DES PEINES
Les peines, prononcées par la loi contre tous ceux qui contreviennent à ses dispositions, sont de deux sortes : 1^ les unes sont principales, les autres accessoires. L'amende et l'emprisonnement forment les peines principales ; la privation du permis de chasse pendant un certain temps, et la confiscation des armes et engins forment les peines accessoires.
Occupons-nous d'abord des peines principales. Ces peines sont l'amende et l'emprisonnement. Remarquons tout de suite que la peine de l'emprisonnement n'est jamais obligatoire ; seule, l'amen-
de forme le fond de toute condamnation. Ces peines, tant l'amende que l'emprisonnement facultatif, sont variables, comme nous le verrons. En cas de récidive ou de circonstances aggravantes, elles peuvent être portées au double.
P^ Paragraphe. — Des peines principales.
A. — De Tamende.
B. — De Temprisonnement.
C. — Doublement en cas de récidive ou de circonstances aggravantes.
A. — De l'amende.
L'art. 1 1 prononce la peine de l'amende dans cinq cas : < seront punis d'une amende de 16 à 100 fr. 1^ ceux qui auront chassé sans permis de chasse; 2^ ceux qui auront chassé sur le terrain d' autrui, sans le consentement du propriétaire. L'amende pourra être portée au double, si le délit à été commis sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obtacle à toute communication avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation. Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier, lancé sur la propriété de leurs maîtres, sauf l'action civile s'il y a lieu, en cas de dommage: 3*^ ceux qui auront contrevenu aux
arrêtés des Préfets concernant les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en temps de neige, l'emploi des chiens lévriers ou aux arrêtés concernant la destruction des oiseaux et celle des animaux nuisibles ou malfaisants ; 4** ceux qui auront pris ou détruit sur le terrain d'autrui des œufs ou couvées de faisans, perdrix, ou cailles ; 5^ les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au projfît des communes ou établissements publics qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse >.
Cet article donne lieu à peu d'observations. Les paragraphes 1 et 2 sont simples. Remarquons seulement que le paragrpahe t contient une expression, propriétaire, qui est trop restreinte. Il est préférable de lui substituer les mots suivants : < celui à qui appartient le droit de'chasse >.
Le parag. 3 est relatif aux contraventions, aux arrêtés pris par les préfets conformément à l'art. 9. Tantôt la sanction sera écrite dans l'art, il, tantôt dans l'art. 12. L'art. 11 s'applique seulement au cas où T'arrête du préfet seul a été violé. Ainsi, malgré la prohibition, on a chassé en temps de neige. L'art. 13, au contraire, s'appliquera lorsque le chasseur aura employé des engins autres que ceux indiqués comme licites par le préfet. *4
Sur le paraj^. 5, nous avons une observation à faire. Ce parag. punit les fermiers de la chasse qui, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établissements publics, auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers de chai^ge, relatives à la chasse. Or souvent le cahier des charges permet au fermier de la chasse d'avoir des invités. Si Tun de ces invités contrevient aux clauses du cahier des charges, on se demande par qui sera encourue l'amende, est-ce par le fermier de la chasse, ou par l'invité qui a commis le délit? Il a été jugé que la seule personne responsable était le fermier. Le parag. 5, doit être interprété restrictivement ; c'est, en etfet, un article de droit pénal.
B. — Emprisonnement
Dans six cas que l'art. 12 énumère, le délinquant, outre l'amende qui est toujours prononcée et qui varie, dans l'espèce, de 50 à 200 fr. peut encore encourir la peine de Temprisonnement de 6joursà2mois.
Art. 12. Seront punis d'une amende de 50 à 200 francs, et pourront, en outre, l'être d'un emprisonnement de six jours à deux mois. 1^ Ceux qui auront chassé en temps prohibé. — Ceux qui auront chassé pendant la nuit, ou à l'aide d'engins et
instruments prohibés, ou par d'autres mo^'ens que ceux qui sont autorisés par l'article 9. — 3<^ Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leurs domiciles, de filets, engins, ou autres instruments de chasse prohibés. — 4*^ Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier. — S*' Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier où à le détruire. — 6^ Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles. »
Sur cette partie de l'article il y a lieu de faii*e une double remarque :
1*» Le n» 1 parlant de la chasse en temps prohibé, fait allusion, non pas au temps des neiges, mais au temps où il est défendu, d'une façon absolue, de chasser, temps qui va de la fermeture à l'ouverture de la chasse.
2^ Le détenteur d'engins prohibés n'est pas seulement puni lorsqu'il emploie à la chasse le dit engin, mais encore lorsqu'il ne fait que le détenir. Le § 3, en effet, parle de la détention sans condition. Bien entendu, la détention doit être de mauvaise foi. Si le détenteur ignorait qu'il a chez lui des engins prohibés, il n'encourrait aucune peine. Toutefois, ce serait à lui de prouver qu'il est de bonne foi.
Par (Mi^in prohibe, on entend les collets, les fil(4s, les laeets, tous instruments qui, par euxmêmes, procurent la capture du gibier. Quant auxcm^nus qui ne proeurent pas la prise du j^nbier, mais la faeilit(*nt, tels que les appôaux, appelants ou chanterell(»s, ils ne donnent lieu à une condamnation qu'autant qu'ils sont utilisés; le fait de les détenir n'est nullement punissable.
C. — Doublement en cas de récidive ou de circonstances aggravantes.
Les peines que nous venons de passer en i*evae soutdoul)lées en cas de circonstances aggravantes.
Ces circonstances sont 1" La récidive, 2^ la qualité du délin(iuant, 3" le temps, 4'' le Jieu où il y a eu fait de chasse.
Le chasseur est en état de récidive', lorsque ayant (h\jà été condamné (Fune façon définitive pour (U'dit de chasse, il commet une nouvelle infraction à la loi sur la chasse. La loi est plus sévère parce que dit M. Berthaud < cette i^echute sujipose l'intention arrêtée de violer la loi ; elle accuse la première sanction appliquée d'insuffisance, et provoque l'application d'une sanction plus énergique» >. Cours de droit pénal, p. 438.
Les peines édictées par les art. 11, 12 et 13 pourront en pai'oil cas, être portées au double ; c'est là une faculté laissée à l'appréciation du juge.
L'article 14, iji /uu% dispose que, dans les cas
prévus par l'article 11, la peine de Temprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.
Quand y a-t-il récidive ? L'article 15 répond à cette question : « Il y a récidive lorsque dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la présente loi >. Cet article fait naître deux observations : l'^ De droit commun, il y a récidive de peine criminelle à peine criminelle, ou de peine correctionnelle à peine correctionnelle, à quelque époque que remonte la première condamnation. En notre .matière, il n'y a récidive que si, dans les douze mois qui précèdent l'infraction, le délinquant a déjà été condamné ; 2^ De droit commun, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait récidive, que la seconde infraction soit de la môme nature que la première. Au contraire, dans notre matière, c'est là une condition essentielle. Le délinquant, dit l'article 15, doit avoir été condamné en vertu de la présente loi.
2® La qualité du délinquant peut constituer une circonstance aggravante. Le dernier paragraphe de l'article 12 s'exprime ainsi à ce sujet : < Les peines, déterminées par l'article II et par le présent article, seront toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes
cliampôti'os et forestiors des communes, ainsi que par les gardes forestiers de l'Etat et des établissements publics >.
Cet article, comme tous ceux qui édictent des peines doit être interprété restrictivement. En conséquence, seules, les personnes visées par l'article 12 in fine encourront l'aggravation de peine prononcée par la loi. Ainsi les maires, les gendarmes, les gardes particuliers, etc., en cas de délits de chasse, seront condamnés aux mêmes peines que les particuliers.
Cette solution toutefois est critiquée. Des auteurs ont soutenu que, à défaut de l'art. 12 de la loi du ;i mai 1844, l'art. 198 du code Pénal était applicable. Or cet article punit du maximum de la peine les fonctionnaires qui commettent un délit que leurs fonctions les appellent à réprimer. La cour de Cassation, par un arrêt de rejet du 17 août 1860, a condamné cette doctrine. Si elle était exacte l'art. 12 serait inutile. Ensuite l'art. 198 lui même ne doit pas être pi^s à la lettre. 11 n' a pas la portée que ses termes semblent lui donner. En effet ne (lit-il pas que ses prescriptions ne vaudront que liors les cas ou la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits par les fonctionnaires où officiers publics. Or l'art. 12, in fine, de notre loi s'est formellement exprimé à ce sujet. Enfin le système que nous adoptons et que lajuris-
prudence a consacré, invoque les paroles mêmes de M. Lenoble, l'un des rapporteurs de la loi du 3 mai 1844 < Dans le droit commun, les agents chargés de constater les délits encourent le maximum de la peine, lorsqu'ils se rendent coupables d'une infraction de la nature de celles qu'ils sont chargés de constater. Le projet de loi est muet sur cette question, et il serait douteux que la disposition du code Pénal put être invoquée. Votre commission vous propose, par amendement, de reproduire cette disposition à la fin de l'art. 12, en ce qui concerne les gardes. >
Remarquons que c'est à la qualité du délinquant que l'aggravation de la peine est attachée. En conséquence, l'art. 12. in fine, sera applicable, quelque soit l'endroit ou le délit a été commis.
L'application de l'art. 12 in fine a donné lieu à une difficulté. Les peines, dit notre parag., déterminées par l'art. 1 1 et par le présent article, seront toujours portées au maximum.... s'agit-il des délits prévus de l'art. 11, le maximum de la peine, c'est cent francs. Que décider si le délit pour lequel le garde champêtre ou forestier est poursuivi est prévu et puni par l'art. 12. Le maximum de l'amende est de deux cents francs, l'emprisonnement est.de deux mois au plus. Le garde délinquant sera certainement condamné à une amende de 200 fr., sera-t-il obligatoirement condamné à la peine
do reniprisonnotiiout. Nous croyons que l'amende seule, au maximum, sera encourue. Seule, elle est le fond de toute condamnation. L'emprisonnement n'est prononcé que facultativement par le tribunal.
3'' Le lieu peut être une cause d'aggravation. Ainsi l'article 1 i, § 2, dispose que l'amende pourra être portée au double si le délit a été commis sur des terres non dépouillées de leurs fruits, ou sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
Le lieu est encore une cause d'aggravation dans l'hypothèse de l'article 13 : < Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 50 à 300 fr., et pourra l'être d'un emprisonnement de 6 jours à trois mois. >
4*^ Le temps est enfin une circonstance aggravante dans l'hypothèse de l'article 13, § 2 : « Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 100 à 1,000 francs, et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans... > La loi est ici encore plus sévère. La peine sera encourue, dit le texte, sans préjudice, s'il y a lieu de peines plus fortes édictées par le
Code pénal. Ainsi il y a lieu, de la part du délinquant, bris de clôture ou emploi de la violence. Ces faits sont prévus et punis de peines spéciales (art. 231 et 456 G. p.).
Deuûoième paragraphe^ — Des peines accessoires.
Elles sont de deux sortes : la confiscation des engins et autres instruments de chasse et la privation du droit d'obtenir un permis de chasse pendant un certain temps.
A. —De la confiscation des engins.
L'article 16 qui a trait à la confiscation des instruments de chasse est ainsi conçu : < Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse. Il ordonnera, en outre, la destruction des instruments de chasse prohibés. Il prononcera également la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée, si les armes, filets ou autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être audessous de 50 fr. Les armes, engins, ou autres ins-
trumeiits de chasse, abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal. Dans tous les cas, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.
L'article 16 est simple et comporte peu de développements. Les objets dont la confiscation est ordonnée par la loi sont : 1^ les armes ; 2^ les engins prohibés.
Ces deux cas de confiscation ne sont pas les seuls qui existent dans la loi sur la chasse. Nous en avons déjà vu une autre application en parlant de la prohibition du colportage ; le gibier, vendu en temps prohibé, est confisqué au profit du bureau de bienfaisance.
1** Des armes.
La confiscation des armes appartenant aux délinquants comporte une exception dans le cas où le délit a été commis par un individu muni d'un permis de chasse dans le temps où la chasse est autorisée.
L'article 16 qui ordonne la confiscation de l'arme est en contradiction avec l'article 25, qui défend aux agents de désarmer les délinquants. Gomment concilier ces deux articles? On peut supposer que
le délinquant a remis lui-même volontairement son arme à Tagent qui a dressé procès-verbal, ou bien Ta jetée, et l'agent s'en est emparé. Que si le délinquant refuse de remettre son arme, Tart. 16 dispose que le tribunal condamnera à la représenter ou à en payer la valeur. Le procès-verbal constatant le délit de chasse, décrit avec soin l'arme que le délinquant a refusé de livrer. Le tribunal a ainsi une base d'appréciation sérieuse.
2^ Engins prohibés.
A la différence des armes qui ne sont pas toujours confisquées, les engins, instruments de chasse sont saisis, sans exception. Le garde a l'ordre de s'en emparer par la force. Par engins, il faut entendre tous les objets qui produisent la capture du gibier, filets, lacets, etc. Quand aux objets qui facilitent seulement la capture du gibier, simples auxiliaires du chasseur, ils ne sont pas, dans une opinion, saisissables. Ainsi les chiens, les furets, etc., ne sont pas confisqués.
Que deviennent tous ces objets confisqués? Ils sont déposés au greffe du tribunal, puis vendus au profit du trésor. Toutefois il y a lieu de remarquer que les engins prohibés, filets, lacets, etc., ne figurent pas parmi les objets vendus, ils sont détruits une fois le jugement passé en force de chose jugée.
B, — Privalion du droit d'obtenir un permis de chasse pendant un certain temps, art. 8 de la loi.
Nous avons déjà étudié cet art. 8 de la loi ; nous renvoyons au commentaire que nous en avons donné.
L'art. 20, qui termine la matière des peines, est ainsi conçu : « l'art. 463 du Gode pénal ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi. » Cet article, auquel notre texte renvoie, est relatif au bénéfice des circonstances atténuantes, bénéfice qui permet aux juges d^abaisser la peine, notamment en matière correctionnelle, jusqu'à un jour d'emprisonnement, ou un franc d'amende. Si le législateur de 1844 n'avait pas pris soin d'écarter l'application de l'art. 403 du Gode pénal, les sanctions édictées seraient devenues, en fait, presque illusoires. Souvent, en effet, grâce aux influences locales, auxquelles les meilleurs esprits eux-mêmes hésitent à résister, les condamnations auraient été aussi abaissées que possible, et, dès lors, le but poursuivi par le législateur n'aurait pas été atteint.
3* paragraphe
Du cuynul des peines et de la solidarité
Un chasseur commet plusieurs délits dechasse; il est poursuivi. Encourt-il autant de condamna-
tions qu'il a commis de délits? La loi de 1844 résout cette question à l'aide d'une distinction; s'agit-il de délits commis avant la déclaration du procèsverbal de contravention, la peine la plus forte seule est prononcée. Le législateur a rejeté, en pareil cas le cumul des peines. S'agit-il, au contraire, de délits commis postérieurement à la déclaration du procès- verbal, les peines, dit l'art. 17, pourront être cumulées.
Quelle peut être la raison de cette dérogation au droit commun? Gomme un auteur (M. Berriat) l'a fait justement remarquer, le chasseur incorrigible, protégé par le § 1 de notre article, aurait pu chasser impunément tous les jours, sans encourir plus d'une seule amende jusqu'il ce que le jugement de son premier délit fut devenu définitif. En autorisant le juge à cumuler les peines, le législateur a heureusement remédié à ce danger •
La déclaration dont il est question à l'art. 17 se fait verbalement, au moment du délit; elle peut aussi résulter d'une citation ou de tout autre acte signifié à raison des premières poursuites.
De la solidarité.
L'article 27 de la loi applique aux délits de chasse le principe (te l'art. 55 du Code pénal : Ceux qui auront commis conjointement des délits de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais». Examinons
les conditions et les conséquences de cette solidarité.
A. — Conditions
Aux termes de l'art. 21 les délits doivent être commis conjointement pour qu'il y ait lieu à solidarité. Quel est le sens de ces dernières expressions ? On reconnaît généralement en doctrine que les principes sur la complicité doivent être appliqués en notre matière. En conséquence les délits ne seront commis conjointement que si les délinquants les ont concertés, préparés, exécutés ensemble. Ainsi des braconniers se réunissent la nuit pour chasser. Il y a coopération au même délit ; ils seront condamnés solidairement. On peut encore citer comme exemple celui de chasseurs organisant une battue, il y a participation au même délit. La jurisprudence a admis cette manière de voir, Paris, 24 octobre 1844, Orléans 3 juin 1855.
Toutefois la jurisprudence est loin d'être fixée sur cette matière. La même Cour d'Orléans (13 déc. 1849 et 24 mars 1851) a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les règles de la complicité, que les délits étaient commis conjointement par cela seul que les délinquants avaient chassé ensemble, qu'il y eut ou non coopération de l'un des chasseurs au fait commis par l'autre. Dans ce système, des chasseurs qui, sans permis, chasse-
raient ensemble, devraient être condamnés solidairement.