Lyon^C^Biif Journal des Sociétés
cîété. « Si une société composée de Français place son « siège social en Angleterre, quoique l'exploitation doive « se poursuivre en France, on présume assez aisément « que les associés ont employé un pur artifice en choisisce sant un territoire qui n'est ni celui de leur patrie, ni i( celui où ils se proposent d'opérer; sont-ils au contraire « Anglais, la fixation du siège social se conçoit fort bien « et on reconnaît volontiers à la société le titre que ses « fondateurs lui ont donné » (1).
Donc, dans le doute, et dans le doute seulement, comme le dit M. Chavegrin, la connaissance de la nationalité des actionnaires a son utilité. Autrement, non.
Parlons maintenant des autres espèces de sociétés, dans lesquelles la personne des associés joue un rôle, des commandites par actions, des commandites simples, et surtout des sociétés en nom collectif.
Ici tout changement dans la personne juridique d'un associé se répercute sur la société elle-même. Un associé meurt, tombe en faillite ou en déconfiture, La société en subit aussitôt la conséquence. S'il en est ainsi, s'il suffit, pour dissoudre la société, que l'un de ses membres vienne à disparaître, comment ne pas reconnaître que, leur empruntant son existence, elle leur empruntera aussi sa nationalité?
La négative est cependant admise d'une façon absolue (1). Tout le naonde pense qu'il faut considérer encore le lieu où la société a son principal établissement, et qne tous les associés fussent-ils étrangers, si son siège social est en France, elle est française.