Droit intem(moml privé, tome I, p
chose ancienne, reconnue, et sur l'existence de laquelle aucune difficulté ne peut plus s'élever. Son but principal est de déterminer les conditions dans lesquelles l'étranger sera admis à exercer ce droit, et d'introduire dans la loi la disposition de l'ancienne jurisprudence qui l'astreignait à donner la caution judicatum solvi. Il est complété en cela par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile.
Art. 166 : « Tous étrangers, demandeurs principaux « ou intervenants, seront tenus,si le|défendeur le requiert, « avant toute exception, de fournir caution, de payer les « frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être « condamnés. »
Art, 167 : « Le jugement qui ordonnera la caution « fixera la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle « sera fournie ; le demandeur qui consignera cette somme « ou qui justifiera que ses immeubles situés en France « sont suffisants pour en répondre, sera dispensé de « fournir caution. »
Ces trois articles, les seuls dans nos Codes qui traitent de notre sujet, ont donné naissance à un certain nombre de controverses. Avant de passer à leur examen, il nous faut énoncer quelques généralités sur la caution judicatum solvi.
Comme autrefois le demandeur étranger est seul tenu de fournir cette sûreté. L'imposer au défendeur eût été entraver la liberté de la défense. Aussi n'y a-t-on pas songé : « Aclor voluntariœ agit ; reus autem ex necessitate se « défendit. »
Mais nous avons vu que dans certaines hypothèses le
régnicole lui-même était soumis à Tobligation de donner caution : ainsi lorsqu'on avait affaire à un dévolutaire, et, selon la jurisprudence de certains parlements, à un cessionnaire de biens. Est-il possible de retrouver dans notre droit actuel des cas où un Français ne puisse agir sans donner une caution ?
A la question ainsi posée, la réponse affirmative s'impose. Sans vouloir parler de l'amende de fol appel qui n'est pas une caution, ni une garantie profitant à l'adversaire, nous voyons à l'art. 2185 C. civ. que le créancier inscrit sur un immeuble vendu ne peut surenchérir du dixième le prix d'aliénation de cet immeuble sans offrir au préalable de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges. C'est bien là une garantie. Mais comme elle ne se rapporte pas à une instance engagée ou sur le point de Têtre on ne peut la rapprocher de la caution judicatumsolvi.
Une autre sûreté, établie par le Code de procédure civile, qui offre avec elle de plus grands rapports, est celle imposée au demandeur en requête civile. L'art. 492 C. pr. civ. dit eu effet : « La requête civile d'aucune partie, « autre que celle qui stipule les intérêts de l'Etat ne sera « reçue, si, avant que cette requête ait été présentée, il « n'a été consigné une somme de trois cents francs pour « amende, et cent cinquante francs pour les dommages- « intérêts, s'il y a lieu : la consignation sera de moitié si « le jugement est par défaut ou par forclusion, et du « quart s'il s'agit de jugements rendus par les tribunaux € de première instance, »
Des deux consignations exigées par cet article, la se-
conde au moins a de Tanalogie avec notre caution, car elle a également pour but d'assurer le paiement des dommagesMutérêls. Mais, d'une part, il s'agit là d'une somme fixée à forfait par la loi. D'autre pari, cette somme est absolument dérisoire si on la compare aii préjudice dont la requête civile a souvent pour but de demander la réparation ; en troisième lieu enfin, cette consignation ne garantit nullement le paiement des frais. Sur ces trois points, elle diffère absolument de la sûreté exigée de l'étranger demandeur.
Examinons, pour terminer,un cas dans lequel un étranger peut être astreint à donner une caution, mais qui n'a, lui non plus, aucune ressemblance avec celui qui nous occupe : € Il ne faut pas confondre, dit Coin-Delisle (1), « avec la caution judicatum solvi une autre espèce de can^ f tion que les étrangers sont obligés de fournir quand <( ils ont obtenu des adjudications à leur profit dans les € matières administratives contentieuses pour lesquelles « il y a recours au Conseil d'État. En ce cas, le décret « du 7 février 1809 ordonne que les jugements rendus à « leur profil ne pourront être exécutés pendant le délai « accordé pour ce recours qu'autant que l'étranger aura « préalablement fourni en France une caution bonne et « valable. C'est une disposition exceptionnelle qui ne « peut s'étendre à d'autres cas, pas même au pourvoi en « cassation. »
Nous avons isolé la caution judicatum solvi de toutes les institutions qu'on pourrait être tenté de mettre en