‹ De la caution judicatum solviChapitre 266 sur 273 · DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT · texte numérisé non relu

DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT

Nous nous occuperons dans cette deuxième section de la poursuite et du jugement des délits de chasse (art. 21 à 29).

Nous diviserons notre section en quatre paragraphes :

1^ A quelles personnes a-t-on confié le soin de constater les infractions à la loi sur la chasse ;

^2^ Quelles sont les modes de preuve admis en matière de délits de chasse ;

3^ A qui appartient le droit de poursuite ;

4** Quelles personnes peuvent être poursuivies à l'occasion d'un délit de chasse ? Responsabilité pénale et civile ; compétence des tribunaux, de la prescription.

Avant d'aborder l'étude de ces quatre points, nous devons préalablement examiner et résoudre une question capitale, car elle domine tout notre section, celle de savoir si les infractions à la loi du 3 mai 1844, que le législateur a punies de peines correctionnelles, constituent des délits proprement dits ou des contraventions. L'infraction constitue-t-elle un. délit, elle ne pourra être punie que si le prévenu a agi avec intention, l'infraction constitue-t-olle au contraire une (U)ntravention, elle donnera lieu à une condamnation qu'il y ait eu ou non de la part du délinquant intention coupable.

La jurisprudence depuis longtemps est fixée sur ce point. Des arrêts de Cassation du 12 avril 1845, du 21 juillet 18(55, 15 décembre 1870 ont fait de rinfractiou à la loi une contravention simple ; la

bonne foi du prévenu importe donc peu. C'est airtsi qu'on a pu déclarer coupable du délit de transport de gibier en temps prohibé, un chef de train dont un wagon contenait enfermé dans un colis du gibier, trib. de la Seine 25 août 1857.

Cette doctrine a été combattue. On a invoqué contre elle d'abord la définition que l'art, l®*" du Code pénal donne du délit < une infraction que les lois punissent de peines correctionnelles >. On a ensuite prétendu qu'elle méconnaissait la pensée du législateur de 1844; on a, à ce sujet, rappelé les paroles de M. Pascalis lors de la discussion de l'art. 11 : < quand il s'agit d'un délit de chasse, le tribunal examine le fait et l'intention, car ce n'est que devant les tribunaux de simple police que le fait seul détermine la condamnation, etc. >

MM. Chauveau et Faustin Hélie ont répondu à la première objection tirée de l'art. P' du Code pénal : < Cet article, ont-ils dit, n'a qu'un but, c'est de régler la compétence de la juridiction suivant la nature de la peine. C'est là le seul principe qu'il ait voulu poser. C'est une méthode, une règle d'application ; ce n'est pas une théorie. > (Théorie du Code pénal, t. 1, p. 29.)

Aux paroles de M. Pascalis on peut opposer celles du rapporteur de la commission, M. Lenoble : < On a reconnu, dit-il, que dans la répression des délits de droit commun, le juge avait à examiner

non seulement le fait matériel, mais encore à apprécier la question d'intention, tandis que s'il s'agissait d'un délit de chasse, le fait seul constituerait la contravention. > Enfin M. Franck- Carré a déclaré que les faits de chasse, bien que qualifiés délits et punis de peines correctionnelles, ne sont véritablement pas des délits, mais des contraventions. > Du reste, on peut citer d'autres exemples d'infractions punies de peines correctionnelles, ou le fait matériel seul suffit. Ainsi les infractions commises en matière de presse , de librairie, d'eaux et forêts. Telles sont encore les contraventions de grande voierie, prévues et punies par d'anciens règlements encore en vigueur. L'exclusion de l'intention comme élément constitutif du délit de chasse aurait dû, semble-t-il, rendre inapplicables, en notre matière, les règles de la complicité. Il n'est pas, en effet, question de complicité pour les contraventions. Cependant la jurisprudence, quelque inconséquente que soit cette décision, applique aux délits de chasse les règles de la complicité. Seront donc punis en qualité de complices, de la même peine de droit, tous ceux qui sciemment, auraient aidé, assisté les auteurs principaux du délit de chasse, art. 58, 60, C. pénal.

§1*'' — Quelles personnes sont chargées de consta* ter les infractions à la loi sur la chasse ?

L'art. 22 énumère les personnes qui peuvent dresser procês-verbal. Il est ainsi conçu : < Les procès- verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers, maréchal de logis ou brigadiers de gendarmerie, gendarmes, gardes forestiers, gardes-pêche, gardes-champêtres ou gardes assermentés de particuliers, etc. >

On admet communément que Ténumération , que fait l'article, n'est pas l'initiative. Ainsi les procureurs de la République, les juges d'instruction et les autres officiers de police judiciaire, non désignés à Tarticte 22, ont le pouvoir de verbaliser en cas de flagrant délit.

Les agents, que l'art. 22 énumère , ne peuvent pas constater les délits de chasse en tout lieu. Ils n'ont compétence que dans les limites de leurs circonscriptions. Ainsi les maires et adjoints ont qualité pour verbaliser seulement dans leurs communes, les commissaires de police dans les cantons où ils sont institués, les gardes-champêtres dans les propriétés rurales de leur commune, les gardes forestiers dans les bois de TEtat ou des communes dont la surveillance leur est confiée, les préfets dans leur département, les juges d'instruction et juges de paix, dans retendue du ressort du tribu-

liai auprès duquel ils sont attachés. Il en est de même des gardes particuliers ; ils peuvent constater les délits de chasse dans les limites de leur commission, mais là seulement. Ajoutons qu'ils ne peuvent verbaliser qu'au profit de la personne à laquelle ils sont attachés et non au profit d'une autre. Bruxelles, 31 mars 1835. On s'est demandé si le propriétaire qui a déjà un garde, au cas où il achetait de nouvelles terres, ou louait une chasse postérieurement à la commission, était obligé de solliciter une nouvelle commission de garde. La négative été jugée par la Cour de Caen, 18 novembre 1874.

Quant aux gendarmes, on soutient qu'ils ont compétence dans toute retendue de la France, Cass. 8 mars 1851, Conseil d'Etat, 7 juin 1851, ordon. du 29 novembre 1820.

L'agent a seulement pour mission de constater le délit; il n'a pas le droit de désarmer ou de saisir le délinquant, art. 25. Cette disposition se justifie parfaitement. On évite ainsi des rixes toujours regrettables et peut-être même l'eff'usion du sang.

L'agent, disons-nous, ne peut ni saisir ni désarmer le délinquant. Ces deux règles toutefois comportent l'une et l'autre des exceptions, la première, notamment, dans trois cas : 1** lorsque le délinquant est déguisé ou masqué ; 2« lorsqu'il refuse de dire son nom ; 3^ lorsqu'il n'a pas de domicile

connu. L'agent doit même, manu militari^ le conduire devant le juge de paix ou le maire, selon la distinction que nous avons faite. Ce magistrat, dit l'art. 25, doit s'assurer de l'individualité du chasseur. Il lui rendra ensuite la liberté. Quant à la seconde règle, elle reçoit une exception, au cas où le délinquant menace l'agent qui l'arrête de se servir de son arme.

Une ordonnance rendue le 19 njai 1845, en exécution de l'art. 10 de la loi du 3 mai 1844, modifiée depuis par le décret du 4 août 1852, dans le but d'exciter le zèle des agents spécialement chargés de constater les délits de chasse, les gardes et gendarmes, leur a alloué une gratification dont le montant varie suivant le délit : 8 fr. pour les délits prévus par Tart. 11 ; 15 fr. pour les délits prévus par les art. 12 et 13 § 1 ; 25 fr. pour les délits prévus par l'art 13 § 2.

Cette gratification, dit l'ordonnance est accordée aux gardes et gendarmes. Elle ne peuf donc être réclamée par les autres personnes qui, aux termes des art. "22 et 23, ont également le pouvoir de constater les délits de chasse.

Aux termes de l'art. 2, cette gratification est due pour chaque amende. Un garde a-t-il constaté un délit commun à plusieurs chasseurs, il aura droit à autant de gratifications qu'il y aura de condamnés. A Tinverse, plusieurs agents ont-ils,

pour un délit qu'ils ont constaté ensemble, rédigé un procès-verbal, une seule gratificatipn leur est due.

r4ette prime est prélevée, art. 19, sur le produit des amendes. Elle est aujourd'hui payée par le percepteur des contributions directes (loi des finances du 9 décembre 1873) sur le vu d'un mandat délivré {)ar le préfet.

Les intéressés ont, selon les uns, un an seulement pour réclamer la gratification qui leur est due. Passé ce délai, leur action est prescrite. On se fonde sur l'article 5 de l'ordonnance du 28 mai 1838, d'après lequel les frais de justice sont prescrits, lorsque les mémoires n'ont pas été présentés à la taxe du juge dans le délai d'une année, à partir de l'époque à laquelle les frais ont été faits. Mais selon d'autres auteurs le délai est de 5 ans.

§ 2. — Quels sont les modes de constatation des délits de chasse ?

L'art. 21 indique trois modes de preuve des délits de chasse ; il est ainsi conçu : < les délits prévus par la présente loi, seront prouvés, soit par procès-verbal ou rapport, soit par témoins, à défaut de rapports ou procès-verbaux à leur appui.»

Etudions successivement ces modes de preuve.

a). Des procès-verbaux. — Les procès-verbaux sont des écrits émanant de fonctionnaires, dans

lesquels ceux-ci relatent ce qu'ils ont vu, entendu, ou ce qu'ils ont fait. Nous avons deux points à examiner, relativement aux proc"s-verbaux, rédigés par les aj?entsqui ont pour mission de constater les délits de chasse : 1^ Quelles sont les conditions de validité des procès-verbaux ; 2^ Quel est leur degré de force probante.

lo Conditions de validité des procês-verbaiix .

' Un procès-verbal, pour être valable, doit mentionner les éléments constitutifs du délit, il doit être daté et signé par l'agent qui a constaté le délit, Dans l'hypothèse de l'art. 24, il doit être en outre, affirmé devant le juge de Paix ou le maire. Ces conditions sont essentielles, l'absence de Tune d'elles entraînerait la nullité du procès- verbal.

a) Le procès-verbal doit indiquer les éléments constitutifs du délit. Il importe, en effet, que les juges chargés d'appliquer la loi soient bien convaincus de l'existence du délit. La rédaction du procès-verbal, à cet effet, doit être claire, précise. L'identité en outre de la personne poursuivie doit être régulièrement établie. Il n'est pas rigoureusement nécessaire que le délinquant soit désigné par son nom. Le prénom du prévenu, un surnom, un sobriquet même peuvent suffire, s'il est généralement connu sous ces diverses appellations. C'est là une pure question de fait.

h) Le procès- verbal doit être daté. Gela est essentiel. Quid de l'heure? Est-elle exigée à peine de nullité ? S'agit-il d'un procès-verbal dressé par un garde, comme il doit, à peine de nullité être affirmé par son rédacteur, devant le juge de paix, dans les vingt-quatre heures du délit, il est indispensable que l'heure exacte, où le délit a été constaté, soit mentionnée dans le procès- verbal, Cass. 4 septembre 1847. Que si, au contraire, il s'agit d'un procès- verbal dressé par un autre agent, l'indication de l'heure n'est plus exigée à peine de nullité. Ajoutons que l'indication du lieu également n'est pas nécessaire (Cass., 9 février 1821).

c) Le procès-verbal doit être signé par l'agent qui a constaté le délit. Le procès- verbal, en eff'et, sans signature, n'existe pas. Mais doit-il être écrit de la main de l'agent? Il est généralement admis que cela n'est pas nécessaire. Toutefois il importe que la rédaction ait été faite par une personne ayant le pouvoir de verbaliser, telle que le juge de Paix, le maire ou un adjoint.

Nous avons dit que, par exception, les procèsverbaux dressés par les gardes devaient être affirmés par leurs rédacteurs devant le juge de Paix ou le Maire. L'art. 24, relatif à cette affirmation, est ainsi conçue : < Les procès- verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de Paix ou l'un de ses sup-

pléants, ou devant le Maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle ou le délit a été commis. >

Cette formalité n'est imposée qu'aux gardes, et par gardes, il faut entendre non seulement les gardes [champêtres et forestiers, mais encore les gardes particuliers et gardes pêche.

L'art. 24 parle seulement du juge de Paix, de son suppléant, du maire ou de son adjoint. On admet que cette énumération est limitative. L'affirmation ne pourrait dès lors être faite devant un autre officier.

Les procès-verbaux des gardes et gendarmes sont rédigés sur papier libre, et visés pour timbre au moment de l'enregistrement qui se fait gratis. Au contraire les procès-verbaux des gardes particuliers doivent être rédigés sur papier timbré, sous peine d'une amende de 5 fr., décimes en plus. Les uns et les autres doivent êtres enregistrés dans les quatre jours sous peine d'une amende de 25 fr. Mais il est de jurisprudence certaine que le défaut d'enregistrement ne rend point nuls les procèsverbaux. Gass. 9 mars 1861, 8 novembre 1865.

Supposons que le procès-verbal soit nul, quelles seraient les conséquences de la nullité ?

La nullité du procès- verbal n'a pas pour conséquence nécessaire l'acquittement du prévenu. Celui-ci peut, en effet, être condamné, soit parce

qu'il a avoué le délit, soit parce que des témoins ont déposé contre lui, et parmi les témoins entendus figure principalement l'agent qui a rédigé le procès-verbal nul (Gass. 4 septembre 1847). La nullité du procès-verbal ne produit, à vrai dire, qu'un seul effet certain, c'est d'affranchir le prévenu du paiement des frais que le procès-verbal entraîne.

2^ Quelle est la force probante des prjcès-verhaiix ?

L'art. 22 de la loi du 3 mai 1844 est relatif à la foi due aux procès-verbaux ; il est ainsi conçu : € les procès-verbaux des maires et adjoints, etc., feront foi jusqu'à preuve contraire. > Aux termes de cet article, les procès- verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Cela signifie que le tribunal est dans la nécessité de condamner le délinquant, si celui-ci n'établit pas tous les moyens ordinaires de preuve que les procès-verbaux sont erronés. Les procès-verbaux en cela . diffèrent beaucoup des témoignages. Le tribunal, quelque soit l'honorabilité des personnes qui déposent, est toujours libre de ne pas ajouter foi à leurs témoignages ; il doit, au contraire, ajouter foi aux procès-verbaux, si la preuve contraire n'est pas faite.

Les prévenus, disons-nous, peuvent établir par tous les moyens ordinaires de prouve que les

procès-'voi'baux sont erronés. Il a été ju^é que des témoi«4na*^es ne pouvaient détruire l'effet des procès-verbaux qu'autant qu'ils étaient réguliers, c'est-à-dire recueillis sous la foi du serment. Les renseij^nements ou déclarations, fournis sans serment préalable ne sauraient infirmer la valeur des procùs-verbaux.

B. — Des rapports.

h), — Dos rapports. — Le deuxième mode de preuve consiste dans les rapports. Le rapport est le fait de la part d'un aj.'-ent qui ne sait pas écrire, de déclarer soit au juge de paix, à son suppléant ou à son greffier, soit au commissaire de police, maire ou adjoint, ce dont il a été témoin. Ces officiei's rédigent la déclaration qui leur est faite et la. signent. Ces déclarations ou rapports ont la même force probante que les procès-verbaux.

c) Des témoignages. L'article 21 indique un troisième mode de preuve, les témoignages. Il est fait usage de ce mode de preuve dans deux cas : 1. quand il n'existe {)as do procès-verbal ; 2. quand il on existe un, mais qu'il y a lieu d'en corroborer les déclarations.

L'article 21 de la loi est venu heureusement mettre fin à une controverse que l'article 11 de la loi du ;M avril 1790 avait fait naître. Cet article déclarait qu'en l'absence de rapports, deux témoins

seraient admis à déposer. On s'était, par suite, demandé si le témoignage d'une seule personne pourrait prouver le délit. La jurisprudence n'avait pas suivi cet article à la lettre ; elle avait de préférence consacré le système de l'article 154 du Code d'instruction criminelle, système que notre article 21 a définitivement adopté. Dès lors, un seul témoignage peut prouver le délit de chasse, pourvu, bien entendu, qu'il soit digne de foi. Le tribunal, sur ce point, a un pouvoir d'appréciation absolu. En terminant, remarquons que l'article 21 est simplement énumératif. Les modes de preuve qu'il indique sont les modes usuels ; ils ne sont pas les seuls. C'est ainsi que l'aveu du délinquant constituerait une preuve du délit.

Troisième paragraphe. — A qui appartient le droit de poursuite ?

L'article 3 s'exprime à ce sujet de la manière suivante : < Tous les délits prévus par la présente loi seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux propriétaires lésés par l'article 182 du Code d'instr. crim.

Néanmoins, en cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie in-

toressée, qu'autant que le délit aura été commis dans \m terrain clos, suivant les termes de l'article 2, et attenant à une habitation, ou sur des terres non dépouillées de leurs fruits. >

Le droit de poursuivre la répression des délits de chasse appartient, tantôt au ministère public seul, tantôt à la partie intéressée seulement, enfin tantôt à la fois au ministère public et aux parties intéressées.

Il appartient au ministère public seulement, toutes les fois que l'intérêt public seul est en jeu, comme dans les exemples suivants : Chasse sans permis ou après la fermeture, vente ou colportage du gibier en temps prohibé, emploi d'un mode de chasse non autorisé, destruction des oiseaux et chasse en temps de neige en violation d'un arrêté préfectoral, détention ou usage d'engins prohibés.

Ledroit de poursuite n'appartient, au contraire, qu'aux parties intéressées, toutes les fois qu'il s'agit d'un intérêt privé seulement. Ex. : un délit de chasse sur le terrain d'autrui. Le ministère public, en effet, en pareil cas, ne peut agir qu'autant qu'il y a une plainte de la partie intéressée. Mais dès que la plainte a eu lieu, le ministère public peut agir et continuer les poursuites commencées, quelle que soit désormais l'intention du plaignant, qu'il se désiste ou non. A l'inverse, la partie intéressée,

sur le refus du ministère public d'intenter les poursuites, a qualité pour saisir directement la justice.

Enfin, le droit d'agir appartient concurremment au ministère public et à la partie intéressée, quand un intérêt public et un intérêt privé sont en jeu : ainsi un individu a chassé sans permis, ou en temps prohibé, sur le terrain d'autrui. L'action publique n'est plus, en pareil [cas, subordonnée à une plainte préalable de la part du propriétaire, car le consentement de celui-ci ne ferait pas disparaître le délit.

Relativement à la plainte qui est faite par la partie intéressée, nous avons plusieurs points à examiner :

!• En quoi consiste-t-elle ?

2« De qui doit-elle émaner?

P En quoi consiste la plainte ?

La plainte consiste dans l'exposé des faits ; elle peut se faire sur. papier libre par lettre ou autrement. Elle doit être signée. Si le plaignant ne sait pas écrire, il peut faire sa réquisition au parquet.

2** De qui doit émaner la plainte ?

Elle ne peut être faite que par la partie intéressée ou son mandataire spécial. Un garde particu-

lier n aurait pas le droit de la déposer san& avoir reçu mandat à cet effet de la partie intéressée.

Que faut-il entendre par parties intéressées ?

On entend par ];)arties intéressées toutes les personnes qui ont le droit de chasse, propriétaires usufruitiers, cessionnaires ou locataires du droit de chasse. Nous n'avons aucune particularité à relever touchant le droit du propriétaire ou de l'usufruitier. Quelques développements seulement sont nécessaires, relativement au droit du locataire de la chasse. A-t-il le droit de porter plainte, que son bail soit ou non enregistré? Nous avons déjà rencontré et résolu cette question. Nous avons décidé que le délinquant ne pouvait opposer au fermier de la chasse le défaut d'enregistrement du bail, et cette solution s'appuie sur ce que le chasseur non autorisé n'ayant d'autre intérêt que celui qu'il s'est créé lui-même par son propre délit, n'est pas de ces tiers auxquels Tart. 1328 fait allusion. Par suite, le locataire, même verbal d'un de droit de chasse, aurait qualité pour agir on justice. Il suffit que le fait du bail ne soit pas douteux pour les juges. Toutefois l'art. 1328 reprendrait son empire, au cas où le délinquant prévenu serait lui-même, soit cessionnaire du droit de chasse, soit acquéreur du fonds (Gass. 16 juillet 1869).

Lorsque la chasse est louée à plusieurs personnes et que la location leur donne un droit intégral,

chacune d'elles peut isolément porter plainte et poursuivre la répression des délits de chasse.

Que décider à l'égard du fermier ? Nous avons dit, au début de notre étude sur la loi de 1844, que dans le silence du contrat de bail, le droit de chasse en jurisprudence était réservé au propriétaire. Nous avons critiqué cette doctrine. Nous avons admis d« préférence que le droit de chasse appartenait au fermier. Si on adopte ce dernier système, on accordera évidemment au fermier le droit de porter plainte ou de poursuivre correctionnellement le délinquant. Mais étant donné le système de la jurisprudence, le droit de porter plainte ne peut lui être reconnu. Toutefois si un dommage avait été causé aux récoltes, le droit commun permettrait au fermier d'agir en dommages intérêts, mais alors devant le tribunal civil (Art. 1382), sans préjudice de Taction intentée devant le tribunal de simple police pour le fait de passage sur un teiTain préparé ou ensemencé (Goss. 4 décembre 1847).

4® Paragraphe. — Quelles personnes peuvent être poursuivies à V occasion des délits de chasse "i

Responsabilité pénale et civile, compétence des Tribunaux. Prescription.

Un délit de chasse fait naître deux sortes de responsabilités, une responsabilité pénale, une responsabilité civile.

A. — Responsabilité pénale.

Elle est encourue, par toute personne, majeure de 15 ans, qui a commis une infraction à la loi de 1844. Auteur principal ou complice, le délinquant peut être cité devant le tribunal de répression, à la requête, soit du ministère public, soit de la partie lésée.

Demandons-nous quels tribunaux sont compétents pour connaître des délits de chasse, et pendant combien de temps Faction peut être intentée, autrement dit, quelle est la durée de la prescription.

1^ Quels tribunaux sont compétents pour connaître des délits de chasse ?

En principe, le tribunal compétent est le tribunal du lieu ou a été commis le délit, ou celui de la résidence du délinquant. Par exception, la compétence est attribuée à la Cour d'Appel, toutes les fois que le délinquant est Tune des personnes suivantes : Juge de Paix, Membre du Tribunal de l'* Instance ou du Ministère Public (art. 179 Gode Inst. Cr. et suiv.). Grand Officier delà Légion d'Honneur, Généraux commandant une Division, les Archevêques, Evèques et Présidents de Consistoire, Conseillers de Cours d'Appel, à la Cour de Cassation et à la Cour des Comptes, Préfets) Décretdu lOjuillet 1810, loi du 20 avril 1810). Il en est de même des officiers

de Police judiciaire, des Commissaires de Police, Gardes, mais seulement si le délit a été commis dans l'exercice de leurs fonctions.

2" Durée de la prescription. L'art. 29 de la loi du 3 Mai 1884 fixe à trois mois la prescription de toute action relative aux délits prévus par la loi.

Cette courte prescription, plus courte encore que la prescription en matière de contravention est empruntée à l'art. 185 du Code forestier.

Ce délai de trois mois se compte de quantième à quantième. Le jour du délit n'y est pas compris. S'il en était autrement la prescription commencerait à courir à un moment où le délit n'aurait pas été commis. Du reste l'art. 29 dit que l'action se prescrit à compter du jour du délit, ce jour ne doit donc pas être compris dans les trois mois.

La prescription, conformément aa droit commun, est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite, tel que procès-verbal de gendarme, réquisition du ministère public au juge d'instruction, citation devant le juge. Elle ne peut plus ensuite être acquise que par le laps de trois années fixé par les art. 637 et 638 du Code d'instruction criui.

La prescription est d'ordre public. Elle peut être invoquée en tout état de cause par le délinquant ; le tribunal mémo d'office doit la suppléer.

B. — Responsabilité civile.

L9 délit de chasse, avons-nous dit, engendre également une action civile en dommages-intérêts. Cette action peut être portée, soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal de répression, accessoirement à l'action publique.

Contre qui est-elle dirigée? L'action en dommages-intérêts sera ordinairement intentée contre l'auteur du délit de chasse. Exceptionnellement, elle peut être dirigée contre une personne autre que l'auteur du délit. Nous voulons parler des personnes civilement responsables des délits de chasse d'autrui. L'art. 2S relatif à cette responsabilité est ainsi conçu : < Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commattants seront civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit. Cette responsabilité sera réglée conformément au paragraphe dernier de l'article 1384 du Code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans toutefois pouvoir donner lieu à la contrainte par corps. >

Ce^te responsabilité a pour fondement le devoir de surveillance qui incombe aux personnes visées par l'article à l'égard de leurs enfants , pupilles, etc.

Quelles sont ces personnes civilement responsables et quelles sont celles qui engendrent cette responsabilité ?

à) Personnes civilement responsables. L'art. 28 de la loi les énumère : < Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants. > Cette énumération est limitative. Seules, doivent être déclarées responsables les personnes désignées par la loi. L'art. 28, en effet, a un caractère pénal, il doit, dès lors, être interprété restrcitivement.

Nous déciderons donc que le mari ne sera pas tenu de réparer le dommage causé par sa femme, coupable de délits de chasse; de même le curateur et le conseil judiciaire ne répondent pas des délits commis par les mineurs émancipés, ou les demi-interdits, prodigues ou faibles d'esprits.

Le texte dit que la mère est civilement responsable des délits de chasse commis par ses enfants ; il va de soi que cette responsabilité ne peut exister qu'autant que la mère est tenue de surveiller ses enfants ; or, cette obligation lui incombe dans les cas suivants : le mari est décédé, ou il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, pour une cause quelconque, absence, interdiction. Ou bien elle a été, en cas de divorce ou de séparation de corps, chargée de l'éducation et de la garde des enfants; ou encore elle s'est remariée; comme elle a la gai^e des enfants, elle est responsable do

leurs actes. La présence de son mari ne Taffranchit pas de la responsabilité qui pèse sur elle, l'art. 28, en effet, ne rend le tuteur responsable qu'à défaut de la mère.

ô) Quelles sont les personnes qui engendrent la responsabilité civile des père et mère, etc.

Ces personnes sont les enfants non mariés, les pupilles, domestiques ou préposés.

Le texte dit : les enfants non mariés, donc les parents ne sont pas responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mariés, exception qui se justifie aisément. Le mariage met fin à la puissance pgiternelle, émancipe les enfants. Gomment pourrait-on déclarer responsables les parents, de délits qu'il n'est pas en leur pouvoir d'empêcher ; le fondement de la responsabilité civile écrite en l'art. 28 fait ici complètement défaut. Il y a lieu d'assimiler, quoique la question soit très controversée, les enfants émancipés expressément anx enfants mariés, et par suite tacitement émancipés. Qu'importe, en effet, que l'émancipation soit expresse ou tacite ; elle fait cesser, dans les deux cas, la puissance paternelle et met les parents dans l'impossibilité de prévenir les délits de chasse. Nous supposons, bien entendu, que les enfants émancipés, mariés ou non, demeurent avec leurs parents, car s'ils demeuraient en dehors du domicile paternel, il ne pourrait être question de responsabilité pour les parents.

Quant aux domestiques et préposés, il ne font encourir de responsabilité à leurs maitres et commettants qu'autant qu'ils commettent un délit dans l'exercice de leurs fonctions (art. 1384), ainsi un valet de ferme, occupé à un travail quelconque, dans un champ, tue un lièvre en temps prohibé, je suis responsable, au moins des frais.

L'art. 1384, auquel renvoie l'art. 28, permet aux père et mère, tuteurs, etc., d'échapper à la responsabilité, en prouvant qu'ils n'ont pas pu empêcher le délit de chasse commis par leurs enfants, pupilles, etc.

TROISIÈME SECTION

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