‹ De la caution judicatum solviChapitre 32 sur 273 · Tribunal delà Seine, 26 mai 1884^ Sirey · texte numérisé non relu

Tribunal delà Seine, 26 mai 1884^ Sirey

ou non la caution : lesAlgériens d'une part, les Alsaciens- Lorrains de Tautre.

Pour les Algériens — et nous rangerons sous ce nom tous les indigènes des colonies françaises qui se trouvent daii$ la même situation — il est incontestable que la dispeiise de caution leur est applicable. Il sont français. Le jugement exécuté contre eux sera exécuté en France» Donc pa8 de caution (1).

Pour les Alsaciens-Lorrains la question est toute différente. Etc^est précisément parce que, pour le point dont nous noua occupons, ils doivent être incontestablement traités en étrangers; que nous parlons d'eux dans ce chapitre.

Le traité du 1 1 décembre 1871 a étendue à TAlsace- Lorraine, comme elle l'avait été à toute TAUemagne, la convention relative àTexécution des jugements conclue le 16 avril 1846 entre la France et le grand duché de Bade« Cette convention ne dit rien sur la csmiion jtuiicatufnsolvû Les Alsaciens-Lorrains durent la donner (2).

A compter de quel moment y furent-ils astreints ? La question s*est posée devant le tribunal de Vesoul,qui Ta résolue de la façon suivante : « Les Français, originaires « des pays de TAlsace-Lorraine cédés à l'Allemagne par « le traité de Francfort, et qui y sont domiciliés n'ont pu, « tant que dure le délai à eux accordé pour opter en faveur € delà nationalité française, êtreconsidérés comme étran-

1. Rousseau et Laisney,procrfrfur« ciHtey V, caïUionjudicatumsolvi.

2. Gourde Paris (!'• Ch.) 24 février 1877* V.CÎhinet, 1877, p. 88.

cr gers : dès lors, jusqu'à Texpiration de ce délai, ils n^onl « pu être requis, lorsqu'il plaidaient comme demandeurs « principaux ou intervenants devant un tribunal français, « de fournir la caution judicatum solvi » (1).

Avec eetle dernière application nous en avons fini avec la règle générale énoncée au début : L'étranger deman-' deur doit la caution. Voyons maintenant les diverses situations dans lesquelles peut se trouver cet étranger.

Nous le prendrons dans les deux hypothèses prévues par l'art. 166. C. Pr. civ.

1** Il est demandeur principal.

2** Il est demandeur intervenant.

1** L'étranger est demandeur principal.

Nous allons passer en revue dans ce paragraphe un certain nombre d'espèces dans lesquelles on s'est demandé si l'étranger devait ou non la caution. Ces espèces peuvent être groupées en deux catégories, suivant la question à laquelle elles se rattachent.

Première catégorie : l'étranger, tout en ayant les apparences d'un demandeur, est en réalité défendeur, et partant, dispensé de la caution.

Deuxième catégorie : au nombre des cas dans lesquels l'étranger est certainement demandeur ne s'en trouve-t-il pas où la caution ne soit pas due.

Avant d'aborder le premier point, il est utile de se bien pénétrer d'un principe d'interprétation, très nettement indiqué dans un arrêt de la Cour de Nancy du 9 mars 1872 (2). « Comme tous les textes qui consacrent une

. 1.. Tribunal. de Vesoul, 19 juillet 1871, 2. Glunet. 1874, p. 76.

< exception, dit cet arrêt, les articles 166 et 167 doivent € être interprétés dans un sens plutôt restreintqu'étendu, « et il importe,^ pour apprécier la qualité dans laquelle 4t Tétranger agit, de ne pas s'en tenir aux apparences, « mais de descendre au fond des choses, et d'arriver ainsi « à la réalité. >

Cette décision était intervenue à propos d'une opposition formée par un étranger à Tenlèvement de ses meubles saisis par un Français. C'est du reste dans ces hypothèses d'opposition à saisie, et de demandes en mainlevée, ou en nullité de saisie, que notre question s'est le plus fréquemment posée.

Un étranger est saisi. Quels moyens a-t-il de se défendre contre cette voie d'exécution, et d'empêcher que, de la saisie, on ne passe à la vente. Il en a trois :

Former opposition à la saisie.

Intenter une action en main-levée, ou une action en nullité.

Il existe encore un quatrième moyen : c'est même le plus employé de tous dans la pratique. Il consiste à faire élever par un tiers une revendication. Mais ce n'est pas alors le saisi qui est demandeur, et nous devrons examiner à part ce cas tout à fait spécial. Tenons-nous en aux trois premiers moyens.

Il est évident que l'étranger a toutes les apparences d'un demandeur. C'est lui qui assigne, c'est à sa requête qu'est délivré l'exploit d'ajournement, c'est donc lui qui engage Taction. Et cependant fait-il autre chose que se r défendre contre les voies d'exécution employées .contre lui? Il y a des cas où on ne peut se défendre qu'en atta-

quant. Ceux-là sont du nombre, et il faudra appliquer à l'étranger qui se trouvera dans un de ces cas les mêmes règles que s'il était réellement défendeur.

Les auteurs Tont bien entendu ainsi^ (1) la jurisprudence également. L'arrêt de Nancy que nous citons plus haut, nous dit : « Qu'en s'opposant à la saisie de ses meu- « blés, un étranger qui peut se dire locataire des lieux, « ne fait que se défendre ; et en se défendant, il se dé- « fend ex neCessitate contre une attaque, contre un trou- « ble qui l'oblige à ester en justice : d'où la conséquence « qu'il ne doit pas la caution judicatum solvi, cette caution « n'étant due que par l'étranger qui, volontairement, in- « tente un procès, aux conséquences duquel il serait trop « facile d'échapper, si cette caution ne donnait à son ad- « versaire une rassurante et préalable garantie ».

Ce qui a été jugé pour l'opposition à saisie l'a été également pour les demandes en nullité et en main levée. Remarquons que le domaine de ces deux sortes de demandes est sensiblement plus large, car il comprend également la saisie-arrêt à laquelle il n'est pas possible de former opposition.

Si la jurisprudence est certaine sur ce point, il est des motifs sur lesquels elle s'appuie qui ne nous paraissent pas absolument concluants. Ainsi nous voyons dans un jugement du tribunal de la Seine du 5 août 1879 (2) que la caution n'est pas due dans une demande en main-levée de saisie-arrêt, (( cette demande n'étant au fond qu'une

1. V. Demolombe, tome I, p. 70. Âubry et Rau, tome YOI» p. 128.

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