‹ De la caution judicatum solviChapitre 29 sur 273 · Jouissance des droits civib, p · texte numérisé non relu

Jouissance des droits civib, p

parallèle avec elle. Etudions-la maintenant en elle-même*

Cette étude sera divisée en huit paragraphes :

V Caractère de la caution judicatum solvi;

S"" Personnes qui doivent la fournir ;

3** Devant quelles juridictions elle doit être fournie ;

4® Personnes à qui elle doit être fournie ;

5« Moment auquel on doit la demander ;

6** Procédure dont on fait usage à cet effet ;

7** Quotité de la caution ;

8** Cas exceptionnels dans lesquels l'étranger est dispensé de donner caution.

Appendices : Situation spéciale de Tétranger admis en France au bénéfice de l'assistance judiciaire.

La caution judicatum solvi d'après le projet de réforme du Code de procédure civile.

S I. — Câirttolère de la oàutlon Judioatum sollrl.

Le tribun Gary, dans son rapport sur l'article iô C. civ., disait : « L'article 16 conserve une précaution salu^ « taire qu'imposait la jurisprudence à l'étranger deman^ « deur, de donner caution pour le paiement des frais et c dommages-intérêts résultant du procès par lui intenté. » Puis, après avoir parlé de la dispense de caution établie dans les affaires commercialesi et au cas où l'étran^ ger a des immeubles en France, il ajoute : « Cette derc nière exception met à découvert le motif de la dispoc sition principale. »

Rien de plus simple donc que le but dans lequel a été maintenu la caution judicatum solvi. Les auteurs du Code civil n'ont peut-être pas été jusqu'à dire avec Baoquet :

Au cœur de Tétranger, il y a toujours soupçon de quel- « que poison caché, je n'ose pas dire : trahison. Aussi € on tient pour règle générale que la nation étrangère « détruit et mine le royaume où elle^ vient habiter. » L'opinion qu'ils professaient à ce propos était probablement plus tempérée que celle du vieux jurisconsulte, et en tous cas elle s'exprimait en termes moins acerbes. 11 n'en n'est pas moins vrai qu'ils ont considéré qu'il y aurait danger à ne pas opposer de barrière à la tentation — très grande parce qu'ils pouvaient y succomber impunément — qu'auraient les étrangers d'actionner les régnicoles, et que dans ce but, ils ont conservé sans presque y rien changer, la garantie instituée par l'ancien droit.

Mais quel caractère ont-ils entendu donner à cette garantie ? Ceci est beaucoup plus difficile à déterminer, car les travaux préparatoires ne contiennent rien qui serve à nous éclairer.

Deux caractères peuvent être attribués à la caution Judicatum soloi. Ou il faut voir en elle un moyen de protection accordé à tout défendeur, quel qu'il soit, et destiné à empêcher qu'un étranger de mauvaise foi ne l'entraîne à exposer des frais considérables dont le recouvrement lui demeurerait interdit. Ou c'est une institution d'un caractère bien plus étroit, destinée à garantir les citoyens Français, et, d'une façon plus générale, les personnes ayant en France la jouissance des droits civils, et à parer à l'inégalité dans laquelle ils se trouvent au cas de procès avec un étranger.

Dans la première hypothèse, chacun a le droit de l'invoquer. Elle est établie au profit des étrangers aussi bien

que des Français. Il suffit, pour y avoir droit, d'être actionné par un étranger devant un tribunal de France, et de ne se trouver dans aucun des cas exceptionnels de dispense de caution.

Dans la seconde hypothèse, tout change. La caution ne peut être demandée que par une classe déterminée de personnes : les Français d'une part, les étrangers autorisés à établir leur domicile en France de l'autre. Leur qualité les recommande tout particulièrement à l'attention du législateur, et c'est à eux seuls que doit profiter cette garantie.

On comprend tout l'intérêt de cette controverse. Nous aurons à y revenir plus bas lorsque nous verrons quelles personnes ont le droit de demander la prestation de la caution : nous examinerons à ce moment l'état de la jurisprudence sur ce point. La seule chose qu'il nous importe de connaître, quant à présent, est le caractère à attribuer à notre caution.

Pour nous, ce caractère n'est pas douteux. La caution judicatum solvi est un moyen de (protection accordé par la loi au défendeur pour le garantir contre la demande, souvent téméraire, quelquefois frauduleuse, de l'étranger. 11 est de toute justice que cette protection s'étende à tous les défendeurs et qu'on n'établisse pas de distinction entre les personnes jouissant en France des droits civils et les autres.

Qu'on ne nous dise pas que le droit de demander à son adversaire une garantie est corrélatif au droit de plaider sans en fournir une, et que les Français et les étrangers admis à établir leur domicile en France étant seuls à

jouir du premier de ces droits, eux seuls devaient également profiter du second. Cet argument ne porte pas. Il s'agit là de deux droits sans rapport Tun avec Fautre. Il est impossible de faire dériver le premier du second, et réciproquement. Ils coexistent dans notre législation, cela est vrai. Mais de là à dire que l'un d'eux a pu engendrer l'autre, il y a loin ; et nous ne croyons pas qu'on puisse aller jusque-là.

Bien plus* Pour soutenir que le droit de demander la prestation de la caution est un droit civil et n'appartenant qu'aux seuls Français, il faut aller jusqu'à dénaturer le but de cette institution ; il faut soutenir, comme l'ont fait certains auteurs et notamment Fœlix, que, sous l'empire du Code civil, la caution judicatum solvi n'a plus pour but de garantir le paiement des frais, que son maintien dans nos lois est uniquement la conséquence de ce que l'étranger n'a pas la jouissance des droits civils (art. H , C. civ.). Mais ne voit-on pas que soutenir une pareille thèse c'est aller à la fois contre l'esprit de la loi et contre la doctrine traditionnelle des Parlements ?

Encore une fois, ce n'est pas ici le moment d'insister sur cette question. Nous aurons à y revenir et à combattre les arguments de la jurisprudence qui, nous devons l'avouer, range l'obligation imposée à l'étranger demandeur de donner caution, parmi les conséquences de la privation de jouissance des droits civils.

Quoi qu'il en soit, nous continuerons, dans la suite de cette étude, à envisager notre caution cofnme un moyen de protection accordé au défendeur, et comme une garantie pour le paiement des frais et des dommages-intérêts.

§11.— Qui doit la caution judicatum solvi ?

La csMtion judicatum solvi est due par l'étranger demandeur. Le défendeur n'y est pas tenu. Cette vérité, en apparence indiscutable, a été cependant mise en doute au cours de ce siècle et il a fallu Tautorité de la Cour de Cassation pour lui donner une sanction définitive (1),

Le demandeur doit la caution, quel que soit son rang, quelle que soit sa qualité dans son pays. Et il n'y a pas longtemps qu'en Angleterre le roi de Grèce d'abord, puis l'empereur du Brésil y furent soumis : s'ils avaient eu à plaider en France, la même charge leur eût.certainement été imposée. On ne doit pas d'ailleurs faire de distinction suivant que le souverain agit en son nom personnel ou comme représentant TEtat qu'il dirige. La règle est géoérale ; et son application est ici toute naturelle. Si un souverain est, par définition, du moins, la personne la plus solvable de son État, elle est aussi celle contre laquelle il serait le plu^ difficile d'exécuter un jugement obtenu ; et si, par impossible il arrivait qu'il se refusât à cette exécution, il est fort peu probable qu'il se trouve-

rait piarmi ses sujets un homme de loi assez téméraire pour l'y contraindre.

Cette application, pourtant si naturelle, de la règle gé^ nérale, a été cependant critiquée. M. Laurent, en particulier (ï) ne peut se résoudre à l'admettre. Un souverain considéré comme une personne insolvable ! Un souverain

(1) Cass. 15 avril 1822.

(8> Oroà fntermHonal privé. T. 4 p* 71*

contraint à donner à son adversaire une garantie pour le paiement des frais! La chose lui paraît extraordinaire et il en tire un de ses arguments contre la c3i\ition judicatum solvi elle-même.

Mais, pourrait-on répondre, ce n'est pas d'hier que date cette jurisprudence. Elle a pris naissance sous l'ancienne monarchie : et ceux qui ont le plus contribué à la faire établir, l'avocat général Séguier, par exemple, ne saurait être suspectés d'avoir voulu humilier des princes souverains ni de les avoir considérés comme insolvables: loin de là. Seulement ils se sont trouvés en présence d'une règle générale, qui astreignait tout demandeur étranger à donner caution. Us se sont demandé s'il y avait une raison quelconque de soustraire les princes souverains à l'application de cette règle : ils n'ont pas hésité à répondre négativement; et ceux qui, aujourd'hui, se trouvent appelés à résoudre la même question, ont adopté la même solution. On ne peut, croyons-nous, que les approuver.

Comme les souverains étrangers, les sociétés étrangères doivent la caution. On sait les nombreuses discussions auxquelles a donné lieu la question de savoir à quelles sociétés on devrait reconnaître le caractère étranger.

Bien que ces discussions ne rentrent pas à proprement parler dans notre sujet, il est impossible de les passer sous silence.

La société est étrangère, décide-t-on en général, lorsqu'elle a à l'étranger son principal établissement. Que signifient ces mots « principal établissement »? La question est toute de fait et laissée à l'appréciation des

Ifp

tribunaux. Elle est quelquefois très difficile à résoudre.

Mais n'y aurait-il pas un autre critérium dont on pourrait user, et qui serait tiré de la nationalité des personnes qui composent la société? Lorsque toutes ces personnes appartiennent à un pays autre que la France, la société n'est-elle pas étrangère, et la caution judicatum solvi qu'on serait en droit de réclamer à ces personnes agissant individuellement ne devrait-elle pas être exigée aussi de la collectivité ?

Il est nécessaire de distinguer suivant qu'on se trouve en présence d'une société de capitaux ou d'une société de personnes — et nous comprendrons dans cette dernière catégorie mêmelescommandites par actions, c^v ï intuitus personœ y a aussi son importance.

La nationalité d'une société anonyme ne dépend en aucune façon de celle des actionnaires (1). Règle toute naturelle, et conséquence fatale de cette idée que la personne des actionnaires n'est dans ces sortes do sociétés, jamais considérée, et de ce qu'ils ne sontpas envisagés comme individus mais comme bailleurs de fonds et détenteurs de titres. La seule hypothèse dans laquelle il y aurait intérêt à connaître leur patrie serait le cas de contestation sur le lieu de l'établissement principal de la société. On y pourrait trouver alors un élément d'appréciation très utile. On saurait ainsi le pays avec lequel la société a les liens les plus sérieux et, si, aucune circons^ tance ne venait démentir la fausseté de cette induction on serait immédiatement fixé sur la nationalité de la so*

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