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CRITIQUE DE LA LOI DU 3 MAI 1844. — REFORMES PROPOSÉES

Intervenue surtout pour réprimer les désordres qu'entraîne le braconnage, la loi du 3 mai 1844, réalisait, au moment où elle parut, un progrès considérable sur la législation antérieure. C'est ainsi que la chasse de nuit, à la lanterne et à Taffut, si destructive pour le gibier, était désormais interdite, que la faculté de se servir de chiens lévriers, de prendre le gibier avecde.s collets, lacets, filets ou traînasse, de détruire les couvées, cessait d'être licite. Elle portait enfin un coup mortel au braconnage en défendant de vendre, de colporter et de transporter le gibier en temps prohibé.

Elle protégea l'agriculture et la propriété en

interdisant, sous peine d'amende, la chasse sur les terres non dépouillées de leurs récoltes et permit aux propriétaires de détruire en tout temps les animaux malfaisants ou nuisibles. Elle protégea également la morale et la sécurité publique en subordonnant l'exercice de droit de chasse à l'obtention d'un permis délivré par l'autorité compétente. Elle était d'ailleurs conçue dans un espritde sagesse et de modération qui devait lui assurer la durée. Voici, en effet, ce que nous lisons dans l'exposé des motifs du projet présenté à la Chambre des Pairs par le gouvernement (séance du 17 avril 1843). < Avant la Révolution de 1789, le droit de chasse était un droit féodal, il était protégé par une législation dont la rigueur était excessive. La loi du 1 1 août 1789 a aboli le privilège de la chasse et proclamé le principe que tout propriétaire a la faculté de détruire le gibier sur ses terres. Le droit de chasse, accordé d'une manière illimitée, a amené des désordres que la loi du 30 avril 1790 a voulu faire cesser. Elle se ressent de l'époque où elle a été rendue. On avait encore présent le souvenir des peines beaucoup trop rigoureuses prononcées par les édits sur la chasse ; on tomba dans l'excès opposé ». Comme beaucoup d'autres lois qui nous régissent, la loi de 1844 est donc une sorte de transaction, de moyen terme entre d'anciens systèmes, justement abolis, et celui qui avait

éto introduit par la Révolution. Malgré cela, elle ne triompha pas sans difficultés. L'opposition libérale, croyant y trouver des tendances aristocratiques et un retour à d'anciens abus, la combattit dans une discussion, qui n'occupe pas moins de IGO colonnes du Moniteur. Néanmoins, après avoir subi des modifications importantes, le projet fut définitivement voté.

Depuis, les critiques ne lui ont pas été épargnées ; nombre .de réformes ont été proposées, sans toutefois aboutir jusqu'ici, sauf en 1874. Le droit de chasse, en effet, par le grand nombre de personnes qu'il intéresse, est un de ceux qui préoccupent le plus justement l'opinion publique et qui s'imposent à l'attention du juge et à la sollicitude'du législateur. La nouvelle législature est à peine ouverte, que déjà deux projets de loi sur la chasse ont été annexés aux procès-verbaux des séances de la Chambre des députés des 19 et 25 novembre 1889 : l'un, très important, dû à l'initiative de M. Labitte, déjà voté par le Sénat, qui ne tend à rien moins, suivant les expressions de l'honorable rapporteur M. Tenaille-Saligny, qu'à modifier de fond en comble la loi du 3 mai 1844; l'autre, présentée par MM. Cluseret, Boyer, Ferroul,Théron,Thivier, députés, relatif aux permis de chasse de vingt-quatre heures.

Nous avons analysé, en nous basant sur la doc-

trine et la jnrisprudonce, sans préoccupation étrangère, les dispositions de la loi de 1844; mais, avant de clore notre étude sur le droit de chasse, nous devons examiner les critiques qui ont été dirigées contre la loi, nous demander ce qu'elles ont de fondé ; passer en revue les réformes proposées.

On a dit que la loi de 1844 était une loi aristocratique, en ce sens qu'elle attribuait aux propriétaires un droit réservé autrefois aux seigneurs féodaux. Le gibier est 7^es nullius ; il faut par conséquent que tous les citoyens soient admis à l'exercice du droit de chasse; les principes du droit naturel l'exigent ainsi. Mais qui ne voit que contester le droit de chasse au propriétaire, c'est contester le principe de propriété lui-même? Le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer d'une chose de la façon la plus absolue; nul ne peut être contraint de céder sa propriété (544, 545, C. civ.). Le propriétaire a non seulement le droit de jouir des avantages de sa chose, mais il peut empêcher autrui de participer à sa jouissance. Vouloir dépouiller le propriétaire du droit de chasse, c'est enlever à la propriété un de ses attributs les plus essentiels.

En second lieu, on critique la disposition de la loi de 1844, qui oblige à obtenir un permis avant de se livrer à l'exercice de la chasse. Si le droit de

cliasso d(kîoule du droit do propriété, en est la conséquence nécessaire, pouniuoi imposer au propriétaire le versement d'une certaine somme (séance do la Chambre dos députés du 30 mars 187G). 11 est d'abord utile, au point de vue de la morale et de la sécurité publiques, que Tadministration puisse refuser le permis à ceux qui en sont indignes. En outre, la loi de 1844 est surtout une loi fiscale, et il faut voir dans la nécessité de ce versement un impôt qui ne se justifie que trop par nos besoins budjétairos et que l'on remplacerait difficilement.

D'autres voudraient n attribuer le droit de chasse qu'à ceux qui auraient des propriétés suffisamment étendues pour comporter un exercice effectif de la chasse. (Séance du Sénat du 7 mars 18G7).

Ces critiques, il faut bien le reconnaître, ne sont pas très sérieuses, ou du moins n'appellent pas de réformes sui' le terrain législatif; il en est d'auti'es, plus graves qui tendent à accuser la loi de 1844 de n'être plus conforme aux aspirations de notre époque, à la taxer d'insuffisance, à attribuer à son peu de sévérité la diminution du gibier, et à demander contre le braconnage des moyens de répression plus efficaces, plus énergiques.

La chasse, dit-on, est pour les habitants des campagnes, ce que les fêtes et les spectacles sont

pour les habitants des villes. Exiger de ceux qui veulent s'y livrer, le paiement d'une taxe élevée, que peuvent seules supporter les classes aisées, c'est, en fait, exclure les pauvres de l'exercice de ce droit, et constituer au profit des riches un véritable privilège. Notre société est travaillée par un besoin d'égalité qui devient de jour en jour plus intense ; il faut donner satisfaction à l'esprit démocratique qui nous dirige, ne pas oublier cette classe nombreuse, d^artisans, petits propriétaires, employés, retenus par leurs occupations pendant la semaine et libres seulement le dimanche. Pour ceux-là, il y a lieu de créer un second permis d'un prix moins élevé, valable le dimanche et les jours de fêtes légales, qui leur donnera les moyens de satisfaire leurs goûts, leurs besoins de distraction et d'exercice » (Séance du Sénat du 25 juillet 1883). Depuis dix ans, plusieurs propositions ont été faites en ce sens au Sénat et à la Chambre des députés. Nous ne voulons citer que la plus récente (19 novembre 1889).

€ Considérant que le premier intérêt d'un État est le développement physique et moral des populations et non la conservation du gibier;

€ Considérant que la chasse est de tous les exercicices le plus hygiénique;

< Considérant qu'il est infiniment préférable de voir le dimanche, la population des campagnes à la chasse qu'au cabaret;

V?»lr

€ Considérant que le prix actuel des permis de chasse n'est en rapport ni avec les moyens des travailleurs, ni avec le temps qu'ils peuvent consacrer à la chasse ;

« Ck)nsid6rant qu'il est souverainement inique et maladroit, sous un gouvernement républicain, d'exclure d'un exercice utile et agréable toute une catégorie de citoyens pour crime de pauvreté.

€ En conséquence, nous avons l'honneur de soumettre aux délibérations de la Chambre la prol)osition suivante :

< Article unique. — 11 est délivré tous les dimanches et jours fériés, dans tous les débits de tabacs, des timbres de chasse de la valeur de 1 franc, valables pour la journée seulement. >

Nous no croyons pas devoir nous rallier à cette proposition. N'est-ce pas une chose bien grave que d'accorder à tout venant le droit d'obtenir un permis, car il ne faut pas oublier que le permis implique le droit de porter une arme, de jour et de nuit, d'aller partout, puisque le permis est valable par toute la France? Nous ne voyons pas en effet que, dans l'intention des auteurs de la proposition, les garanties exigées par la loi de 1844, et relatives à la moralité de F impétrant, seraient maintenues. Ajoutons que l'extension du droit de chasse à un si grand nombre d'individus, dont beaucoup seraient inexpérimentés, aurait cet effet

de le rendre intolérable pour les cultivateurs et pourrait constituer un véritable danger pour la sécurité publique. Enfin le gibier, déjà trop rare, n'existerait bientôt plus qu'à l'état de souvenir.

Si une réforme sur ce point est vraiment nécessaire, nous préférerions voir adopter les conclusions du rapportdeM. Labitte, qui, en 1883, demandait au Sénat qu'il fût délivré des permis au prix de 10 fr., sur papier de couleur, valables les dimanches et jours de fêtes et soumis aux conditions exigées par la loi de 1844. Cette innovation fut toutefois repoussée, parce qu'on a estimé que le nombre des permis délivrés au prix de 28 fr. diminuerait sensiblement et qu'il pourrait en résulter des pertes pour le trésor.

D'autres, au contraire, voyant dans l'exercice du droit de chasse un plaisir de luxe, pensent qu'il faudrait le frapper d'un impôt somptuaire. Bien loin de songer à abaisser la taxe, il faudrait la relever, la porter par exemple à 50 fr. On pourrait ainsi rétablir la balance entre la reproduction du gibier et sa destruction, et on ferait entrer dans les caisses des communes des sommes importantes.

La question de l'élévation ou de l'abaisssement de la taxe du permis est donc fort discutée. Mais il en est d'autres sur lesquelles il ne semble pas que de sérieux dissentiments puissent s'élever. Telle

est la (lisi)osition do l'art. (> § 1, dans laquelle il est dit : < Que le préfet pourra refuser le permis à tout individu majeur qui ne sera point personnellement inscrit, ou dont le père ou la mère ne serait pas inscrit au rôle des contributions. > — Cette disposition s'expliquait sous la monarchie de juillet, où il fallait payer un cens pour être électeur. Aujourd'hui elle nous semble surannée, et il y aurait lieu de la supprimer.

Nous voudrions en outre que, pour tous les individus mentionnés dans l'art. 6, le préfet ne fut plus investi d'un pouvoir discrétionnaire. Le vœu de la loi, l'intention du législateur est que toutes ces personnes soient exclues ; il les considère comme indignes, et donner le choix au préfet d'accorder ou de l'efuser le permis, c'est lui donner mission d'examiner des questions qui doivent être souverainement tranchées par le juge, et l'exposer à des sollicitations dangereuses et importunes.

En second lieu, nous devons nous demander quelles sont les mesures qui oct été proposées pour remédier à la diminution de plus en plus grande du gibier. < Sauf en quelques endroits privilégiés, disait M. Labitte, en 1883 (séance du Sénat du 25 juillet 1883), ou parfaitement gardés, ou soigneusement aménagés, il n'y a presque plus de gibier en France, et si un remède n'est apporté, la disparition à peu près complète arrivera bientôt, et

notre pays perdra alors en alimentation, en produits d'impôts, en locations de chasse, en travaux et produits de toutes sortes, des sommes importantes qui se chiffrent par millions, et qu'il sera bien difficile de remplacer. >

Selon M* Labitte, un des principaux remèdes à employer, pour prévenir la destruction du gibier, était d'assimiler au délit de chasse la circulation des chiens en plaine et au bois à moins qu'ils ne fussent couplés ou tenus en laisse. On comprend, en effet, que la circulation des chiens dans la campagne, au moment où le gibier est encore trop faible pour échapper à leur poursuite, doit entraîner la destruction de nombreuses pièces de gibier et couvées. Mais faudrait-il aller jusqu'à contraindre les habitants à enfermer leurs chiens pendant la plus grande partie de l'année. Il est à craindre que cette mesure ne soit difficilement praticable.

Dan« le même ordre d'idées, on a demandé 1*^ que le transport du gibier vivant et destiné à la reproduction pût être autorisé par le ministre de Tintérieur.

2^ que les propriétaires eussent le droit de recueillir, pour les faire couver, les œufs mis à découvert par l'enlèvement des récoltes.

3° Que ce fût la loi elle-même, qui interdît d'une façon générale, pour toute la France, la chasse en temps de neige.

4« Que les préfets pussent autoriser individuellement les propriétaires à pi*endre, avec des engins déterminés, certaines espèces de gibier, pour les conserver et les relâcher au printemps.

5^ Que le propriétaire, ou possesseur, fut désormais obligé de se munir d'un permis pour chasser dans les possessions attenantes à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

6° Que la chasse au fusil à l'aide de mannequins ou buissons mobiles servant à masquer le chasseur et à lui permettre d'approcher le gibier, fût interdite. Ce procédé, fort usité, parait-il, dans certaines contrées, notamment dans le Nord de la France, consiste à s'approcher du gibier en se masquant derrière un mannequin ou un buisson artificiej que l'on porte devant soi et à fusiller le gibier sans défiance, presque à bout portant. Ce sont là des procédés déloyaux, indignes d'un véritable chasseur.

T" Que dans toute la France, par mesure transitoire, la chasse fût déclarée close à partir du 1®" janvier. Dans l'opinion d'un grand nombre de chasseui^s, ce serait là une mesure très efficace, toutes les pièces de gibier, tuées à partir de cette date, étant perdues pour la reproduction.

8° Enfin et surtout, que l'on adoptât contre le braconnage des mesures de répression plus énergi-

ques. C'est lui qu'il importe d'atteindre, comme étant le véritable fléau du gibier

La loi de 1844, disait Pascalis, a le grand défaut de ne pas atteindre la classe la plus nombreuse parmi les chasseurs en délit, les braconniers, car ils ne pourraient être punis que par l'amende : or l'amende est tout-à-fait inefficace contre celui qui n'a rien.

La loi est donc insuffisante. Que l'on consulte la statistique et l'on verra que le nombre des délits de chasse augmente chaque année. Le nombre des affaires de chasse qui, en 1875, était déjà de 19,554 le nombre des prévenus 21 ,758, atteignait en 1887 (extrait du dernier compte général de l'administration de la justice criminelle en France) le chiffre de 21,798, de 24,254 pour les prévenus. Sur ce nombre 1144 ont été acquittés, 2, 293 ont été condamnés à l'emprisonnement, 20, 720 à l'amende L'amende est donc, en fait, la seule peine appliquée dans la plupart des cas. Or le braconnier qu'elle frappe parvient le plus souvent à l'éluder au moyend'uncertificatd'indigence,et recommence à exercer sa coupable industrie.

Pour remédier à un pareil état de choses, les moyens qui ont été proposés sont les suivants :

1<* Enlever à l'emprisonnement le caractère facultatif qui dans la plupart des cas, lui a été attribué par la loi de 1844.

2<» Introduire dans notre législation la disposition de l'art- 16 de la loi belge du 26 février 1846 sur la police de la chasse qui est ainsi conçu : < Dans tous les cas prévus par la présente loi, le juge prononcera subsidiairement un emprisonnement de six jours à deux mois contre tout individu qui n'aura pas satisfait aux amendes prononcées à sa charge dans le délai de deux mois à partir du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa notification s'il est par défaut >•

3** Etablir une distinction entre le braconnier d'habitude et le citoyen honnête qui, accidentellement, le plus souvent inconsciemment, commet un délit de chasse. On pourrait admettre ce dernier au bénéfice de l'art. 463.

4*" Frapper, comme délit spécial, le fait d'avoir encouragé ou soudoyé des braconniers. On sait, en effet, qu'il existe, notamment à Paris, des Sociétés ayant pour but de favoriser le braconnage et d'écouler ses produits en en tirant profit.

5^ Punir comme délit, la vente du gibier pris au moyen d'engins prohibés. Le gibier le plus haut coté à la halle, paraît-il, est celui qui ne porte pas de blessures et on y annonce tout haut les perdrix &e(io\\idi{LdiChasse Illustrée, n^du 12 janvier 1884)

6^ Qualifier délit, le fait d'avoir, étant en chasse, refusé de montrer son permis aux agents de l'autorité.

7*" Elever le minimum de l'amende encourue en cas de chasse sans permis, afin que le chiffre de 16 francs, joint aux frais, ne soit plus, comme aujourd'hui, à peu près égal au montant des droits du permis.

Constatant l'impossibilité de prendre le braconnier en flagrant délit. M- Labitte avait imaginé un système qui aurait permis de s'adresser aux vendeurs, aux colporteurs et aux consommateurs. Il s'agissait d'un certificat d'origine pour le gibier destiné à la vente et d'un plombage pour le gibier frais et les conserves. Les conditions d'application de ce système sont ainsi indiquées dans l'art. 5 de sa proposition :

€ En temps de chasse ouverte, il est permis à tout individu, muni d'un permis, de circuler avec du gibier, mais du moment où le gibier devra être expédié par voitures publiques ou chemin de fer, du moment où il est transporté, colporté mis à l'étalage et destiné à être vendu, il devra porter à la patte droite et au cou une bande de plomb scellée portant la date et le nom du pays où il a été tué.

< Le garde champêtre ou, en son absence, un conseiller délégué par le sous-préfet sera chargé, dans chaque commune, d'appliquer le timbre qui lui sera confié, et de percevoir une taxe qui sera fixée par l'administration supérieure dans un règlement complet sur la matière. Le produit sera

partagé également entre la commune et le tirabreur.

. < En outre, le garde ou le délégué devra s'assurer si les déclarations qui lui sont faites sont exactes, si le gibier a été tué dans les conditions voulues par la loi,

< Il tiendra un registre du nom et domicile des déclarants, ainsi que du nombre et des espèces de gibier qu'il aura plombé à chaque individu et des sommes perçues.

€ Tout gibier étranger dont les espèces existent en France ne pourra être colporté, mis à l'étalage, ou vendu, sans avoir à la patte droite un plomb apposé par la douane, constatant la date de l'entrée en France. >

Il y a là sans doute un système fort ingénieux, mais fort complexe et difficilement praticable. Il serait à craindre en outre que son application ne soulevât des récriminations parmi les chasseurs qui voudraient envoyer telle pièce de gibier sans avoir le moins du monde l'intention d'en faire le commerce.

Telles sont les principales modifications qu'on a proposé d'introduire dans notre législation cynégitique. La loi de 1844 a pu paraître sur certains points défectueuse et insuffisante. Il y a lieu de la modifier et de la compléter. Nombre de questions, qui font doute encore en jurisprudence, pourraient

être tranchées législativement- Mais ses principales dispositions sont en harmonie avec les principes dont doit s'inspirer une bonne législation sur la chasse.

POSITIONS

DROIT ROMAIN

POSITIONS PRISES DAHS U THÈSE

I. — L'occupation fait acquérir le dominiicm ex jure quiritium.

II. — Celui qui s'est emparé d'une pièce de gibier en acquiert la propriété, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'occupation a eu lieu sur son propre terrain ou sur le terrain d'autrui.

III. — L'usufruitier a le droit de chasser sur le fonds dont il a l'usufruit.

IV. — L'animal sauvage, embarrassé dans le piège qui lui était tendu, devient la propriété du chasseur.

V. — Les biens meubles pris sur l'ennemi appartiennent au peuple romain et non à celui qui s'en est emparé.

VI. — L'acquisition des res derelictœ est une application de l'occupation.

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