Chavegrin. Note sans arrêt de Nancy, Sirey
Il suffit d'examiner le côté pratique do la question pour voir qu'il n'y avait pas moyeij de la trancher autrement. Si tous les associés n'ont pas la même nationalité, quels seront ceux qui donneront la leur à la société ? Les gérants ? mais s'ils appartiennent eux-mêmes à des pays différents? La majorité? Quelle majorité, celle du nombre ou celle de l'argent? Voilà bien des points qu'il eût fallu discuter et qui disparaissent avec rojiinion adoptée par les auteurs.
Et d'autre part s'il est certain que la personne des associés influe sur celle de la société, il est certain également que sa nationalité peut parfaitement se distinguer de la leur. Personne ne conteste qu'elle ne puisse avoir son établissement principal dans un endroit où ne réside aucun de ses membres. S'il en est ainsi il n'y a pas lieu de s'étonner qu'elle puisse avoir une patrie différente.
Mais, dit l'opinion adverse, se plaçant au point de vue de notre caution, le résultat ainsi obtenu est de la plus grande injustice. On dispensera de la caution des étrangers parce qu'ils agissent comme membres ou représentant^ d'une société française, alors que dans toute autre hypothèse ils seraient contraints de la donner. !Pourquoi cette faveur, que rien ne justifie? Leur qualité de membres d'une certaine société rendra-t-elle le jugement plus aisément exécutoire contre eux et assurera-t-elle davantage au défendeur la possibilité de rentrer dans ses dé-» bourses?
Sans doute il arrivera quelquefois que notre système
1. Lyon-Caen, loc, cit. ; Renault, Rev. critique^ 1885 ; ChaVegrin^ toc.cU.
détruira ou amoindrira la garantie de Tarticle 16, C. civ., mais bien rarement ; le plus souvent en effet les sociétés dont Tétablissemeet principal sera situé en France posséderont dans notre pays des immeubles ou des établissements commerciaux ou des dépôts de marchandises, quelque chose enfin qui ne laisse pas le défendeur abso* lument désarmé.
Cette considération a convaincu la jurisprudence qui, à deux reprises successives, s'est prononcée en faveur de Topinion de MM. Lyon-Caen, Renault et Chavegrin (1). Cependant un jugement plus récent du tribunal de la Seine a jugé en sens contraire (2).
Quoiqu'il en soit d'ailleurs, et pour en revenir au sujet qui nous occupe, il est certain et incontesté que la société à qui on a reconnu le caractère étranger doit subir la charge de la caution.
Au nombre des étrangers astreints à cette formalité, nous placerons encore, sans qu'il y ait d'hésitation possible à leur sujet, les anciens Français, devenus étrangers par une des causes qui font perdre la qualitéde Français*
En revanche, la femme étrangère qui épouse un Français peut plaider sans donner aucune garantie. Elle est devenue Française par son mariage, et doit être traitée comme telle.
Il est deux classes de personnes à Tégard desquelles des doutes ont pu s'élever pour savoir si elles devaient
1. Tribunal de commerce du Havre, 3 septembre 1874 ; Cour Nancy, 16 avrU 1883, Sirey, 1888. 2.18>