‹ De la caution judicatum solviChapitre 35 sur 273 · Trib. de la Seine, 16 juin 1880. V. Glunet 1882, p · texte numérisé non relu

Trib. de la Seine, 16 juin 1880. V. Glunet 1882, p

Sans doute, dit on, dans la première opinion, en droit strict, le Français est en apparence demandeur. C'est lui qui assigne le poursuivant en nullité ou en main-levée de saisie. Mais ne voit-on pas qu'en réalité, le véritable demandeur, c'est l'étranger. C'est lui qui demande à pouvoir poursuivre. Il est, a dit un des auteurs qui ont ad* mis cette manière de voir, « l'impétrant en contrainte, 9 (Joccotton).^

A cela on répond, dans la deuxième opinion : l'étranger, dans notre hypothèse, est défendeur. Et en effet, de deux choses l'une. Ou il poursuit en vertu d'un titre exécutoire, et alors la question ne se pose même pas. « S'il saisit en « vertu d'un titre exécutoire, écrit Boncenne, il n'aura (H point de caution à fournir. Ce n'est pas un demandeur « qui agit afin d'obtenir une condamnation : c'est le sou* c verain qui mande et ordonne à ses officiers légalement c requis de prêter leur ministère pour l'exécution du ti* c tre ». Ou au contraire l'étranger poursuivant n'a pas, contre le régnicole, de titre exécutoire. 11 n'en n'est pas moins défendeur. Car il s'agit ici non pas d'une demande en condamnation, mais de l'exécution d'une convention. Le Français poursuivi qui demande la nullité ou la main levée des poursuites doit évidemment arguer de nullité ou d'un vice quelconque contre l'acte en vertu duquel les poursuites sont exercées. Son action est une véritable demande. L'étranger ne fait qu'y défendre : donc, pas de caution.

Cette opinion est adoptée par la majorité des auteurs : et cependant le premier système lui répond, victorieusement selon nous,voici comment :

*WHi-^ ■

L'étranger^ nous dit-on, qui se présente avec un titre exécutoire, agit sous le couvert et avec la protection du chef de l'État. Que le débiteur s'oppose à la mise à exécution de ce titre, il sera évidemment demandeur. Appeler demandeur l'étranger serait possible si le titre était susceptible d'être contesté? £t il est exécutoire ! Cela est vrai : mais n'est-il pas vrai aussi qu'on peut opposer à ce titre soit la novation, soit la compensation, soit nn autre moyen ? L'étranger qui le produit n'est pas aussi à l'abri de toute défense qu'on veut bien le dire. En s'en servant il doit prouver son droit d'en user. Il est donc le véritable demandeur.

Et d'ailleurs, qu'il s'agisse d'un titre exécutoire ou d'un acte sous seings privés ne voit-on pas la contradiction qu'il y a entre l'opinion que nous combattons et celle que ses partisans eux-mêmes professaient dans l'hypothèse précédente. Ici c'est le Français qui poursuit, l'étranger qui demande la nullité ou la main-levée de la saisie. Le Français est demandeur,rétranger défendeur. Pas de doute. Pas de distinction suivant que le Français a ou non à sa disposition un titre exécutoire. Auteurs et arrêts sont unanimes. Et dans le cas que nous examinons en ce moment on soutiendrait la doctrine contraire ! L'étranger serait défendeur,et le Français demandeur! La contradiction est flagrante et suffit à faire tomber l'opinion adverse.

Au reste, la question nous parait très simple, et bien inutile à discuter. Elle a été très nettement posée par M. Joccoton (1). « Lorsque l'étranger poursuit sans contes-

(1) Revue de législation et de jurisprudence. T. 43.

« tations le recouvrement de sa créance, nul doute qu'il <( ne soit affranchi de la caution. Car vraiment dans ce « cas il n'y a ni demandeur ni défendeur. Mais si la par- « tie saisie porte devant la justice les exceptions qui lui < appartiennent contre les poursuites dont elle est Tob- « jet, alors il n'est plus possible de soutenir qu'il n'y a M pas là un demandeur, et ce demandeur, nous l'avons « dit, c'est le créancier poursuivant ; si ce créancier est un « étranger, nous ne voyons pas pourquoi il ne serait pas « soumis à la caution ».

La contradiction existant entre ces deux opinions d'une part, et d'autre part la distinction proposée par la deuxième d'entre elles, ont inspiré à M. Dalloz un système mixte, qui n'a fait fortune ni en doctrine, ni en jurisprudence.

D'après lui, il faudrait attribuer à l'étranger une situation différente dans le procès suivant que l'acte en vertu duquel il agit est authentique ou sous seings privés. Dans le premier cas, il serait défendeur et dispensé de éaution. Dans le second, au contraire, agissant pour le recouvrement d'une créance non prouvée authenliquement, il serait demandeur et devrait garantie.

Cette opinion, disons-nous, n'a pas réussi. 11 est assez éti'ange de faire reposer la qualité d'un plaideur dans un procès non sur le but qu'il poursuit, mais sur . l'acte dont il se prévaut.

. Il ne nous reste plus, pour terminer notre première

.série d'hypothèses, qu'à parler de deux cas qui peuvent

être douteux, celui où l'étranger défendeur suit Tins-

tance pour faire annuler une action engagée contre lui, et celui où il est demandeur reconventionnel.

Un régnicole actionne un étranger. L'assignation lancée, il s'arrête et suspend sa procédure. L'assigné serat-il tenu de rester, pendant tout le délai légal, sous le coup de ce procès que le demandeur peut^ à sa fantaisie, reprendre ou abandonner? Evidemment non. Il a le droit de se porter à son tour demandeur, de forcer son adversaire à exposer les moyens dont il comptait user et de le faire, s'il y a lieu, déclarer mal fondé en sa demande. Cesse-t-il alors d'être défendeur et doit-il la caution ?

Il est universellement admis que non. 11 n'entreprend pas^^n procès nouveau : il suit l'audience aux lieu et place du demandeur négligent ou témérajire. 11 se défend eu attaquant. Mais il n'en continue pas moins à se défendre (1).

Même question lorsque l'étranger, primitivement défendeur, se porte, au cours du procès, demandeur reconventionnel. Même réponse admise par tous (2). La demande reconventionnelle n'est plus, à vrai dire, un moyen opposé à l'action principale : elle est une véritable demande et peut avoir une source toute différente et se baser sur des moyens entièrement distincts. Elle est tout de même née à l'occasion de cette action. Le régnicole, demandeur principal, ne saurait se plaindre d'avoir à défendre à Tinstance reconventionnelle. C'est lui qui l'a suscitée. A lui à en supporter les conséquences.

2. Demolombe, T, 1, p. 360. Dalloz, Jurisprudence générale, etc.

Bans toutes les espèces ênwBBàftéos jusqu'ici, la qualité en laquelle agissait Tétranger était aiotMCuë. Il en est d'autres où cette qualité est incontestée, où te waï point douteux est de savoir si, demandeur, et non dispensé fo^ mellement par la loi de la caution judicatum solvi, il doit cette caution.

Supposons, par exemple, l'étranger cessionnaire d'un Français et agissant en vertu du titre cédé. Aucune dé^ cision judiciaire n'a été rendue sur cette hypothèse. Il ne semble pas d'ailleurs que la solution puisse être contestée. L'origine de la créance qui motivé Faction du demandeur importe peu. Comme, malgré la nationalité du cédant, l'étranger n'en conserve pas moins sa qualité, la caution devra être fournie (1).

ï^our le même motif, on doit admettre que lorsqu'un Français se trouve cessionnaire d*un étranger et agît comme tel, il n'a à donner aucune sûreté. Exception seulement s'il est prouvé que la cession n'est pas sérieuse et n'a été faite que pour éviter la prestation de la caution (î).

Dans un autre ordre d'idées, l'étranger qui forme une demande en collocation dans un ordre ou une contribution n'est pas tenu de la caution^ Cette demande n'a en effet aucun caractère contentieux. Si l'acte qui la contient doit, comme tout exploit introductif d'instance, contenir constitution d'avoué, il n'est pas moins vrai que personne en particulier n'a à y défendre, et que, si la

1. Dalloz, Jurisprudence générale. Caution c judic. solvi. » Garsonnet, Procéda civile^ t. L 2.Ibi(L

production est rejëtée, la partie saisie, n'ayant exposé aucun frais, n'aura pas à en supporter.

ir n'en sera pas de même si, lors du règlement provisoire de cet ordre ou de cette contribution, l'étranger élève des contestations. Il y alors litige proprement dit. Le contestant force les parties contestées à avancer des frais dans lesquels elles pourront ne pas rentrer. On comprend que la jurisprudence l'astreigne à la presta» tion de là caution.

Lorsque l'étranger demande Texequatur d'un jugement qu'il a obtenu hors de France, quelle solution admettre? Faut-il une caution ? Pourquoi pas? La demande en exequatur ne présente-t-elle pas tous les caractères d'une demande ordinaire ? N'est-elle pas tout aussi coûteuse que les autres? La loi la traite-t-elle jamais d'une façon particulière ? A quoi bon octroyer à l'étranger une faveur que rien ne justifie? Les tribunaux l'ont bien compris ainsi, et tous ont admis la doctrine de Taftirmative : les auteurs de même (1).

Il n'y a qu'un seul cas dans lequel la solution contraire soit acceptée, également sans difficulté. C'est lorsqu'il s'agit d'un jugement rendu à l'étranger en matière commerciale. Cette exemption se rattache à la dispense générale de caution établie dans les contestations commerciales.

II est maintenant un ensemble d'hypothèses dans lesquelles notre caution est imposée» qui feront l'objet d'une

Page 1