruction des oiseaux ou pour favoriser leur repeuplement.
Il est question au n'^ i de certains oiseaux qui font une guerre acharnée aux insectes et aux larves, ces éternels ennemis du laboureur. Le devoir du législateur était donc d'empêcher la destruction de ces précieux auxiliaires de l'agriculture et de favoriser leur repeuplement, en prescrivant de respecter leurs nids et couvées.
2^ Pour autoriser V emploi des chiens lévriers jiour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles.
Les Préfets usent rarement de la faculté que la loi leur accorde d'autoriser l'emploi des chiens lévriers, ce mode de destruction étant peu efficace.
3"^ Pour interdire la chasse en temps de 'neige.
Il est facile de comprendre que si le gibier pouvait être chassé, en temps de neige, sa destruction serait rapide. En effet, le gibier laissant des traces de son passage sur la neige, le chasseur découvrirait bien vite sa retraite.
Le législateur autorise le Préfet a prendre toutes les mesures que les circonstances commandent, pour assurer la conservation du gibier. Tantôt il prendra un arrêté défendant la chasse d'une façon générale, tantôt il limitera la défense à certains terrains, à la chasse en plaine, par exemple, ou à certaines espèces d'animaux. Toutefois la défense ne s'appliquera jamais à la chasse des animaux malfaisants ou nuisibles.
Quand y aura-t-il temps de neige ? C'est là une question de fait laissée à l'appréciation des tribunaux. Il est nécessaire que la neige soit assez abondante et assez résistante poui* que le gibier laisse des traces de son passage.
On se demande si Tarreté du Préfet défendant de chasser est permanent, ou s'il doit être renouvelé chaque année. La jurisprudence a consacré le système de la permanence de Tarrêté, Cass. 26 juin 1846. Nous préférons admettre Topinion contraire. Si l'arrêté préfectoral avait une durée indéfinie, il y aurait lieu de se demander pourquoi la loi n'a pas elle-même interdit la chasse en temps de neige. Si la loi a confié aux Préfets le soin de prendre des arrêtés spéciaux à cet efiet, c'est sans doute parce qu'elle a pensé que la prohibition de chasser en temps de neige dépendait avant tout, des circonstances locales. Or, ces circonstances locales sont essentiellement variables d'une année à une autre. On invoque à l'appui de cette opinion, une circulaire du Ministre de l'Intérieur du 20 mai 1844, où l'on relève le passage suivant : < Vous aurez à examiner si la mesure, en raison des circonstances locales, vous paraîtra nécessaire... Il suffira qu'au commencement de l'hiver, vous preniez et fassiez publier un arrêté portant défense de chasser, quand il y aura de la neige sur la terre >. II. — ARTICLE IV
DE LA DÉFENSE DE VENDRE OU DE COLPORTER LE GIBIER EN TEMPS PROHIBÉ ET DE CELLE DE PRENDRE OU DE DÉTRUIRE SUR LE TERRAIN d'aUTRUI DES ŒUFS ET COUVÉES DE FAI- SANS, PERDRIX OU CAILLES.
Dans cette seconde partie, nous devons étudier deux dispositions qui ont spécialement pour but
la conservation du gibier : la première, en prohibant le colpoi1;age et la vente du gibier ; la seconde, en empêchant de détruire sur le terrain d'autrui les œufs et couvées de faisans, etc.
a). Parlons d'abord de la prohibition du colportage et de la vente du gibier, en temps prohibé.
L'art. 4, de la loi du 3 mai 1844, relatif à la prohibition, est ainsi conçu :
€ Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter le gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise. En cas d'infraction à cette proliibition, le gibier sera saisi et immédiatement livré à rétablissement de bienfaisance le plus voisin, soit en vertu d'une ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge de paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé.
La recherche du gibier ne pourra être faite que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. >
Nous rechercherons d'abord à quel gibier se réfère la prohibition de Tarticle, autrement dit,
retendue de la prohibition qu'il contient, nous étudierons ensuite la sanction de la prohibition.
A. — Étendue de la prohibition.
Le législateur, dans le but de frapper lé braconnage, a interdit le colportage et l'achat du gibier, en temps prohibé. Cette mesure est éminemment favorable à la conservation du gibier.
Il est défendu, disons-nous, de colporter, c^està-dire de transporter pour vendre, le gibier. Quelle sera l'étendue de cette prohibition ? Il est facile de résoudre cette question. La loi dit simplement le gibier. Nous sommes ainsi autorisé à dire que la prohibition doit s'étendre à tous les animaux compris sous cette dénomination de gibier, de quelque lieu qu'ils proviennent, d'un dopartetement où la chasse est ouverte, de l'étranger même, que la capture ait eu lieu dans un terrain clos ou non, que le gibier soit vivant ou non. La loi, en effet, ne fait aucune distinction.
En premier lieu, disons-nous, la prohibition s'étend à tous les animaux compris sous cette dénomination de gibier, c'est-à-dire à ces animaux qui sont objet de consommation. Elle ne s'applique donc pas aux animaux sauvages non comestibles. Le colportage de ces animaux est licite. J'ai tué un renard; j'ai le droit, ou de le vendre, ou de l'envoyer chez le fourreur. Que décider relati-
vemont aux animaux, déclarés malfaisants ou nuisibles par un arrêté du préfet, et qui ont cependant le caractère de gibier, tels que les sangliers, les lapins. La jurisprudence s'en tenant rigoureusement au texte qui défend, sans aucune distinction, la vente du gibier, a maintenu pour ces derniers animaux la prohibition de la loi. Toutor fois, dans la pratique, des arrêtés préfectoraux, rendus en exécution de circulaires ministérielles "(25 avril 1802, 19 mars 1874) autorisent dans certaines conditions, le transport, la vente des animaux malfaisants ou nuisibles.
En outre, il n'y a pas lieu, et avec raison, de se préoccuper de la provenance du gibier. Si, en effet, le transport et la vente des animaux tués, par exemple, en pays étranger, avaient été permis dans l(»s départements où la chasse est fermée, la prohibition de Tart. 4 aurait été en fait illusoire. Comment vérifier si réellement le gibier a été tué ou pris en pays étranger? Toutefois il y a lieu de faire une exception pour les espèces d'animaux qui ne sont pas acclimatées dans notre pays. On peut citer comme exemple les grouses, gibier vivant en Ecosse et en Irlande seulement. La vente de ces oiseaux peut avoir lieu en tout temps, car il ne peut exister aucun doute sur leur origine.
Enfin il importe peu que le gibier soit vivant ou mort. Toutefois, dans la pratique, l'administra-
tion peut autoriser le transport du gibier vivant en vue de la reproduction (cire, du Min. de Tlntérieur, 22 juillet 1859).
On s'est demandé si la prohibition de la loi s'appliquait au gibier cuit. La question s'est présentée pour le gibier mis on pâté. Si l'on applique à la lettre l'article 4 de la loi, il faut décider que la prohibition s'étend môme au gibier mis en pâté. Il serait, dit-on, trop facile d'éluder la loi. Toutefois un certain pouvoir d'appréciation doit être laissé au juge, relativement à la question de savoir si le gibier mis en pâté a été tué avant la fermeture de la chasse, surtout si la vente du pâté avait eu lieu peu de temps après la fermeture.
La prohibition de colporter le gibier, dans chaque département, tant que la cliasse n'y est pas ouverte, commence, au moment même de la clôture de la chasse, et finit avec elle. Aucun délai n'est donc accordé aux chasseurs, après la fermeture de la chasse pour écouler leurs produits. Certaines lois étrangères sur la chasse ont adopté une solution contraire. C'est ainsi que la loi sur la chasse du grand-duché de Bade accorde vingtquatre heures et celle de l'Italie huit jours aux chasseurs pour écouler leur gibier tué avant la fermeture. Enfin, la prohibition n'a lieu que pendant le temps de la fermeture de la chasse. Cette dernière expression doit être interprétée restric-
tivoment; il n'y a donc pas lieu de retendre au temps de neige.
On peut regretter que le législateur n'ait pas pour mieux atteindre le braconnage, formellement défendu le colportage du gibier, même en temps de neige.
B. — Sanction de la prohibition de vendre le gibier en temps prohibé.
La proliibition de vendre le gibier en temps prohibé a une double sanction. 1** Une amende de 50 à 200 fr. et même un emprisonnement facultatif de six jours à deux mois, article 12, § 4; 2"" la confiscation du gibier, article 4.
Nous avons spécialement à nous occuper de la saisie et de la confiscation du gibier, mis en vente ou acheté en temps prohibé. Demandons-nous, relativement à cette confiscation, pourquoi la loi la prescrit et quelle est la procédure suivie à cet eff^et.
1^ Quels sont les motifs de la saisie et de la confiscation du gibier. Ils sont au nombre de deux : l'' laisser le gibier entre les mains du braconnier, lui permettre ainsi de tirer profit du produit de sa chasse, c'eut été rendre illusoire la peine de l'amende prononcée contre lui ; 2" En outre, la conservation du gibier par le délinquant l'aurait exposé à de nouvelles poursuites. En effet, qui au-
rait empêché un agent autre que celui qui le premier avait dressé procès-verbal de constater de nouveau le délit.
2** Quelle est la procédure suivie? Il faut distinguer si le délit est flagrant ou non-flagrant.
Au premier cas, l'un des agents désignés par l'article 22 et 23 de la loi du 3 mai 1844 dresse procès-verbal après avoir saisi le gibier. Le procès-verbal, régulièrement dressé, est présenté tantôt au juge de paix du canton, tantôt au maire de la commune, selon que la saisie a eu lieu au chef-lieu du canton, ou dans une commune autre que celle du chef-lieu. La pièce de gibier confisquée est ensuite livrée à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu de l'ordonnance du juge de paix, ou de l'autorisation du maire, selon la distinction que nous venons d'établir. Au second cas, c'est-à-dire lorsque la vente du gibier en temps prohibé n'aura pas lieu publiquement, la procédure est bien différente. On ne peut constater le délit qu'en faisant une perquisition domiciliaire. Mais la loi ne l'autorise que chez les aubergistes, marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. Le domicile des particuliers est inviolable ; le juge d'instruction ne peut y pénéter pour saisir ce gibier.
Le domicile des particuliers, disons-nous, seul est inviolable ; il est donc permis de faire des re-
cherches dans les voitures d'un individu quelconque, ou dans son panier.
Le domicile, au contraire, des aubergistes ne Test pas. Cela signifie que le juge d'instruction a le pouvoir de pénétrer, non seulement dans les salles ouvertes au public pour y faire les recherches nécessaires, mais encore dans les chambres où le public n'a pas accès. Autrement, la perquisition serait le plus sou vc^nt inutile. Le délinquant, dans le but de rendre vaine toute recherche, aurait toujours soin de cacher son gibier dans les pièces non ouvertes au public.
B. — Interdiction de prendre ou de détruire sur le terrain d'autrui des œufs ou des couvées de faisans, perdrix et cailles.
L'article 4, in fine^ interdit la destruction ou la prise sur le terrain d'autrui, des œufs et couvées de faisans, perdrix et cailles.
Cette prohibition a lieu en tout temps, à la différence du colportage qui ne peut avoir lieu que pendant Tépoque de l'ouverture de la chasse. En outre, elle ne concerne pas le propriétaire lui-même du terrain qui peut toujours prendre et détruire les œufs et couvées de faisans ou perdrix.
DEUXIÈME SECTION