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f défense anticipée contre la demande en validité qui doit « S0U8 peine de nullité, être formée dans le délai de hui- « taine ». S'il fallait en croire cette décision, la demande en main-levée de saisie-arrêt devrait toujours être formée dans la huitaine, délai maximum^ qui sépare la saisie-arrêt de la demande en validité, et, en tous les cas, elle devrait toujours être intentée avant cette dernière demande. 11 ne nous semble pas que ce soit là l'exacte vérité. Il est très peu de demandes en main-levée de saisiearrêt qui soient formées au lendemain ou au surlendemain de cette saisie elle-même. La plupart du temps, dans la pratique, ce n'est qu'après et bien après que toute la procédure de saisie-arrôt, opposition, dénonciation, et contre-dénonciation, est terminée, que la partie saisie engage sa demande en main-levée ou en nullité. Serait-ce une raison pour lui imposer,si elle est étrangère, la charge de la caution? Est-ce le délai au bout duquel elle intente sa demande qui détermine la qualité qu'elle doit y avoir ? Défenderesse dans un cas, elle serait demanderesse dans l'autre ! Cette doctrine, que paraît adopter le jugement précité du tribunal de la Seine, ne nous semble pas admissible ; et nous déclarerons sans hésitation que,quel que soit le temps au bout duquel la partie saisie intente sa demande en nullité ou en main-levée, elle n'en doit pas moins être envisagée comme défenderesse, et échapper à la nécessité de la caution (1). Il y a un certain nombre de cas dans lesquels Tétran-
1. V. en ce sens, tribunaux de la Seine 22 janvier 1876. Clunet, 18T7, p. 142, V. aussi Merlin, Coin-Delisle, etc.
ger est opposant à une action engagée, ou forme une demande en main-levée, comme celle, dont nous venons de parler, et où il a été également décidé que la caution n'était pas due.
Il en est ainsi pour l'étranger qui demande la main* levée d'une opposition à la délivrance d'un legs (1),
Pour qu'il y ait exemption de caution, dans les demandes en main-levée en nullité de saisie, il faut évidemment que cette saisie ait été pratiquée sur Tétranger luimême (2). Si elle l'avait été sur un tiers il serait un véritable demandeur, agissant dans son propre intérêt, et uniquement pour se faire attribuer tout ou partie des objets saisis. Et ceci nous amène à parler des demandes en revendication-
Nous avons dit que ces demandes étaient le moyen le plus généralement opposé aux saisissants. On ne peut les considérer néanmoins comme des défenses à la saisie. Emanant d'un tiers non intéressé dans le procès, elles sont de véritables demandes, et celui qui les forme subit la règle ordinaire et doit donner caution. La jurisprudence et les auteurs sont fixés en ce sens. La Cour de Nancy s'est cependant prononcée pour l'opinion contraire (3). c La f caution judicatum solvi, dit cet arrêt, n'est pas due par « l'étranger qui demande la nullité d'une saisie prati- € quée contre une autre personne sur des meubles gar-