‹ De la caution judicatum solviChapitre 34 sur 273 · mars 1872. D · texte numérisé non relu

mars 1872. D

€ nissant une maison dont il est locataire par bail enre- € gistré : en s'opposant à la saisie, il ne fait que se déff fendre. > Cette solution no nous parait pas acceptable. On ne saurait appeler défendeur celui qui n'a pas d'ad* Tersaire direct. Pour être défendeur il faut avoir été assigné. Dans notre cas l'assigné c'est la partie saisie. Le revendiquant est un tiers. Il ne se défend pas ; il agit; il doit la caution, t La demande en revendication n'est pas « un acte de défense légitime contre des poursuites dont € on est personnellement l'objet; cette demande est une c déclaration d'hostilité à un tiers, le saisissant, qui exé- € cute le mobilier dont son débiteur est nanti > (1).

Nous avons supposé jusqu'ici l'étranger sous le coup ^'une saisie. Renversons maintenant l'hypothèse. Supposons qu'il poursuive et exécute un Français, et se trouve demandeur à la saisie, mais défendeur à la demande en main-levée en nullité intentée par son débiteur. Doit-il la caution?

La question a été très vivement discutée en doctrine. 11 n'y a pas, sur ce point, moins de trois opinions. D'après les uns, l'étranger conserve toujours la qualité de demandeur, et doit la caution. Les autres au contraire lui dénient cette qualité, et le dispensent de la caution. Enfin un troisième système, imaginé par M. Dalioz distingue suivant que la saisie est pratiquée en vertu d'an acte authentique ou de tout autre acte.

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